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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 7 mai 2026, n° 22/05127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Me JOLY #T007
— Me MIRIEL #E233
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 22/05127
N° Portalis 352J-W-B7G-CWWJF
N° MINUTE :
Assignation du :
19 avril 2022
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2026
DEMANDERESSES
Société COLISEE CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.C. [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentées par Maître Charles-Antoine JOLY de la SELAS ARKEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T007
DÉFENDERESSE
S.A.S. BST
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre MIRIEL de la SELARL ORIAMEDIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E233
Décision du 07 Mai 2026
3ème chambre 1ère section
N° RG 22/05127 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWWJF
________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 10 février 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Faits et procédure
La société civile immobilière [Adresse 1] (société C34) a pour objet la gestion, l’entretien et la mise en valeur d’un immeuble sis [Adresse 1], dont dépend un local commercial où est établi, depuis 1941, un restaurant créé en 1922 sous l’enseigne “Le B’uf sur le Toit”.
Suivant cession en date du 4 décembre 1991, la société C34 est devenue propriétaire de la marque verbale française n'°1328501 (“le boeuf sur le toit”) enregistrée en classe 43, laquelle marque a été déposée le 26 octobre 1978, puis renouvelée le 10 mai 1985 par la Société d’exploitation le boeuf sur le toit (société SEBST) qui a exploité ledit restaurant jusqu’au 10 janvier 1985, date à laquelle elle a cédé le fonds de commerce correspondant à la société Sitrats, filiale de la société Groupe flo (GF) qui est spécialisée dans les activités de restauration.
Par acte sous seing privé en date du 10 avril 1985, la société SEBST avait concédé à la société Moissons, représentée par la société Sitrats, une licence exclusive et gratuite sur cette marque, laquelle a fait l’objet d’un avenant du 9 août 2010, inscrit au registre de l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi) le 23 avril 2015, et aux termes duquel la société C34 s’est substituée au concédant, et la société GF au concessionnaire, sans modification des conditions de la licence. Suivant convention d’apport partiel d’actifs en date du 3 juillet 2014, la société GF a apporté sous conditions suspensives à la société BST, qui exerce une activité de restauration, le fonds de commerce du restaurant précité, en y incluant ladite licence, l’enseigne “Le Boeuf sur le Toit”, et le droit au bail.
Selon procès-verbal en date du 31 décembre 2014, l’associé unique de la société BST a constaté la levée des conditions suspensives et décidé de la réalisation de l’apport partiel d’actifs en attribuant des parts sociales à la société GF.
Le 31 août 2018, la société GF a cédé ses parts sociales dans la société BST à une société dénommée Moma lieux.
A la suite d’une demande de résiliation du bail commercial pour en conclure un nouveau, les sociétés C34 et BST ont conclu un bail commercial en date du 14 janvier 2020, et prenant effet au 1er juillet 2019.
Aux termes d’un courrier en date du 7 avril 2020, la société C34 a demandé à la société BST de régulariser et de renégocier la licence de marque dans la mesure où ce contrat avait été conclu intuitu personae et exigeait l’accord du concédant avant toute transmission.
Le 10 avril suivant, la société BST a contesté cette analyse, motif pris que la clause de cession autorisait la transmission entre sociétés unies par un lien en capital, et a indiqué que si cette transmission était invalidée, la déchéance de la marque serait alors encourue, ce dont elle entendait se prévaloir.
Le 15 mai 2020, la société C34 a déposé auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (Euipo) la demande d’enregistrement n°018239589 portant sur le signe verbal “le boeuf sur le toit” pour désigner des services des classes 41 et 43.
Le 4 juin 2020, la société BST a agi en déchéance devant l’Inpi, motif pris que la société C34 ne justifiait pas d’un usage sérieux de sa marque verbale française n'°1328501, puis a déposé le 16 juin suivant une demande d’enregistrement n°4657826 portant sur le signe verbal “le boeuf sur le toit”, demande contre laquelle la société C34 a formé opposition.
Selon décision en date du 8 mars 2021, le directeur de l’Inpi a accueilli partiellement la demande en déchéance, en particulier pour les services de restauration de la classe 43.
Se plaignant de l’usage illicite du signe “Le Boeuf sur le Toit”, la société C34 a assigné la société BST en contrefaçon de marque et en réparation de l’atteinte au nom commercial et à l’enseigne devant la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris, par exploit de commissaire de justice signifié le 19 avril 2022.
Le 11 mai 2022, la société BTS a déposé la marque verbale marocaine n°97-240614, laquelle a été enregistrée en classes 41 et 43, et est exploitée notamment sur le site internet boeufsurletoit-marrakech.com.
Par acte sous seing privé en date du 7 juin 2022, la société C34 a cédé à la société Colisée concept (société CC) plusieurs marques, dont la marque verbale française n°1 328 501, moyennant le prix d’un euro.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, la société CC est intervenue à l’instance ès qualités de titulaire de la marque verbale française n°1328501.
Selon décision en date du 23 septembre 2022, la division d’opposition de l’Euipo a rejeté l’opposition contre la demande de marque verbale de l’Union européenne n°18239589 , décision contre laquelle la société BST a exercé un recours.
Selon ordonnance en date du 8 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire entre les sociétés BST, C34 et CC, laquelle mesure n’a pas résolu le litige.
Selon décision en date du 12 août 2024, le directeur général de l’Inpi rejeté la demande d’enregistrement n° 4657826 déposée par la société BST, motif pris qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et celles de la société C34.
Selon décision en date du 30 septembre 2024, la chambre des recours de l’Euipo a rejeté l’opposition formée par la société BST à l’encontre de la décision de la division d’opposition de l’Euipo relative à la marque verbale de l’Union européenne précitée.
