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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 12 déc. 2024, n° 24/02940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Décembre 2024
MINUTE : 24/1199
RG : N° 24/02940 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBBF
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 131
ET
DEFENDEUR
SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 192
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 14 Novembre 2024, et mise en délibéré au 12 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 19 octobre 2023, Madame [B] [G] a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 17 octobre 2023 entre les mains de la Société Générale à la demande de l’OPH Seine Saint Denis Habitat.
La saisie a été diligentée sur le fondement d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 mai 2022.
C’est dans ce contexte que, par actes des 14 et 15 novembre 2023, Madame [B] [G] a assigné l’OPH Seine Saint Denis Habitat à l’audience du 21 mars 2024 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de :
— ordonner la mainlevée de la saisie,
— condamner l’OPH Seine Saint Denis Habitat à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive et la somme de 230 euros au titre du remboursement des frais,
— condamner l’OPH Seine Saint Denis Habitat à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été retenue à l’audience du 14 novembre 2024.
À cette audience, Madame [B] [G], représentée par son conseil, reprend oralement son assignation.
En défense, l’OPH Seine Saint Denis Habitat, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [B] [G] de ses demandes,
— condamner Madame [B] [G] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de mainlevée de la saisie
Aux termes de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance ; l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L121-2 du même code dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L. 211-1 de ce code dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, il convient de rappeler que le 3 novembre 2022 l’OPH Seine Saint Denis Habitat a déjà procédé à deux saisies-attribution fructueuses sur les comptes de Madame [B] [G] auprès de la Banque Postale et de la Société Générale, lui permettant d’être intégralement réglé de sa créance évaluée alors à la somme de 2828,62 euros. La saisie réalisée auprès de la Société Générale ayant permis l’appréhension de cette somme, l’OPH Seine Saint Denis Habitat a fait procédé à la mainlevée de la saisie réalisée auprès de la Banque Postale par acte du 3 janvier 2023.
Si l’OPH Seine Saint Denis Habitat soutient aujourd’hui que sa créance était en réalité plus élevée, le coût de la saisie-attribution auprès de la Banque Postale et de sa mainlevée n’ayant pas été pris en compte, elle n’en rapporte pas la preuve, dans la mesure où les différents décomptes figurants sur les procès-verbaux de saisies font apparaître des « frais de procédure » sans plus de précision.
Il en ressort que l’OPH Seine Saint Denis Habitat ne démontre pas la persistance d’une créance suite aux deux saisies-attribution fructueuses du 3 novembre 2022. À tout le moins, en cas d’erreur de calcul démontrée, il lui appartenait de prendre contact immédiatement avec Madame [B] [G] afin que celle-ci règle cette somme et non de laisser des intérêts courir et d’engager de nouveaux frais inutiles.
Par conséquent, en l’absence de créance liquide et exigible, la mainlevée de la saisie-attribution du 17 octobre 2023 doit être ordonnée.
II. Sur les demandes indemnitaires
Il résulte de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article 1240 du code civil, le débiteur doit alors démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que l’OPH Seine Saint Denis Habitat, en faisant diligenter une saisie-attribution sans pouvoir justifier de créance et plusieurs mois avoir donné mainlevée d’une précédente saisie fructueuse, a commis une faute.
Cette faute a entraîné un préjudice financier pour Madame [B] [G] qui a vu les fonds saisis immobilisés pendant plus d’un an. Ce préjudice sera évalué à la somme de 150 euros.
En revanche, si elle fait état de frais engagés en raison de cette saisie, elle n’en rapporte pas la preuve, de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’OPH Seine Saint Denis Habitat, qui succombe, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’OPH Seine Saint Denis Habitat, condamnée aux dépens, sera également condamnée à régler à Madame [B] [G] la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 17 octobre 2023, dénoncée le 19 octobre 2023,
Condamne l’OPH Seine Saint Denis Habitat à payer à Madame [B] [G] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Rejette la demande de dommages et intérêts au titre du remboursement des frais,
Condamne l’OPH Seine Saint Denis Habitat aux dépens,
Condamne l’OPH Seine Saint Denis Habitat à payer à Madame [B] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Bobigny le 12 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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