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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 nov. 2024, n° 24/03247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 19/11/2024
à : Madame [R] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/11/2024
à : Me Hervé CASSEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03247 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CZO
N° MINUTE :
8/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 19 novembre 2024
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE PARKING MEXICO sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET [Localité 12] FILS et F. DAIGREMONT – Agence [Adresse 1] [Localité 8] [Adresse 11]
représenté par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049
DÉFENDERESSE
Madame [R] [Z], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Blanche GUERRIER, Juge, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 novembre 2024 par Blanche GUERRIER, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 19 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03247 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CZO
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [Z] est propriétaire du lot n°11239 d’un immeuble situé [Adresse 4] ([Adresse 9]), soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] Paris (75013), représenté par son syndic le cabinet LOISELET [Localité 12] FILS ET F. DAIGREMONT, a fait assigner Mme [R] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
1 514,16 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,2 398,90 au titre des frais de recouvrement,2 000 euros à titre de dommages et intérêts,1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.
A l’audience du 20 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [R] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il sera référé à l’assignation du syndicat des copropriétaires soutenue à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
le justificatif de la qualité de copropriétaire de Mme [R] [Z] tel que cela résulte du relevé de propriété pour le lot n°11239 de l’immeuble situé [Adresse 6] appels de fonds couvrant la période du 1er janvier 2020 au 1er avril 2024,les comptes de charges pour les années 2020, 2021, 2022,les procès-verbaux d’assemblée générale de copropriété en date des 27 juin 2019, 10 décembre 2020, 30 juin 2021, 8 juin 2022 et 1er juin 2023 ayant notamment :◦
approuvé les comptes pour les exercices 2020, 2021, 2022, 2023,◦approuvé le budget prévisionnel pour les exercices 2022, 2023, 2024, 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que :
les sommes appelées au titre des seules charges de copropriété et travaux s’élèvent à la somme totale de 2 273,23 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 1er avril 2024, le surplus ayant été appelé au titre de frais de recouvrement,les sommes créditées sur le compte de Mme [R] [Z], soit au titre du remboursement de provisions après régularisation, soit du fait des paiements effectués pour leur compte sur la même période s’élèvent à 1 209,07 euros.
En conséquence, le compte de charges de copropriété de Mme [R] [Z] est débiteur au 1er avril 2024 de la somme de 1 064,16 euros dû au titre des seules charges de copropriété et travaux pour la période du 1er janvier 2020 au 1er avril 2024. Mme [R] [Z] sera condamnée à verser cette somme au syndicat des copropriétaires.
En application des articles 1231-6 du code civil et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les intérêts au taux légal courront à compter du 16 avril 2024.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.
Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu’il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu’il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens.
En l’espèce, il est sollicité la somme totale de 2 398,90 euros se décomposant comme suit :
590,72? euros pour les frais de trois mises en demeure par le syndic en date des 20 juillet 2020, 6 juillet 2023 et 10 janvier 2024 (39,50 euros + 5,22 euros + 273 euros + 273 euros),34,45 euros pour les frais d’un courrier de relance après mise en demeure par le syndic en date du 27 août 2020 (33,60 euros + 0,85 euros),88,53 euros pour les frais d’une sommation de payer par commissaire de justice en date du 1er juin 2023,271,20 euros pour les honoraires de deux mises en demeure par avocat en date des 10 juillet 2023 et 12 janvier 2024,1 414? euros pour les honoraires de suivi contentieux par le syndic (388 euros pour le suivi clôture dossier, 100 euros pour les frais ouverture contentieux, 380 euros pour les honoraires de la sommation de payer, 546 euros pour les honoraires de l’assignation).
Les honoraires d’avocat doivent être exclus des frais de l’article 10-1 dès lors qu’ils relèvent de frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des frais de mise en demeure par le syndic, se bornant à produire une copie d’un courrier du 27 juillet 2020 sans en verser l’avis de réception. Par ailleurs, force est de constater que le syndicat des copropriétaires, qui se borne à produire les factures du syndic, ne rapporte pas la preuve que ce dernier aurait accompli des diligences précises, inhabituelles et exceptionnelles sortant de sa gestion courante, le courrier de relance, le suivi contentieux, la remise du dossier au commissaire de justice pour sommation de payer et la constitution du dossier pour assignation constituant des actes élémentaires d’administration de la copropriété. Les sommes réclamées à ces titres seront dès lors écartées.
En conséquence, la somme globale de 88,53 euros sera accordée au titre des frais nécessaires.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l’abus de droit, ni de la mauvaise foi – qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Mme [R] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, Mme [R] [Z] devra verser au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [R] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] ([Adresse 9]) la somme de 1 064,16 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayés pour la période du 1er janvier 2020 au 1er avril 2024,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 16 avril 2024,
CONDAMNE Mme [R] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] la somme de 88,53 euros au titre des frais nécessaires,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE Mme [R] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [R] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier
Le président
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