Selon ordonnance en date du 5 décembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société BST, et a condamné cette dernière au paiement de la somme de 2.000 euros à chacune des sociétés C34 et CC au titre des frais irrépétibles.
Selon ordonnance en date du 8 juillet 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
Prétentions et moyens
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives (“Conclusions récapitulatives n°2”) notifiées le 10 février 2025 par voie électronique, les sociétés [Adresse 1] et Colisée concept entendent voir :- “juger que la société BST ne bénéficie d’aucune licence d’utilisation de la marque notoire “Le Boeuf sur le toit”, de la marque française “Le Boeuf sur le toit” n°1328501, du nom commercial et de l’enseigne “Le Boeuf sur le toit” ;
— juger que la cession de la marque française “Le Boeuf sur le toit n°1328501 de la société C34 à la société CC est valable ;
— juger, par voie de conséquence, recevable l’intervention volontaire de la société CC ;
— juger que l’offre en vente, la mise sur le marché et la commercialisation de services de restauration par la société BST reproduisant les caractéristiques de la marque verbale “Le Boeuf sur le toit” n°1328501 de la société CC constituent des actes de contrefaçon de droits de marque, conformément aux dispositions du Livre VII du code de la propriété intellectuelle et notamment des articles L.713.1 et suivants, L.716.1 et suivants et L 716.9 et L.716.10 du code de la propriété intellectuelle et L.716.7 et suivants du code de la propriété intellectuelle, et ce au préjudice de la société CC ;
— juger que l’offre en vente, la mise sur le marché et la commercialisation de services de restauration par la société BST reproduisant les caractéristiques du nom commercial et de l’enseigne “Le Boeuf sur le toit” de la société C34 portent atteinte aux droits de ladite société C34, conformément notamment aux dispositions de l’article 1240 du code civil ;
En conséquence,
— faire interdiction totale et immédiate à la société BST d’exposer, d’offrir en vente, de mettre sur le marché et de commercialiser des services des classes 43 seul ou en combinaison avec d’autres éléments, ou de toute autre dénomination susceptible de créer une confusion avec la marque verbale “Le Boeuf sur le toit” n°1328501, pour les services de restaurations, de bars et de traiteurs à quelque titre et sur quelque support que ce soit, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et de 7.000 euros par jour de retard, et ce, à compter du prononcé du jugement, la juridiction de céans se réservant le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la société BST à payer à la société CC la somme de 20.000 euros au titre des actes de contrefaçon de sa marque ;
— condamner la société BST à payer à la société C34 la somme de 20.000 euros au titre des atteintes à son nom commercial et à son enseigne ;
— ordonner la publication aux frais exclusifs de la société BST du communiqué judiciaire suivant : «[…]» dans 5 journaux et revues de presse française au choix discrétionnaire des sociétés C34 et CC et aux frais exclusifs de la société BST et ce, sans que le coût global de cette publication n’excède la somme de 20.000 euros hors taxes augmentée de la T.V.A au taux en vigueur au jour de la facturation, somme qui devra être consignée entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris dans le délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; le tribunal dira que Monsieur le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris attribuera cette somme sur production de la commande de ces publications ;
— fixer le point de départ des astreintes prononcées à l’expiration du délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir et s’en réserver expressément la liquidation ;
— dire que les condamnations porteront sur tous les faits illicites commis jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire
— juger que la société C34 a valablement, par courrier du 7 avril 2020, dénoncé le contrat de licence portant sur le nom “Le Boeuf sur le toit” du 10 avril 1985 signé entre la société d’exploitation “Le Boeuf sur le toit” et la société Sitrats et transféré, par avenant du 9 août 2010, aux sociétés C34 et Groupe flo ;
A titre plus subsidiaire
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de licence portant sur le nom “Le Boeuf sur le toit” du 10 avril 1985 signé entre la société d’exploitation “Le Boeuf sur le toit et la société Sitrats et transféré, par avenant du 9 août 2010, aux sociétés C34 et Groupe flo, à compter du 7 avril 2020 ou, à défaut, de la date d’assignation, soit le 19 avril 2022 ;
En toute hypothèse
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires de la société BST ;
— rejeter la demande reconventionnelle de la société BST visant à voir annuler la marque française “Le Boeuf sur le toit” n° 1328501 ;
— rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société BST à titre reconventionnel ;
— condamner la société BST à leur payer à chacune la somme de 15.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner sociétés BST aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Charles-Antoine Joly, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.”
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“Conclusions en défense n°3”) notifiées le 1er avril 2025 par voie électronique, la société BST entend voir :“A titre principal
— juger que la société C34 ne dispose d’aucun droit sur le nom commercial et l’enseigne “Le Boeuf sur le toit” ;
— juger que la société C34 ne dispose d’aucun droit sur une quelconque marque notoire “Le Boeuf sur le toit” ;
— juger que la société CC n’a pas qualité à agir à l’encontre de prétendus usages du signe “Le Boeuf sur le toit” au Maroc ;
— juger que la marque française n°1328501 “Le Boeuf sur le toit” fait l’objet d’une licence en vigueur dont la validité n’est pas contestée ;
— juger que cette licence a été valablement transmise à son profit à l’occasion de l’apport partiel d’actifs conclu avec la société Groupe flo le 3 juillet 2014 ;
— juger, en outre, qu’en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce du restaurant sis [Adresse 1], elle est titulaire des droits sur le nom commercial « “Le Boeuf sur le toit » et l’enseigne du même nom, tous deux antérieurs au dépôt de la marque « “Le Boeuf sur le toit » n°1328501 ;
En conséquence,
— débouter les sociétés C34 et CC de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire
— juger qu’en qualité de propriétaire du fonds de commerce du restaurant sis [Adresse 1], elle est seule titulaire des droits sur le nom commercial « “Le Boeuf sur le toit » et l’enseigne du même nom, tous deux antérieurs au dépôt de la marque « “Le Boeuf sur le toit » n°1328501 ;
— juger qu’à ce titre, les sociétés C34 et CC ne peuvent lui interdire l’usage de l’enseigne et du nom commercial « “Le Boeuf sur le toit » ;
En conséquence,
— débouter les sociétés C34 et CC de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel […]
— juger que la marque française n°1328501 “Le Boeuf sur le toit” a été déposée de mauvaise foi ;
En conséquence,
— prononcer la nullité de la marque française « “Le Boeuf sur le toit » n°1328501.
