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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 30 avr. 2025, n° 24/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
N° RG 24/00687 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-752P5
JUGEMENT DE DESISTEMENT
DU : 30 Avril 2025
[J] [O]
C/
[G] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 30 Avril 2025
Jugement de désistement rendu le 30 Avril 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d’Agathe EON, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [J] [O],
né le 27 janvier 1984 à [Localité 7] (POLOGNE),
demeurant [Adresse 4]
ayant pour curateur l’Association départementale d’actions éducatives,
et représenté par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me Romain BRONGNIART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-3172 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [Y],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne-Sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substituée par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
DÉBATS : 27 Février 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/00687 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-752P5 et plaidée à l’audience publique du 27 Février 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 30 Avril 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé, M. [G] [Y] a donné à bail à M. [J] [O] un logement à usage d’habitation et une cave situés [Adresse 5] à [Localité 9].
Par jugement en date du 14 février 2020, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a placé M. [J] [O] sous curatelle renforcée pour une durée de cinq ans. L’Association départementale d’actions éducatives (ADAE) a été désignée en qualité de curateur.
Une expertise amiable a été effectuée par l’assureur de M. [J] [O] le 9 février 2022 suite à un dégât des eaux ayant endommagé son parquet et sa trottinette. L’expert a déclaré que le sinistre était « inhérent à une infiltration par la façade de l’immeuble en copropriété ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 2 septembre 2023, l’ADAE a demandé au bailleur de la tenir informée de l’avancée des travaux en façade.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 7 novembre 2023, le conseil de M.[J] [O] a mis en demeure M. [G] [Y] d’intervenir pour la reprise des désordres consécutifs aux infiltrations d’eau.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 avril 2024, M. [J] [O] a assigné M.[G] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
condamner le défendeur à procéder au remplacement du parquet dégradé de l’appartement à peine d’une astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ; condamner le défendeur à payer à M. [J] [O] la somme de 1500,00 euros au titre d’un préjudice de jouissance ; condamner le défendeur à payer à M. [J] [O] la somme de 250,00 euros correspondant au prix d’entrée de gamme d’une trottinette électrique ; condamner le défendeur à payer à M. [J] [O] la somme de 1440,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le défendeur en tous les dépens.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 4 juillet 2024. Après plusieurs renvois demandés par les parties, en cours de pourparlers, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 février 2025.
A l’audience du 27 février 2025, M. [J] [O], représenté par son conseil, se désiste de ses demandes à l’exception des dépens. Il fait valoir que les travaux sollicités ont été effectués par le bailleur.
M. [G] [Y], représenté par son conseil, ne s’est pas opposé au désistement du demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement des demandes de condamnation à la réalisation de travaux, au paiement de dommages et intérêts et de frais irrépétibles
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, en l’absence de fin de non-recevoir ni de défense au fond opposées par le défendeur, il convient de constater le désistement d’instance de M. [J] [O] et par voie de conséquence l’extinction de la présente instance.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code civil, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile dispose la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [G] [Y] a effectué les travaux sollicités dans l’acte introductif d’instance le 14 octobre 2024, soit après la délivrance de l’assignation. Dès lors, la présente instance n’aurait pu être évitée.
Par conséquent, M. [G] [Y] sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris notamment du coût de l’assignation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de M. [J] [O].
En conséquence,
CONSTATE l’extinction de la présente instance,
CONDAMNE M. [G] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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