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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 20 juin 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD, S.A.R.L. BATINNOV ', Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Mai 2025
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBW3-W-B7J-53RD
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [J]
née le 06 Juin 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Louis JABIOL-TROJANI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BATINNOV', dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Hélène BLACHON, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur de la société SARL BATINNOV'
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur de la société SARL BATINNOV'
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [J] a fait appel à un architecte d’intérieur, Madame [H] [G] pour concevoir la rénovation complète de son appartement en duplex situé au 1er et 2e étage d’un immeuble en copropriété [Adresse 3], et a confié les travaux à la société BATINNOV'.
La réception des travaux est intervenue le 27 janvier 2022, date à laquelle des réserves ont été mentionnées.
Madame [E] [J] se plaint de ce que les interventions ultérieures auraient laissé perdurer des désordres, s’aggravant avec le temps (peinture inesthétique, et non lessivable comme convenu. L’entrepreneur ayant refusé de procéder à des reprises de peinture, l’assureur protection juridique de Madame [E] [J] a diligenté une expertise amiable contradictoire, qui a relevé outre les désordres concernant la peinture, une fissure au niveau de la baie entre la cuisine et le patio, l’absence de fixation de la baignoire, une fissure au niveau de la cloison bétonnée de la douche, et une incertitude sur la présence de renforts de plots centraux pour sécuriser les dalles du patio de grande taille.
***
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 8 et 14 janvier et 10 mars 2025, Madame [E] [J] a assigné la société BATINNOV’ et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 3000€ au titre de l’indemnisation définitive, et de voir réserver les dépens.
A l’audience du 9 mai 2025, la société MMA IARD a entendu intervenir volontairement, étant liée à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES depuis le 22 octobre 20215.
Madame [E] [J] a maintenu ses demandes à l’identique.
La société BATINNOV’ a conclu :
à titre principal
au rejet de la demande d’expertise, à la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,à titre subsidiaire
A la réduction de la mission de l’expert à un champ précis et impartialPrendre acte de ses protestations et réservesEn tout état de cause, au rejet de la demande de provision.
Elle relève à l’appui de sa défense que l’expert amiable a dépassé sa mission, en faisant des critiques et préconisations sur des éléments dont la requérante ne s’était jamais plainte, qu’outre son caractère non sérieux, l’expert amiable a précisé que la prescription concernant la peinture était acquise, privant Madame [J] de tout intérêt légitime,
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont formulé protestations et réserves quant à la désignation d’un expert, et sollicité que les frais d’expert soient avancés par la requérante, et que celle-ci soit condamnée aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société MMA IARD, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, des désordres conformés par l’expert amiable, des imprécisions relevées dans l’expertise amiable notamment sur la nature des peintures utilisées dans les différentes pièces, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, dans la limite toutefois des désordres relevés dans l’appartement de Madame [J], l’appréciation de la prescription concernant le cas échéant des désordres relevant du juge du fond.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.
Sur les demandes accessoires :
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Madame [E] [J], qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.
La demande formulée par la société BATIRENNOV’ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera écartée, la demande d’expertise n’ayant pas été rejetée.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de la société MMA IARD ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[D] [I]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.85.08.38.50 Mèl : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de Madame [E] [J], dans le rapport d’expertise amiable en date du 13 juin 2024, limités aux désordres affectant l’appartement de Madame [J], à savoir les désordres affectant la peinture, les fissures, et la fixation de la baignoire, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [E] [J] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Madame [E] [J], d’une avance de 3.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de provision ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [E] [J] ;
Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 20/06/2025
À
— [D] [I] (expert)
Grosse délivrée le 20/06/2025
À
— Me Louis JABIOL-TROJANI
— Me Hélène BLACHON
— Maître Joanne REINA
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