— débouter les sociétés C34 et CC de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
[…]
— juger que la cession de la marque n°1328501 “Le Boeuf sur le toit” consentie par la société C34 au profit de la société CC est intervenue en violation du pacte de préférence prévu à son bénéfice par l’article 8 de la licence ;
— juger que les sociétés C34 et CC disposant du même représentant légal, la société CC ne pouvait ignorer le contenu de cette licence et, notamment, l’existence du pacte de préférence consenti à son bénéfice ;
En conséquence,
A titre principal
— juger que la cession de la marque « “Le Boeuf sur le toit » n°1328501 intervenue entre les sociétés C34 et CC par acte sous seing privé du 7 juin 2022 est nulle et non avenue ;
A titre subsidiaire […]
— juger que la licence portant sur la marque “Le Boeuf sur le toit” n°1328501 est opposable à la société CC qui devra en poursuivre l’exécution en lieu et place de la société C34 ;
— condamner la société C34 à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation de la perte par cette dernière du bénéfice de son pacte de préférence ;
[…]
— juger qu’en éludant volontairement l’existence de la licence conclue sur la marque “Le Boeuf sur le toit” n°1328501, qu’elles ne pouvaient ignorer, et en l’assignant sur le fondement de prétendues atteintes à cette marque, les sociétés C34 et CC ont agi à des fins malveillantes, leur action prenant la forme de représailles ;
En conséquence,
— juger que l’action des sociétés C34 et CC a dégénéré en abus du droit d’ester en justice ;
— condamner solidairement les sociétés C34 et CC à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation de cet abus de droit ;
En tout état de cause
— condamner solidairement les sociétés C34 et CC à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés C34 et CC aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction faite au profit de Me Pierre Miriel ; […]
— juger [en cas d’accueil des demandes adverses] que compte-tenu de la gravité des conséquences dommageables que provoquerait une telle décision à son égard, privant d’efficacité toute voie de recours, la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire”.
En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
Motifs
A titre liminaire, dans la mesure où le sort des demandes en contrefaçon est en partie conditionné par celui de la demande en annulation de la marque verbale française n° 1328501, et des demandes relatives à la licence que revendique la société BST sur cette marque, il convient d’examiner d’abord la recevabilité de l’intervention volontaire de la société CC, puis la demande en inopposabilité de l’apport de la licence à la société BST et les demandes intéressant cette licence et la cession de la marque précitée.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
Il résulte des articles 325 à 338 du code de procédure civile que l’intervention volontaire principale est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, et si son auteur a intérêt et qualité pour agir relativement aux prétentions qu’il forme à ce titre.
Au cas présent, il convient d’abord relever que l’intervention de la société CC tend à reprendre à son propre compte les prétentions initialement formulées par la société C34, de sorte qu’elle est étroitement liée aux prétentions des parties.Décision du 07 Mai 2026
3ème chambre 1ère section
N° RG 22/05127 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWWJF
Ensuite, la société CC justifie, par la production du contrat correspondant, de l’existence d’une cession en date du 7 juin 2022 qui la porte cessionnaire de la marque motivant les demandes en contrefaçon, et que la société BST entend voir déclarer nulle, si bien qu’elle prouve son intérêt et sa qualité non seulement pour agir au soutien des prétentions qu’elle forme, mais également à défendre à l’encontre des prétentions formées par la société BST.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention principale de la société CC.
Sur la demande reconventionnelle en annulation de marque
Moyens des parties
En demande, la société BST conclut, au visa de l’article L.711-2, 11° du code de la propriété intellectuelle, qu’en déposant la marque verbale française n° 1328501 le 10 mai 1985, alors que le signe correspondant est indissociable du fonds de commerce de l’établissement dont il constituait déjà le nom commercial et l’enseigne ralliant la clientèle et valorisant le fonds, le déposant a placé le propriétaire du fonds de commerce dans un état de dépendance vis-à-vis du titulaire de la marque. Elle fait valoir que les sociétés SEBST et C34 étaient gérées par la famille [Z] lorsque la marque a été cédée en 4 décembre 1991, ce qui démontre que cette famille s’est arrogée un droit sur un signe portant atteinte aux droits du propriétaire du fonds de commerce. Elle ajoute que le déposant ne pouvait pas ignorer l’existence du nom commercial ni de l’enseigne du restaurant, et pas plus que celle de son exploitation puisqu’il avait lui-même cédé le fonds de commerce avant le dépôt, ce dont il résulte également un défaut d’intention d’usage. Elle en déduit que ce dépôt est intervenu dans le seul but de profiter des investissements et risques supportés par les exploitants successifs du restaurant, sans y prendre part.
En défense, les sociétés C34 et CC réfutent l’argumentation adverse, soulignant la contradiction de leur adversaire qui se prévaut d’une licence d’un titre dont elle demande l’annulation. Elles insistent sur le fait que cette marque a été intialement déposée le 26 octobre 1978, soit à une date antérieure au contrat de licence et à la cession du fonds de commerce, si bien qu’il n’y avait aucune mauvaise foi au jour du dépôt.
