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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 11 déc. 2024, n° 24/06061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/06061 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLLC
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 11 Décembre 2024
[O] c/ [M]
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par M. Alexandre JACQUOT, Greffier, qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (HAUT RHIN)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Jérôme FRANCESCHINI, avocat au barreau de COLMAR
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Laure BONNEVIALLE – HALLER de la SELARL CABINET LAURE BONNEVIALLE -HALLER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Madame [F] [S]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Laure BONNEVIALLE – HALLER de la SELARL CABINET LAURE BONNEVIALLE -HALLER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 11 Décembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Laure BONNEVIALLE – HALLER de la SELARL CABINET LAURE BONNEVIALLE -HALLER, Me Jérôme FRANCESCHINI
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [R] a rédigé selon les dispositions des articles 200 et suivants du code civil au profit de Mme [S], une attestation en date du 31/10/2023 s’agissant de l’enfant [I] [O].
Par assignation en date du 26/07/2024 M. [O] [B] a attrait M. [M] [R] par devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN sur le fondement des dispositions des articles 9 et 1240 du code civil aux fins de l’entendre condamner au paiement de dommages intérêts ;
A l’audience initiale les parties sont représentées par leur conseil respectif et l’affaire renvoyée à plusieurs reprises à la demande d’au moins l’une d’entre elles ;
Le dossier a fait l’objet d’un jugement de radiation en date du 13/03/2024 en l’absence du demandeur, puis compte tenu de la demande formulée par le conseil de ce dernier, a fait l’objet d’une remise au rôle avec fixation à l’audience du 09/10/2024 ;
A cette dernière date, l’ensemble des parties est représenté par ses avocats et l’affaire plaidée ;
M. [O] [B], par la voie de son conseil soutient ses écritures, aux termes desquelles il sollicite :
DONNER ACTE au demandeur de sa volonté de reprendre l’instanceRECEVOIR la demandeY faisant droit,
CONSTATER que le défendeur reconnait s’être livré à de nombreuses reprises caché à une filature du demandeur en gare d'[8] ;CONSTATER que ce comportement réitéré, injustifié et sournois du défendeur constitue une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée du demandeur tant à titre personnel qu’à l’égard de la relation qu’il entretient avec son fils [I] ; article 9 du Code civil et articles 4 de la DDHC et B de la Convention EDH, article 1240 du Code civilCONDAMNER le défendeur à payer au demandeur, à titre de réparation, la somme de 6.500 Euros de dommages intérêts sur le fondement des articles 9 et 1 240 et suivants du Code civilENJOINDRE au défendeur de cesser immédiatement ce comportement, et à défaut le condamner sous astreinte de 500 € par infractions commises ;CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens, ainsi qu’à payer au demandeur une somme de 3.000 Euros, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure CivileDIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
A l’appui de ses demandes il expose que :
— Les faits relatés par M. [M] [R] ne rapportent aucune situation de danger ou de risque de danger pour qui ce soit, ni aucun geste ou acte menaçant ;
— Ce dernier a commis une faute en procédant de manière cachée à la filature de M. [O] alors même qu’il dispose de circuler librement dans la gare et partout ailleurs ;
— Contrairement à ce qui est indiqué, il réfute qu’il ait cherché à scruter son ex-compagne
— M. [M] [R] ne décrit aucune situation de danger ou risque de danger, ni aucun geste ou acte menaçant ou même anormal justifiant ses propos ; mais dénonce à tort un climat d’insécurité injustifié ;
— L’attitude de M. [M] récurrente persistante relève d’un harcèlement ;
Par la voie de son conseil M. [M] [R] soutient ses dernières écritures par lesquelles il est sollicité sur le fondement des dispositions des articles 8 et suivants de la CEDH les articles 9 et 1240 et suivants du Code Civil :
— Constater l’absence d’atteinte à la vie privée de Monsieur [B] [O]
— Débouter Monsieur [B] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner Monsieur [B] [O] à verser à M. [M] [R] la somme de 3 000 € au visa de l’article 32-1du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [B] [O] à verser à M. [M] [R] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— Constater que l’attestation produite par M. [M] [R] est justifiée et proportionnée par le droit de l’ex-compagne à faire valoir ses éléments de preuve dans l’instance pénale pendante devant le Tribunal Correctionnel de COLMAR.
