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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 5 janv. 2026, n° 25/02921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 05 janvier 2026
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/02921 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NHZK / GG
Affaire : [J] / [D]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [M], [T] [J]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (Seine-Maritime)
[Adresse 6]
représentée par Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN
et
Monsieur [N], [E], [H] [D]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 2]
représenté par Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 24 novembre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au litige ;
CONSTATE qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 252 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [N], [E], [H] [D], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire),
et de
Mme [M], [T] [J], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 7] (Seine-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 7] (Seine-Maritime) ;
DIT qu’en application de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
HOMOLOGUE l’acte de liquidation-partage de la communauté que M. [N] [D] et Mme [M] [J] ont conclu devant Maître [W] [I], notaire à [Localité 9] (Seine-Maritime) le 21 novembre 2025 ainsi que la convention réglant les conséquences du divorce signée le 29 juillet 2025 par les parties et contresignée par leurs avocats ;
DIT que ces conventions seront annexées au présent jugement ;
RENVOIE, pour la liquidation de leur régime matrimonial, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, si besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de différend, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles légales prescrites ;
CONDAMNE Mme [M] [J] et M. [N] [D] aux dépens à hauteur de 50% pour la première et de 50 % pour le second ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire de plein droit ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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