Réponse du tribunal
Avant l’entrée en vigueur le 11 décembre 2019 de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 et de son décret d’application n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, le caractère frauduleux d’un dépôt de marque pouvait donner lieu à l’annulation de son enregistrement ou à son transfert sur le fondement de l’adage fraus omnia corrumpit et à lumière de la jurisprudence européenne précisant les contours de la mauvaise foi (en ce sens : Com., 17 mars 2021, pourvoi n° 18-19.774, rendu au visa de la directive 89/104 et de la directive 2008/95) .
L’intention du déposant au moment du dépôt des demandes d’enregistrement, date à laquelle s’apprécie la mauvaise foi, est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence à l’ensemble des facteurs propres au cas d’espèce, lesquels peuvent être postérieurs au dépôt (en ce sens : Com., 3 février 2015, pourvoi n°13-18.025).
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, s’apprécie en considération de « tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, et notamment le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé ; l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, ainsi que le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé. » (CJCE 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, C-529/07).
La Cour de justice a précisé que « la cause de nullité absolue visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE 12 septembre 2019, [R] [X] [N] [D] ve Ticaret AS, C-104/18, point 46) et qu’une demande de marque sans aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par l’enregistrement constitue un acte de mauvaise foi dans les conditions précitées (CJUE 29 janvier 2020 Sky plc, Sky International AG,Sky UK Ltd, C-371/18).
Au cas présent, l’extrait de la base “Marques” de l’Inpi met en évidence que le dépôt la marque verbale française n°1328501 remonte au 26 octobre 1978, de sorte qu’il convient d’apprécier la mauvaise foi du déposant à cette date, et non au 10 mai 1985 qui correspond en réalité à la date de renouvellement de la marque.
Or, il est constant que ce dépôt est intervenu au bénéfice de la société SEBST, laquelle était alors propriétaire du fonds de commerce du restaurant “Le Boeuf sur le Toit” qu’elle a cédé le 10 janvier 1985, sans qu’il ne soit justifié qu’à cette date un tiers utilisait ou avait vocation à utiliser ce signe, si bien que le dépôt de cette marque qui correspond au nom commercial et à l’enseigne de ce fonds de commerce, ne traduit en soi aucune autre intention que celle de protéger ce commerce à date, en interdisant aux tiers l’usage de ce signe pour une activité concurrente.
Par ailleurs, dans la mesure, d’une part, où aucune des pièces versées en procédure ne permet d’établir que la cession du 10 janvier 1985 avait été anticipée ou était envisagée au 26 octobre 1978, et où, d’autre part, le fait que cette marque n’ait pas été transmise à l’occasion de cette cession, mais fait l’objet d’une simple licence, alors que cette marque n’en demeurait pas moins cessible, il y a lieu de considérer que les griefs formulés par la société BST n’intéressent pas les motifs du dépôt de cette marque, mais les conditions de cession du fonds de commerce.
La preuve du caractère frauduleux du dépôt n’est donc pas rapportée.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société BST de ce chef.
Sur l’opposabilité de la transmission de la licence
Moyens des parties
En demande, les sociétés C34 et CC soutiennent, au visa de l’article 4 du contrat de licence, que la transmission de la licence de marque, qui est intervenue à l’occasion de l’apport partiel d’actifs de la société GF à la société BST, alors qu’il s’agissait d’un contrat conclu intuitu personae, ne leur est pas opposable, faute d’avoir été préalablement autorisée par écrit.
En défense, la société BST fait valoir que l’article 4 n’exige aucune autorisation du titulaire de la marque lorsque la transmission de la licence intervient entre le licencié et une personne morale qui lui est liée par un lien capitalistique, ce qui est le cas en l’espèce en présence d’un apport partiel d’actifs.
Réponse du tribunal
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas présent, par la production d’un contrat en date du 10 avril 1985, et d’un avenant en date du 4 août 2010, les demanderesses justifient de ce que la société GF était, depuis cette dernière date, titulaire d’une licence sur la marque verbale française n°1328501, de sorte qu’elle était investie des droits et obligations résultant du contrat.
A cet égard, l’article 4 du contrat de licence (“sous licence et cession de la licence”) stipule :“Sauf accord écrit du Concédant, le Licencié ne peut :
— ni concéder de sous-licence,
— ni transmettre la licence,”
sauf, dans les deux cas, à des personnes morales qui lui seraient directement ou indirectement liées, soit par des liens en capital, soit par des liens contractuels (filiale, franchisé, concessionnaire, distributeur agréé, etc…).
De son côté, le Concédant déclare qu’il n’a consenti ni cession totale, ni cession partielle, ni licence, ni gage, ni autre droit à un quelconque tiers aux présentes.”
Il résulte ainsi de cette clause dépourvue de toute ambiguïté, que le licencié peut transmettre la licence à une personne morale qui lui est liée directement par des liens en capital, et ce, quelle que soit la source de tels liens, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un contrat conclu intuitu personae.
Or, le procès-verbal des décisions prises le 31 décembre 2014 par l’associé unique de la société BST met en évidence que la société GF s’est vu attribuer 331.470 parts sociales de la société BST, en contrepartie d’un apport partiel d’actifs constitués par les éléments du fonds de commerce du restaurant litigieux. Les sociétés BST et GF ayant entretenu un lien en capital à cette date, la transmission de la licence par celle-ci à celle-là n’était donc pas soumise à l’accord préalable par écrit du concédant.
Ainsi, dès lors que la convention en date du 2 juillet 2014 stipule que cet apport partiel d’actifs est constitué notamment de la “licence portant sur la marque “Le Boeuf sur le Toit” suivant convention en date du 10 avril 1985 telle que cette licence a été reprise par la société Apporteuse en tant que licencié par avenant en date du 9 août 2010” (Chapitre I, 1., 1.1, “Immobilisations incorporelles”), et que cet apport s’est réalisé le 31 décembre 2014, la licence litigieuse a été régulièrement transmise à la société BST.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société C34 de sa demande tendant à voir déclarer inopposable la transmission de la licence intervenue entre la société GF et la société BST.
