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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 23/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00307 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEA6
==============
Jugement n°
du 22 Août 2025
Recours N° RG 23/00307 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEA6
==============
[F] [H]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le
à
SCP [12]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Monsieur [F] [H]
[8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
JUGEMENT
22 Août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [H]
né le 19 Octobre 1968 à [Localité 10] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP [12], demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
DÉFENDEUR :
[9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par madame [I] [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 22 Août 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025 , et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 23 Mai 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 mai 2022, M. [F] [H] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité.
Par notification du 18 mai 2022, la [5] a refusé cette demande en considérant que les conditions administratives d’attribution n’étaient pas remplies.
Par courrier du 14 novembre 2022, M. [F] [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Cette contestation a été rejetée en séance du 13 septembre 2023.
Par requête reçue au greffe le 23 octobre 2023, M. [F] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 28 février 2025, a été renvoyée à l’audience du 23 mai 2025.
A l’audience, M. [F] [H] a demandé au tribunal de débouter la [6] de l’ensemble de ses demandes, d’annuler la décision de la commission de recours amiable du 05 septembre 2023, de juger qu’il doit bénéficier d’une pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 01 juin 2022, de condamner la [6] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Il rappelle qu’il a procédé à la radiation de son activité à effet au 17 mars 2022, et non à la date du 20 septembre 2019 comme le soutien la [4], et qu’ainsi, au 09 mai 2022, il a bien présenté sa demande de pension dans le délai de 12 mois de sa radiation au cours d’une période de versement d’indemnités journalières qui ont commencé à être servies avant la radiation. Il ajoute que les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt du 20 septembre 2019 ont toujours été des arrêts de prolongation et relève des incohérences sur l’attestation de versement des indemnités journalières communiquée par la caisse.
La [6] a demandé au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 05 septembre 2023, de confirmer la notification de refus administratif d’une pension d’invalidité du 18 mai 2022 et de rejeter le recours et les demandes du requérant.
Elle soutient que l’assuré a été radié en tant que travailleur indépendant le 20 septembre 2019 ; que de cette date au 05 octobre 2022, il a bénéficié d’indemnités journalières avec des périodes non payées ; qu’il a en dernier lieu bénéficié de ces indemnités du 09 janvier 2022 au 19 septembre 2022. Elle estime donc que l’assuré ayant bénéficié d’indemnités journalières versées depuis le 09 janvier 2022, soit après la radiation de son activité, le point de départ pour déposer une demande de pension d’invalidité était le 20 septembre 2019.
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’attribution d’une pension d’invalidité
1.1. Sur les conditions administratives d’attribution de la pension d’invalidité
En application de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Aux termes de l’article L.632-3 du même code, les conditions d’attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension sont déterminées par un règlement du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par arrêté ministériel.
L’article 1er du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants dispose que le régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1 du code de la sécurité sociale garantit l’attribution d’une pension pour incapacité partielle au métier et d’une pension d’invalidité totale et définitive jusqu’à l’âge fixé à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou jusqu’à la date d’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu’à son décès, à l’assuré qui satisfait à l’ensemble des conditions suivantes :
1° Se trouver dans un état d’incapacité partielle au métier telle qu’elle est définie ci-après ou d’invalidité totale et définitive l’empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ;
Lorsque l’assuré bénéficie d’indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité peut se situer à un moment où l’intéressé n’est plus affilié au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1, à la condition toutefois que l’affection ou l’accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l’incapacité ou de l’invalidité ait entrainé un arrêt de travail avant cette radiation.
Lorsque l’assuré ne bénéficie pas d’indemnités journalières maladie à la date de demande de la pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment où l’intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, ou en situation de maintien de droit visé à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, aux régimes d’assurance vieillesse et au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1.
2° Avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1, sous réserve des dispositions du 3° de l’article R. 172-19 du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité lorsque, à cette date, l’assuré ne bénéficie pas d’indemnités journalières maladie.
