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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 21 janv. 2025, n° 24/01256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. |
|---|
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01256 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKEJ
AFFAIRE : [3] / S.A.S. [1] M. [C] [O] PRESIDENT
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
ORDONNANCE
Vu l’article 400 du code de procédure civile,
Vu l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale,
Nous, Christophe THOUY, président de la formation de jugement du tribunal judiciaire de Toulouse spécialement désigné en matière de sécurité sociale et d’aide sociale, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile,
Après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations,
Constatons que :
Par courriel réceptionné le 9 décembre 2024 par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, l'[3] indique se désister de l’instance concernant l’opposition à contrainte formée par la S.A.S. [1], dont M. [C] [O] est président, le 06 Septembre 2024.
En l’absence d’allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l’obligation de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence,
Constatons le désistement d’instance de l'[3] et l’extinction de l’instance ;
Condamnons l'[3] aux dépens de l’instance ;
Cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification,l’appel doit être formé par déclaration ou par lettre recommandée adressée au greffe social de la cour d’appel avec une copie de l’ordonnance contestée ;
La déclaration d’appel doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que le nom et l’adresse de la partie adverse ; elle désigne la décision dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
A [Localité 2], le 21 Janvier 2025
Le président
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