Sur la demande en constatation de la résiliation de la licence
Moyens des parties
En demande, les sociétés C34 et CC font valoir que par courrier en date du 7 avril 2022, la première a notifié à la société BST la résiliation de la licence, motif pris que celle-ci devait faire l’objet d’une régularisation du fait de l’apport partiel d’actifs précité, comportait une clause potestative quant à la durée, et avait été conclue plus de 35 ans auparavant justifiant sa renégociation.
En défense, la société BST soutient que la résiliation unilatérale est privée d’effet en l’absence de clause résolutoire l’autorisant, et compte tenu du fait qu’aucun manquement contractuel ne lui est imputable. Elle précise à cet égard que la clause de durée n’a rien d’une condition potestative, puisque cette durée est en réalité indexée sur celle du bail commercial portant sur le local sis [Adresse 1],
Réponse du tribunal
Il s’infère de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la gravité des manquements d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls (en ce sens : Com. 7 avril 2010, pourvoi n° 06-15.590).
Il appartient néanmoins au juge d’apprécier le caractère suffisant de cette gravité (Civ. 1re, 28 oct. 2003, pourvoi n° 01-03.662).
Dans cette hypothèse, le créancier n’est pas tenu de mettre préalablement son cocontractant en demeure de respecter ses obligations ni de caractériser une situation d’urgence (Com. 9 juillet 2019, pourvoi n° 18-14.029).
L’article 1170 de ce code dispose que “La condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher.”
Au cas présent, il convient en premier lieu de relever que le contrat de licence ne stipule aucune clause résolutoire, de sorte que sa résiliation unilatérale ne peut intervenir qu’en présence d’un manquement contractuel suffisamment grave.
Aux termes d’un courrier daté du 7 avril 2020, la société C34 notifie à la société BST sa volonté de dénoncer la licence, motifs pris d’une part que la lience avait été consentie intuitu personae à la société GF, et d’autre part que l’article 5 du contrat constituait une clause potestative en ce que la durée de la licence était déterminée par la seule volonté du licencié.
Or, outre qu’il est désormais établi que la société GF pouvait transmettre la licence à la société BST sans autorisation de la société C34, il ne peut qu’être relevé que l’existence d’une condition potestative emporte tout au plus la nullité du contrat, mais ne constitue pas un manquement contractuel imputable à l’une ou l’autre des parties, de sorte que la société C34 ne pouvait en exciper un quelconque grief de résiliation, et ce, peu important qu’il s’eût agi ou non d’une telle condition.
Par ailleurs, la partie critiquée de l’article 5 est rédigée en ces termes : “Le licencié bénéficiera de l’ensemble des présentes : – tant qu’il sera directement ou indirectement exploitant du restaurant du [Adresse 1]”. Dans la mesure il est expressément indiqué à l’article 7 que la licence trouve sa cause notamment dans le fait que le concédant est propriétaire du local commercial sis [Adresse 1], l’article 5 se révèle exempt de toute ambiguïté, et s’entend en ce sens que la durée de la licence correspond à celle du bail ayant pour objet ce local commercial. La durée de licence n’est donc pas déterminée par la seule volonté du concessionnaire, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une clause potestative. Dès lors, le refus de renégocier le contenu de cette clause ne peut être regardé comme un manquement à l’obligation de bonne foi.
De la même manière, outre que les dispositions de l’article 1195 du code civil, qui n’étaient pas en vigueur au jour de la conclusion du contrat de licence, et que celui-ci ne comporte aucune clause de rénégociation, le fait que les termes de la licence aient été négociés 35 avant son transfert à la société BST ne justifiait pas à lui seul une renégociation du contrat. En l’absence de tout élément susceptible de mettre en péril la situation économique du concédant, aucun grief de résiliation n’est donc caractérisé.
Faute de preuve de manquements contractuels, la résiliation unilatérale de la licence, prononcée le 7 avril 2020, n’est pas régulière et n’a donc produit aucun effet.
En conséquence, il y a lieu de débouter les sociétés C34 et CC de ce chef.
Sur la demande en résolution de la licence
Moyens des parties
En demande, les sociétés C34 et CC font valoir qu’en considération des motifs développés dans le courrier de dénonciation du 7 avril 2020, et des manquements de la société BST à son obligation d’exécution de bonne foi de la licence – actions en déchéance et en nullité de la marque, et dépôt d’une marque française et d’une marque marocaine – la résolution du contrat ne peut qu’être prononcée au 7 avril 2020, ou à défaut, au jour de la signification de l’assignation. En défense, la société BST fait valoir, outre les moyens exposés en contestation de la résiliation unilatérale, que les manquements allégués sont la conséquence du comportement de la société C34, et non du sien.
Réponse du tribunal
L’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance, dispose :“La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.”
Toutefois, la résolution ne peut être prononcée qu’en présence d’une inexécution suffisamment grave.
En application de l’article 1315 du code civil, il appartient au créancier de prouver l’obligation dont il se prévaut, et le cas échéant, au débiteur de justifier de son exécution.
Il s’infère également de ce texte qu’il appartient à celui qui soulève une exception d’inexécution d’établir cette inexécution (Civ. 1re, 18 décembre 1990, pourvoi n°89-14.975).
