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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 2 juin 2025, n° 25/02916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Juin 2025
MINUTE : 25/401
N° RG 25/02916 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24AK
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
S.A.S. Ateliers Bataillard
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine BARBAUD, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [R] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me François MEYNOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 07 Avril 2025, et mise en délibéré au 02 Juin 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 02 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 14 octobre 2024 notifié par les soins du greffe le 23 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de PARIS, saisi par M. [O] [T], a :
— dit le licenciement de M. [O] [T] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société ATELIERS BATAILLARD à payer à M. [O] [T] les sommes de:
. 8.000 euros à titre de rémunération variable 2022,
. 3.939 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
. 393,90 euros au titre des congés payés afférents,
. 19.998 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 1.999 euros au titre des congés payés afférents,
. 79.992 euros à titre d’indemnité globale comprenant l’indemnité contractuelle de licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
. 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ATELIERS BATAILLARD a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 27 décembre 2024, M. [T] a fait signifier à la société ATELIERS BAILLARD le jugement susvisé et délivré à cette-dernière un commandement aux fins de saisie-vente d’avoir à payer la somme totale de 117.520,86 euros.
Par acte du 10 février 2025, la société ATELIERS BATAILLARD a fait assigner M. [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en cantonnement de la créance à la somme de 59.994 euros bruts et délais de paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, la société ATELIERS BATAILLARD demande au juge de l’exécution de :
— cantonner sa créance à la somme de 59.994 euros bruts, avant déduction des charges et contributions sociales dues aux organismes sociaux par ce-dernier,
— juger qu’elle réglera cette créance sur la base d’un règlement mensuel de 2.500 euros bruts sur une période maximale de 24 mois, jusqu’à extinction de la dette,
— juger que chacune des parties supportera les frais irrépétibles et dépens engagés par ses soins pour les besoins de la procédure.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, dévreloppées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer de manière expresse, M. [T] sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute la société ATELIERS BATAILLARD de l’intégralité de ses demandes et condamne cette dernière à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur le cantonnement de la saisie-vente :
L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Aux termes de l’article R.1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Aux termes de l’article R.1454-14 du même code, le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
En l’espèce, appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de PARIS le 14 octobre 2024 a été interjeté par la société ATELIERS BATAILLARD. Il convient donc d’appliquer l’article R.1454-28 du code du travail précité.
En application de l’article R1454-14 du code du travail, est assortie de l’exécution provisoire la condamnation au paiement des salaires et accessoires du salaire, ainsi que la condamantion au paiemrnt des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement.
Ainsi, la créance exigible et exécutoire à titre provisoire dont peut se prévaloir M. [T] s’élève à la somme, non contestée, de 59.994 euros (9 x 6.666) dont 34.329,90 euros correspondant à une créance salariale.
La saisie-vente, objet du litige, sera donc,en application des dispositions de l’article R.1454-28 alinéa 2, 3°, cantonnée à ce montant, correspondant aux condamnations exécutoires à titre provisoire.
Sur les délais de paiement :
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En application de cet article, le juge ne peut accorder aucun délai de grâce sur les créances salariales.
En l’espèce, la créance salariale de M. [T] a été évaluée, aux termes du présent jugement, à la somme de 34.329,90 euros. Aucun délai de grâce ne peut donc être accordé sur ce montant.
La demande en délais de grâce peut porter sur le solde d’un montant de 25.664,10 euros (59.994-34.329,90).
Au fondement de sa demande en délais, la société ATELIERS BATAILLARD produit :
— une attestation de Mme [S], gérante de la société A2bConseil, qui a pour objet le conseil en entreprise, datée du 23 janvier 2025, indiquant que le montant total des loyers impayés s’élève à 371.268 euros, que le délai de règlement des clients s’élève à 162 jours et que sa trésorerie est négative de 76.523 euros ;
— son avis d’impôt sur les sociétés pour l’année 2023,
— une seconde attestation établie par Mme [S] le 3 avril 2025 mentionnant que le poste de créances clients de l’exercice 2024 n’est pas représentatif de l’avancement réel de la société, des factures devant être payées en fin de chantier en septembre 2025, et que la trésorerie est très tendue,
— sa déclaration au titre de l’impôt sur les sociétés pour l’année 2024.
Les seules attestations d’une gérante de société de conseil, dont il n’est pas justifié du cadre d’intervention auprès de la société ATELIERS BATAILLARD, sont insuffisantes à caractériser les difficultés financières dont cette-dernière se prévaut, non corroborées par les déclarations fiscales, seuls éléments comptables produits.
En l’absence d’autres indicateurs sur la situation financière de la société ATELIERS BATAILLARD, il sera considéré que la demande en délais de paiement n’est pas justifiée. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La société ATELIERS BATAILLARD, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 1.000 euros à M. [T] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CANTONNE la créance exigible de M. [O] [T] en exécution du commandement de payer valant saisie-vente du 27 décembre 2024 à la somme de 59.994 euros,
DÉBOUTE la société ATELIERS BATAILLARD de sa demande en délais de grâce,
CONDAMNE la société ATELIERS BATAILLARD aux dépens,
CONDAMNE la société ATELIERS BATAILLARD à payer à M. [O] [T] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
FAIT A [Localité 5] LE, 02 Juin 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE D’EXÉCUTION
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