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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 21 nov. 2024, n° 24/02360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 5AA
N° RG 24/02360 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCMI
JUGEMENT
N° B
DU : 21 Novembre 2024
S.A. PROMOLOGIS
C/
[E] [G]
[R] [U] [B]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 21 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection,statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis LES PONTS JUMEAUX – 2 RUE DU DOCTEUR SANIERES CS 90718 – 31007 TOULOUSE CEDEX 6
Représentée par Mme [J] munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEURS
M. [E] [G], demeurant APPT 16 – 17 CHEMIN DE LA PLAINE – 31450 AYGUESVIVES
non comparant, ni représenté
Mme [R] [U] [B], demeurant BAT F APPT 16 – 1 AVENUE DES CATHARES – 31670 LABEGE
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 30 mai 2013, la société PROMOLOGIS a donné à bail à M. [E] [G] et Mme [R] [U] [B] un appartement n°4, situé en rez de chaussée, 4 impasse Les jardins de Marie 31670 Labège pour un loyer mensuel de 361,63 € outre 51,91€ à titre de provisions sur charges.
Le 02 novembre 2022, M. [E] [G] et Mme [R] [U] [B] ont adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la SA PROMOLOGIS l’informant de leur intention de résilier le bail et de quitter les lieux. Le 14 novembre 2022 celle-ci a accusé réception de ce courrier reçu le 04 novembre 2024. Elle a rappelé aux locataires que le contrat de location prendrait fin le 04 décembre 2022 et les a invités à la contacter pour fixer le rendez-vous d’état des lieux de sortie.
Un état des lieux de sortie a été dressé le 05 décembre 2022 en présence de M. [E] [G], de même que le chiffrage des travaux de remise en état d’un montant de 406,43€.
Le 30 octobre 2023, la SA PROMOLOGIS a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception (AR signé) à M. [E] [G] et Mme [R] [U] [B] de payer la somme de 1456,89 €, avec proposition d’échéancier de paiement.
La SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner M. [E] [G] et Mme [R] [U] [B] par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024 devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse aux fins de les voir condamner au paiement des sommes de :
— 1371,46 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023,
— 85,43 € au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023,
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens.
A l’audience du 24 septembre 2024, la SA PROMOLOGIS, valablement représentée, maintient ses demandes et sollicite, au visa de ses écritures dont elle justifie de la communication aux défendeurs le12 septembre 2024 la condamnation solidaires des défendeurs au paiement de la somme totale de 1456,89 euros au titre du solde de tout compte(1371,46 euros au titres des loyers impayés et 83,43 euros au titre des réparations locatives) outre 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens .
M. [E] [G] et Mme [R] [U] [B] bien que cités pour l’audience selon acte de commissaire de justice signifié à étude le 10 juin 2024, n’étaient ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que “si le défendeur ne comparaît pas, […] le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable”.
M. [E] [G] et Mme [R] [U] [B] étant non-comparants, il y a lieu de vérifier la régularité de la saisine du juge des contentieux et de la protection.
En matière de signification, l’article 656 du Code de procédure civile dispose que “si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile”.
Selon l’article 114-2 du Code de procédure civile, “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”
Selon la jurisprudence, “à défaut pour l’acte de satisfaire aux exigences des articles 655 à 659 du code de procédure civile, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante” (Civ. 2ème, 01/10/2020,n°18-23210).
En l’espèce, l’assignation des défendeurs a été réalisée par le commissaire de justice au 17 avenue de la plaine 31450 AYGUESVIVES, l’acte ayant été remis à étude pour chacun d’eux.
Or l’adresse indiquée sur la 1ère page de l’assignation précise que M. [E] [G] demeure au 17 avenue de la plaine 31450 AYGUESVIVES mais que Mme [R] [U] [B] demeure au 1 avenue des Cathares, Bat F, Appt 16, 31670 LABEGE. Il en ressort une contrariété avec la remise de l’acte réalisée par le commissaire de justice concernant Mme [R] [U] [B] à l’adresse de M. [E] [G].
Il ne s’agit manifestement pas d’une erreur matérielle dans l’indication de l’adresse de la défenderesse puisque la SA PROMOLOGIS indique lui avoir notifié ses dernières conclusions additionnelles au 1 avenue des Cathares, Bat F, Appt 16, 31670 LABEGE.
Partant, Mme [R] [U] [B] n’a pas été valablement touchée par la convocation, ce qui peut expliquer son absence à l’audience.
Or l’action intentée par la SA SA PROMOLOGIS vise à obtenir la condamnation solidaire des défendeurs.
Au regard de l’enjeu de la présente procédure, le fait que la défenderesse n’ait pas été régulièrement convoquée à l’audience lui cause nécessairement un grief dans la mesure où elle n’est pas informée de la procédure en cours et n’est donc pas mise en mesure de pouvoir organiser et présenter sa défense.
Il convient également de relever que la SA PROMOLOGIS n’a pas produit à l’audience les accusés réception relatifs à la notification de ses nouvelles conclusions à chacun des défendeurs.
Il convient donc de rouvrir les débats afin de permettre à la SA PROMOLOGIS de faire citer Mme [R] [U] [B] à la bonne adresse et de mettre celle-ci en mesure de se défendre.
Par ailleurs, la SA PROMOLOGIS devra justifier de la communication de ses conclusions à M. [E] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et avant-dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection à l’audience du 10 février 2025 à 9h00, Site Camille Pujol, 40 avenue Camille Pujol, 31500 TOULOUSE,
afin de permettre à la SA PROMOLOGIS de faire citer à nouveau Mme [R] [U] [B] selon les formes légales à sa véritable adresse,
DIT que la SA PROMOLOGIS devra justifier de la communication de ses dernières conclusions à M. [E] [G] par la production de l’accusé de réception de son courrier et à défaut devra en justifier par acte de commissaire de justice ;
DIT que la présente décision vaudra convocation des autres parties à l’audience susvisée et sera notifiée par le greffe à M. [E] [G] par LRAR.
Le Greffier La Vice-Présidente
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