Au cas présent, dès lors qu’il est établi que les griefs ayant motivé la dénonciation du 7 avril 2020 ne caractérisaient aucun manquement contractuel et qu’en violation de l’obligation de bonne foi inhérente au contrat de licence qui exige de tout concessionnaire de ne pas nuire aux droits du concédant sur la marque qui constitue l’objet du contrat, la société BST a poursuivi non seulement la déchéance de cette marque devant l’Inpi et sa nullité en justice, mais aussi la délivrance des titres sur un signe identique pour désigner des produits similaires à ceux protégés par la marque, le tribunal ne peut que considérer qu’en dénonçant le contrat de licence alors même qu’elle avait préalablement consenti un bail commercial dont dépendait cette licence, la société C34 n’a plus respecté à compter du 7 avril 2020 ses obligations au premier chef desquelles figure l’obligation essentielle de jouissance paisible de la marque, de sorte que la société BST était fondée à suspendre l’exécution de son obligation de bonne foi.
Ainsi, dans la mesure où les manquements imputables à la société BST ont tous été commis postérieurement au 7 avril 2020, ils ne présentent aucun caractère fautif.
En tout état de cause, il résulte de ces mêmes constatations que ces manquements ont été commis au seul dessein de lever l’entrave économique élevée par la société C34 au mépris de la force obligatoire des conventions et de l’obligation de garantie de jouissance paisible imputable au concédant, ce qui relativise leur gravité. En présence de telles circonstances, ces manquements ne présentent donc pas une gravité suffisante justifiant la résiliation ou la résolution du contrat.
S’agissant en dernier lieu du dépôt de la marque verbale marocaine n°97-240614 correspondant au signe “Le Boeuf sur le Toit”, et de l’ouverture d’un restaurant éponyme à Marrakech (Maroc), le tribunal ne peut que constater que le contrat de licence litigieux n’interdit au concessionnaire ni de déposer des marques identiques ou similaires à celle qui en constitue l’objet, ni de développer une activité identique ou similaire à l’étranger. De tels comportements ne sauraient davantage ressortir à l’obligation de bonne foi en présence d’un contrat de licence portant exclusivement sur une marque française, et ne mentionnant aucune extension, actuelle ou à venir, de la protection du signe dans des pays autres que la France. Le fait que la société BST ait obtenu la délivrance de cette marque marocaine et qu’elle ait ouvert un restaurant à [Localité 3] ne caractérisent donc pas un manquement contractuel.
Les conditions de la résolution judiciaire de la licence ne sont donc pas réunies.
En conséquence, il y a lieu de débouter les demanderesses de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en annulation de la cession de marque
Moyens des parties
En demande, la société BST soutient que, faute d’information du licencié, la cession de marque consentie par la société C34 à la société CC n’a pas respecté le pacte de préférence stipulé à l’article 8 de la licence. Elle précise qu’ayant le même gérant que la société C34, la société CC ne pouvait ignorer l’existence de la licence, ce d’autant moins que celle-ci était inscrite au registre de l’Inpi et que la société C34 avait déjà introduit l’instance relativement à la contestation intéressant le transfert de cette licence.
En défense, les C34 et CC font valoir que, dès le 7 avril 2020, la première estimait avoir régulièrement dénoncé le contrat, de sorte qu’elle a cédé la marque en toute bonne foi, et que la seconde ignorait alors l’existence d’un prétendu pacte de préférence.
Réponse du tribunal
En application des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance précitée, si le bénéficiaire d’un pacte de préférence est en droit d’exiger l’annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d’obtenir sa substitution à l’acquéreur, c’est à la condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu’il a contracté, de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir (Ch. mixte, 26 mai 2006, pourvoi n° 03-19.376).
Au cas présent, dans la mesure où il résulte des motifs précédents que la société C34 s’est substituée au concédant de la licence du 10 avril 1985 par un avenant en date du 4 août 2010, elle est, depuis cette date, investie des droits et obligations issus de ce contrat.
A cet égard, l’article 8 du contrat stipule :“Le Concédant […] consent, expressément et irrévocablement, un droit de priorité au Licencié à acquérir le “nom” s’il était décidé de le céder à titre onéreux ou gratuit :
— soit, directement, sous couvert de la S.A.R.L. “Le Boeuf Sur le Toit”.
— soit, indirectement, notamment sous forme de cession de parts de la S.A.R.L. “Le Boeuf Sur Le Toit”,
— soit sous toute autre forme indirecte.
Le droit de priorité implique que tout projet de cession doit préalablement être notifié au Licencié par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trente (30) jours avant sa signature, étant précisé que le défaut de réponse du Licencié cinq (5) jours francs avant ladite signature signifie que le Licencié n’entend pas se prévaloir de son droit de priorité.
En tout état de cause : la cession ne pourra être autorisée qu’avec l’engagement exprès et irrévocable du cessionnaire de respecter la présente convention.
En tout état de cause, le Licencié devra obligatoirement intervenir à l’acte de mutation, sous quelque forme qu’il soit.”
Dès lors qu’aux termes de la clause le concédant consent un “droit de priorité” au Licencié en cas de cession de la marque qui en constitue l’objet, il s’agit d’un pacte de préférence, de sorte que la société C34 était tenue d’en respecter les conditions.
Or, l’acte de cession en date du 7 juin 2022, aux termes duquel la société C34 a cédé la marque en cause à la société CC, stipule que le transfert de propriété est consenti moyennant le prix d’un euro, de sorte qu’il s’agit d’une cession à titre onéreux par le concédant de la licence qui entre dans le champ du pacte de préférence. La société C34 était donc tenue de notifier le projet de cession au moins 30 jours avant sa signature, soit au plus tard le 8 mai 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dont les demanderesses ne justifient pas.
Si le pacte de préférence n’a donc pas été respecté, la nullité de la cession suppose toutefois de déterminer si la société CC avait connaissance de ce pacte au jour de la cession, et le cas échéant, de la volonté de la société BST de s’en prévaloir.