3° Avoir cotisé au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1 au titre des trois années civiles d’activité précédant la date d’effet de la pension d’invalidité sur un revenu moyen au moins égal à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées.
Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant pendant moins de trois années civiles avant la date d’effet de la pension d’invalidité, le revenu d’activité, est pris en compte dans la limite des années civiles existantes.
Lorsque l’assuré bénéficie d’indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, cette condition n’est plus exigée pour l’ouverture du droit à pension d’invalidité.
L’article 2 du même règlement précise que la demande de pension d’invalidité n’est recevable que dans la mesure où l’assuré satisfait à toutes les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 1er ci-dessus.
Avant toute appréciation médicale de l’état d’invalidité par le médecin-conseil, la caisse vérifie si l’assuré remplit les conditions administratives d’ouverture du droit. Elle est en droit de rejeter la demande lorsque l’assuré ne remplit pas l’une ou l’autre de ces conditions ou ne fournit pas les justifications nécessaires à l’examen de cette demande.
Après un rejet médical ou administratif d’une première demande, une pension d’invalidité pourra être versée à l’assuré qui remplit les conditions d’attribution visées à l’article 1er au moment de la nouvelle demande.
Enfin aux termes de l’article L’article L.161-8 du code de la sécurité sociale tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’article [11] 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l’article L. 5411-1 du code du travail.
Et l’article R.161-3 du code de la sécurité sociale de préciser que la durée prévue par l’article L. 161-8 pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois.
En l’espèce, M. [F] [H] produit aux débats un extrait K-bis (pièce 19 du défendeur) aux termes duquel il est indiqué qu’il a radié son activité le 17 mars 2022.
C’est donc à tort que la [6] retient la date du 20 septembre 2019.
Cette dernière date correspond en effet à la date de l’arrêt de travail initial (pièce 1 du défendeur).
Il n’est par ailleurs pas contesté que la [6] a servi à M. [F] [H] des indemnités journalières sur la période du 09 janvier 2022 au 19 septembre 2022.
Il sera rappelé que la condition administrative s’apprécie à la date de la constatation médicale de l’invalidité par le médecin-conseil. Dans ces conditions, le point de départ de la période de référence sera fixé au 09 mai 2022.
Or, il s’en infère qu’au 09 mai 2022, M. [F] [H] a bien présenté sa demande de pension d’invalidité dans le délai de 12 mois suivant la radiation de son activité intervenue le 17 mars 2022 et qu’il bénéficiait, au cours de cette période, d’indemnités journalières qui ont commencé à lui être servie avant la radiation de son activité.
Par conséquent, M. [F] [H] remplissait bien les conditions administratives d’ouverture des droits à pension d’invalidité.
1.2. Sur la condition médicale d’attribution de la pension d’invalidité
En application de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Aux termes de l’article L.341-3 du même code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L.321-1;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article R.341-2 du même code précise que pour l’application des dispositions de l’article L.341-1:
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article.
En d’autres termes, l’assuré est considéré invalide au sens des dispositions précitées si, après un accident ou une maladie survenu d’origine non professionnelle, sa capacité de travail ou de gain est réduite d’au moins 2/3 (66%).
En l’espèce, dans son rapport médical d’attribution d’invalidité daté du 09 mai 2022, le Dr [J] [G], médecin-conseil de la [6] a émis un avis favorable à l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 2 en raison d’une réduction de capacité de gain égale ou supérieure à 2/3.
Par conséquent, M. [F] [H] remplissant la condition médicale d’octroi d’une pension, il sera fait droit à sa demande de pension à compter du 01 juin 2022.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [6], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la [6] sera condamnée à payer à M. [F] [H] la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la [6] au versement de la pension d’invalidité catégorie 2 au profit de M. [F] [H] à compter du 01 juin 2022 ;
RENVOIE M. [F] [H] devant la [6] afin qu’il soit rempli de ses droits ;
CONDAMNE la [5] à payer à M. [F] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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