— Constater que l’attestation produite par M. [M] [R] résulte des propres agissements de Monsieur [B] [O] -
— Ainsi débouter Monsieur [B] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Monsieur [B] [O] à verser à M. [M] [R] la somme de 3 000 € au visa de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [B] [O] à verser à M. [M] [R] la somme de 2 500 €au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes il soutient que :
— Il n’y a aucun grief ni atteinte, en l’absence dans l’attestation de référence à la vie privée de M. [O] ; ce dernier n’apportant pas la preuve de l’atteinte qu’il allègue ;
— M. [M] ne fait nullement référence à la vie sentimentale ni sexuelle du demandeur ; il n’est de même ni question de son domicile, ni de son adresse, ni de sa religion ni de ses opinions ni de son patrimoine, ni de sa messagerie ni de ses compétences professionnelles ;
— M. [M] n’a fait qu’attester de ce qu’il a vu ;
Par conclusions déposée à la barre, Mme [S] [F] par la voie de son conseil indique intervenir volontairement ; et par même acte sollicite la condamnation de Monsieur [B] [O] à lui régler au titre des dispositions de l’article 700 la somme de 2 500 € ;
Compte tenu de la représentation des parties et de la nature et montant des demandes il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort ;
Les parties sont informées que la décision serait rendue le 11/12/2024 ;
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
— Sur l’intervention volontaire de Mme [S] [F]
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Les articles 329 et 330 du même code prévoient que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce bien que l’attestation querellée dont la rédaction sollicitée auprès du défendeur, puis produite en justice par Mme [S] se trouve à l’origine de la présente procédure ; il n’est toutefois nullement démontré que l’intervention de cette dernière, soit motivée par un intérêt légitime ni encore dans le but d’une éventuelle conservation d’un droit directement liée aux demandes exposées par M. [O] par devant la Juridiction de céans ; par suite il convient de rejeter l’intervention volontaire de Mme [S] [F] ;
— Sur les demandes principales
L’article 9 du code civil prévoit que chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée: ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
L’article 1240 du même code dispose, quant à lui, que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce :
D’une part, l’attestation querellée, qui aurait été produite par la mère de l’enfant par devant le tribunal correctionnel de COLMAR statuant sur intérêts civils est purement factuelle, M. [M] [R] exposant et reproduisant par écrit objectivement « le passage de bras » de l’enfant de la mère vers le père ainsi réalisé publiquement sur le quai de la Gare TGV [8] et tel qu’il a pu l’observer ;
D’autre part, M. [M] indique avoir pu constater, alors qu’il se trouvait à proximité de M. [O] [B] que, postérieurement à la remise de l’enfant, ce dernier scrutait le parking de la GARE depuis le hall ; cette observation effectuée au sein même de la station, lieu au demeurant public, ne saurait être constitutif d’une atteinte à la vie privé du demandeur, la filature alléguée à l’encontre de M. [M], ce dernier point relevant plus d’une question de recevabilité de la preuve que la responsabilité civile, n’étant pas, par ailleurs, rapportée ;
Enfin, l’attestation querellée ne comporte aucune appréciation subjective ou personnelle de M. [M] [R] pouvant être assimilée à une information inexacte et constitutive d’une atteinte à la vie privée, M. [O] [B] disposant, en toute hypothèse, du droit de circuler, comme bon lui semble dans un lieu public à l’instar de toutes les personnes s’y trouvant ;
Ainsi, l’attestation objet du litige, ne peut justifier l’application de l’article 9 et 1240 du code civil, ce en l’absence notamment de toute investigation, stratagème ou révélation relevant de la vie privée de M.[O] [B] ce dernier ne justifiant au demeurant d’aucun préjudice actuel , moral ou matériel directement lié à l’attestation de M. [M] [R].
M. [O] sera débouté de ses demandes ;
— Sur la demande de dommages-intérêts
Il résulte de l’article 1240 du code civil, que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, faute pour le demandeur de démontrer l’existence d’une quelconque atteinte, ne rapporte pas, de fait, la preuve d’un préjudice.
En conséquence, il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les demandes reconventionnelles et accessoires
— Sur les amendes civiles
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés .
En l’espèce, il n’est relevé aucun élément de nature à caractériser l’existence d’une faute que M.[O] [B] aurait commise dans l’exercice de son droit de se défendre en justice, dès lors il convient de rejeter la demande ;
— Sur les dispositions de l 'article 700 du CPC
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
M. [O] [B] sera condamné à payer à de M. [M] [R] la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
M. [O] [B] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition auprès du greffe ;
REJETTE la demande d’intervention volontaire de Mme [S] [F] ;
DEBOUTE M. [O] [B] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [O] [B] à payer à M. [M] [R] la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
DEBOUTE M. [M] [R] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [O] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé aux jour, mois et date susmentionnés
LE GREFFIER LE JUGE
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