Ce faisant, l’examen de l’acte de cession révèle que celui-ci a été signé par la même personne physique en sa qualité de gérant des sociétés C34 et CC, lequel ne pouvait ignorer l’existence du pacte de préférence contenu dans la licence, pas plus que la possible validité de cette licence qui faisait l’objet d’une revendication en justice par la société BST. Ainsi, nonobstant les termes de l’article 3.1 du contrat selon lesquels la société C34 déclare n’avoir concédé aucune licence d’exploitation au profit d’un tiers, il y a lieu de considérer que la société CC ne pouvait qu’avoir eu connaissance de l’existence du pacte de préférence lorsqu’elle a signé l’acte de cession.
S’agissant de l’intention de se prévaloir du pacte de préférence, outre le fait que la cession projetée n’a pas été portée à la connaissance de la société BST, le tribunal ne peut que relever que cette dernière a tenté, par le truchement d’un recours en déchéance de marque et d’un dépôt de marque, d’obtenir un droit de marque sur le signe litigieux, ce que ne pouvait ignorer la société CC pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant. De telles initiatives manifestant la volonté d’obtenir le droit exclusif d’exploitation du signe “le boeuf sur le toit”, la société CC ne pouvait que se convaincre de ce que la société BST se serait prévalu de son droit de priorité si elle avait été mise en mesure de le faire.
Ainsi, dès lors que la société CC a eu connaissance du pacte de préférence et de la volonté de la société BST de s’en prévaloir, la cession litigieuse est nulle.
En conséquence, il y a lieu d’annuler la cession de la marque verbale française n°1328501 en date du 7 juin 2022, conclue entre les sociétés C34 et CC.
Sur les demandes en contrefaçon de marque
Moyens des parties
En demande, les sociétés C34 et CC concluent, au visa de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, qu’en déposant la marque verbale française n°4657826 le 17 juin 2020, en poursuivant l’exploitation des sites internet boeufsurletoit.com et boeufsurletoit-marrakech.com, en multipliant les usages du signes “le boeuf sur le toit” à destination du public, et en déposant la marque verbale marocaine le 11 mai 2022, alors que, faute d’avoir accepté de régulariser une licence, elle ne bénéficiait d’aucune autorisation pour ce faire. Elles soulignent que les signes sont identiques à la marque, et que les produits que ceux-là désignent sont fortement similaires à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.
En défense, la société BST soulève l’irrecevabilité des demandes en contrefaçon, dès lors que celle-ci ne sont plus formées par la société C34, mais par la société CC qui n’est pas titulaire de la marque motivant ces demandes. Sur le fond, elle oppose l’autorisation d’exploitation de la marque résultant de la licence, et sa titularité de droits antérieurs à la marque sur le nom commercial et l’enseigne “Le Boeuf sur le Toit”, lesquels ressortissent tous deux au fonds de commerce qui lui a été apporté par la société GF.
Réponse du tribunal
Sur la recevabilité
En application de l’article 789 du code de procédure civile, à compter de sa désignation, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, sauf à ce qu’il en renvoie l’examen à la formation de jugement par une mesure d’administration judiciaire.
Il s’en infère qu’en l’absence d’un tel renvoi, le tribunal n’a pas le pouvoir de statuer sur ce moyen, lequel est irrecevable.
Au cas présent, dès lors que le juge de la mise en état n’a pas été saisi de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société CC par des conclusions qui lui étaient spécialement adressées, et partant, qu’il n’en a pas renvoyé l’examen à la formation de jugement, le tribunal n’a pas le pouvoir de statuer sur ce moyen.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société CC.
Sur le bien-fondé
En application de l’article 1134 susvisé et de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, dès lors qu’aux termes de la licence litigieuse dont est concessionnaire la société BST, celle-ci est autorisée, de manière irrévocable pendant toute la durée du bail commercial, par le concédant, à faire usage du signe “le boeuf sur le toit” pour des services de restaurant, il ne peut qu’être constaté que la majeure partie des usages incriminés – nom de domaine pour l’exploitation de restaurants, communication adressée au public pour les services de restauration, entrent de le champ de cette licence, de sorte qu’ils ne caractérisent pas une contrefaçon, sans qu’il n’y ait lieu de procéder à l’examen des signes devenu surabondant.
Pour le surplus des usages, le champ de protection de la marque verbale française n°1328501 dont est titulaire la société C34 ne s’étend pas au territoire du Maroc, de sorte que le dépôt, comme l’enregistrement et l’exploitation de la marque marocaine précitée ne sont constitutifs d’aucune atteinte à la marque verbale française, et ce, sans qu’il n’y ait lieu de se livrer un plus ample examen des usages, ou à la comparaison des signes et produits et services.
En conséquence, il y a lieu de débouter les sociétés C34 et CC de leurs demandes d’interdiction et de publication, et la société CC de sa demande de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon de marque.
La discussion des conclusions des demanderesses n’exposant aucun moyen distinct de la contrefaçon au titre de la demande en réparation relative au préjudice qui résulterait de l’atteinte au nom commercial et à l’enseigne, cette demande, qui se heurte à la licence et au fait que la société BST est propriétaire du fonds de commerce du restaurant, ne peut qu’être également rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en réparation au titre de l’action abusive
Moyens des parties
En demande, la société BST soutient qu’en l’assignant en justice, tout en éludant l’existence de la licence, la société C34, qui a entendu se venger du refus de renégociation du contrat en l’empêchant de jouir paisiblement du titre, a commis un abus de droit. Elle souligne que la faiblesse de l’action s’exprime à travers le dépôt d’une autre marque le 18 avril 2019, et que la cession a été conclue en violation du pacte de préférence.
En défense, les sociétés C34 et CC contestent avoir commis la moindre faute ayant dégénéré en abus, dès lors qu’elles étaient titulaires à date des droits de propriété intellectuelle sur lesquelles leurs prétentions sont fondées, et qu’en tout état de cause, la société BST, qui a poursuivi l’usage de la marque en cause au cours de l’instance, n’a subi aucun préjudice.
Réponse du tribunal
Il résulte de la combinaison des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, que celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire commet une faute et doit réparer le préjudice que cette action a causé à la partie adverse.
Il appartient à celui qui sollicite une réparation pour ce motif, de prouver une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice (Civ. 1re, 18 mars 2020, pourvoi n°19-10.396).
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif (en ce sens : Soc., 7 décembre 2022, pourvoi n° 20-13.199 ; Civ. 3e, 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.163).
Une telle faute peut résulter en particulier du fait d’engager une action avec une inconséquence et une légèreté blâmable (en ce sens : Civ. 3e, 25 février 2016, pourvoi n°14-29.324) ou lorsque la demande est manifestement vouée à l’échec (en ce sens : Soc. 23 juin 2021, pourvoi n°19-11.445).
En application de l’article 4 du code civil, le juge ne peut, sans commettre un déni de justice, refuser d’évaluer le montant du dommage dont il constate l’existence en son principe (en ce sens : Civ. 3e, 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-10.848 ; Civ. 2e, 4 janv. 2006, pourvoi n° 04-15.280).
Au présent, dès lors que les conditions de transmission de la licence étaient exemptes de toute ambiguïté ou obscurité, les demanderesses ne pouvaient que savoir, sinon se convaincre, de ce que la société BST était titulaire de la licence, de sorte qu’en postulant le contraire pour lui interdire l’usage du signe “le boeuf sur le toit”, alors même que la société C34 lui avait préalablement consenti un bail commercial pour exploiter le local abritant le restaurant éponyme depuis 1941, les demanderesses ont donc fait montre de mauvaise foi dans l’exercice de leur droit d’agir.
A cette mauvaise foi s’ajoute le fait que les motifs de résiliation ne présentent pour partie aucun lien sérieux avec une inexécution contractuelle, et résidaient pour le surplus dans les conséquences de la propre turpitude de la société C34 qui avait dénié tout droit à la société BST et tenté de résilier la licence par courrier d’avocat, non pas en raison d’une telle inexécution, mais au seul motif que son cocontractant refusait de renégocier les conditions de la licence. Dès lors, les demanderesses, qui, au mépris de la force obligatoire du contrat et en fragilisant la situation juridique du fonds de commerce exploité par la société BST, ont cherché à imposer à cette dernière une renégociation par le truchement d’une action judiciaire en contrefaçon, ont fait dégénérer leur simple mauvaise foi en abus.
L’abus du droit d’ester en justice étant caractérisé, les demanderesses sont donc tenues de réparer le préjudice qui en résulte pour la défenderesse.
Si la société BST ne produit aucune pièce pour quantifier ce préjudice, celui-ci, qui se distingue des frais résultant de la défense de ses intérêts au cours du procès, réside dans la fragilisation du titre de la société BST au cours de la procédure et des provisions associées à l’aléa judiciaire, de sorte que son existence est établie. En l’état des éléments versés aux débats, il y a lieu de fixer le montant des dommages-intérêts à la somme de 5.000 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés C34 et CC à payer à la société BST la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’abus d’ester en justice.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les sociétés C34 et CC succombant à l’instance il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à la société BST la somme que l’équité commande de fixer à 20.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société BST en faisant la demande, il y a lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter.
Par ces motifs,
Le tribunal :
Déclare recevable l’intervention de la société Colisée concept ;
Déboute la société BST de sa demande en annulation de la marque verbale française n°1328501 ;
Déclare opposable à la société [Adresse 1] la transmission de la licence sur la marque verbale française n°1328501 en date du 10 avril 1985 et modifiée par avenant du 4 août 2010, intervenue entre la société Groupe flo et la société BST le 31 décembre 2014 ;
Déboute les sociétés [Adresse 1] et Colisée concept de leur demande tendant à voir constater la résiliation unilatérale de la licence sur la marque verbale française n°1328501 en date du 10 avril 1985 et modifiée par avenant du 4 août 2010;
Déboute les sociétés [Adresse 1] et Colisée concept de leur demande en résolution de la licence en date du 10 avril 1985, modifiée par avenant du 4 août 2010 ;
Annule la cession de la marque verbale française n°1328501 en date du 7 juin 2022, conclue par les sociétés [Adresse 1] et Colisée concept ;
Dit que la décision sera transmise à l’Inpi, par la partie la plus diligente, une fois la présente décision passée en force de chose jugée ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société Colisée concept pour agir en contrefaçon au titre de la marque verbale française n° 1328501;
Déboute les sociétés [Adresse 1] et Colisée concept de leurs demandes en contrefaçon formées à l’encontre de la société BST au titre de l’usage de la marque verbale française n° 1328501 pour l’exploitation du restaurant sis [Adresse 1] ;
Déboute la société [Adresse 1] de sa demande en réparation formée à l’encontre de la société BST au titre de l’atteinte au nom commercial et à l’enseigne “Le Boeuf sur le Toit” ;
Condamne in solidum les sociétés [Adresse 1] et Colisée concept à payer à la société BST la somme de 5.000 (cinq mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’abus d’ester en justice ;
Condamne in solidum les sociétés [Adresse 1] et Colisée concept aux dépens dont distraction au profit de Me Pierre Miriel ;
Condamne in solidum les sociétés [Adresse 1] et Colisée concept à payer à la société BST la somme de 20.000 (vingt mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette les demandes formées par les sociétés [Adresse 1] et Colisée concept au titre des dépens et frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Fait et jugé à Paris le 07 Mai 2026
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
- Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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