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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 28 oct. 2025, n° 24/05182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 5]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03832 DU 28 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/05182 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52BD
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [10]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : HERAN Claude
BUILLES Jacques
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [C] a sollicité une aide financière complémentaire auprès du fond départemental de compensation du handicap pour le financement d’un fauteuil roulant.
Par courrier en date du 31 janvier 2024, le comité du fond départemental de compensation a accordé à Monsieur [Z] [C] la somme de 5.000,00 €, de sorte que, après déduction de cette somme, de la prestation de compensation du handicap et de la part de l’assurance maladie, le reste à sa charge s’élevait à la somme de 10.776,61 €.
Par décision en date du 10 octobre 2024, notifiée le 14 octobre 2024, le comité du fond départemental de compensation a rejeté le recours gracieux de Monsieur [Z] [C] et maintenu l’octroi d’une aide financière à hauteur de 5.000,00 €.
Par courrier recommandé expédié le 14 décembre 2024, Monsieur [Z] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelé à l’audience du 30 septembre 2025.
Monsieur [Z] [C], comparaissant assisté de sa compagne, demande au tribunal d’annuler la décision du fond départemental de compensation.
Il fait valoir que les frais de compensation de son handicap restant à sa charge ne pouvaient excéder 10 % de ses ressources personnelles nettes d’impôt, soit la somme de 21,75 €. Il se prévaut également d’une proposition de loi prévoyant le remboursement intégral des fauteuils roulants. Monsieur [C] soutient que la décision du fond de compensation du handicap n’est pas motivée.
La [Adresse 12] ([15]) régulièrement convoquée, n’est ni présente, ni représentée et n’a pas formulé de demande de dispense de comparution.
Le [10], quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation,
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 octobre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le bien fondé de la demande d’aide financière au titre du fond de compensation du handicap
Il résulte des dispositions de l’article L146-5 du code de l’action sociale et des familles que « chaque maison départementale des personnes handicapées gère un fonds départemental de compensation du handicap chargé d’accorder des aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1. Les contributeurs au fonds départemental sont membres du comité de gestion. Ce comité est chargé de déterminer l’emploi des sommes versées par le fonds. La maison départementale des personnes handicapées rend compte aux différents contributeurs de l’usage des moyens du fonds départemental de compensation.
Dans la limite des financements du fonds départemental de compensation, les frais de compensation ne peuvent excéder 10 % des ressources personnelles nettes d’impôts des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa du présent article, dans des conditions définies par décret.
Le département, l’Etat, les autres collectivités territoriales, les organismes d’assurance maladie, les caisses d’allocations familiales, les organismes régis par le code de la mutualité, l’association mentionnée à l’article L. 323-8-3 du code du travail, le fonds prévu à l’article L. 323-8-6-1 du même code et les autres personnes morales concernées peuvent participer au financement du fonds. Une convention passée entre les membres de son comité de gestion prévoit ses modalités d’organisation et de fonctionnement ».
L’article D146-31-6 du Code l’action sociale et des familles prévoit que « les ressources personnelles nettes d’impôts mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 146-5 sont déterminées à partir du dernier avis d’imposition ou de non-imposition du demandeur, selon la formule suivante :
Rd = (RFR-IR)/ N
Dans laquelle :
a) Rd représente le revenu pris en compte pour l’instruction de la demande ;
b) RFR représente le revenu fiscal de référence ;
c) IR représente le montant de l’impôt sur le revenu net, porté à zéro s’il est négatif ;
d) N représente le nombre de parts du foyer fiscal.
Il ressort de ces dispositions que ne peuvent rester à la charge des personnes handicapées que les frais pouvant représenter jusqu’à 10 % de leurs ressources personnelles, et ce dans la limite des financements disponibles.
En l’espèce, Monsieur [C] produit son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023, qui fait apparaitre un revenu fiscal de référence de 435 €, un impôt sur le revenu à 0 € et un nombre de part de 1,5.
En application de la formule (RFR-IR)/ N , les ressources de Monsieur [C] s’établissent de la manière suivante : 435 – 0 / 1,5, soit 290 €.
Le reste à charge de Monsieur [C] ne peut donc dépasser 29 € (10 % de 290 €).
Si le texte prévoit que ce plafond s’applique dans la limite du financement du fond, constituant ainsi une limitation à la règle des 10 %, force est de constater que la [15] ne justifie nullement des financements du fond départemental de compensation.
Aucune explication n’est ainsi fournie sur les raisons pour lesquelles le comité de gestion du fond a fixé à 5.000,00 € le montant de l’aide financière attribuée à Monsieur [Z] [C].
Dans ces conditions, l’aide financière accordée par le fond départemental de compensation à Monsieur [C] ne pouvait être inférieure à la somme de 15.747,61 € (15.776,61 – 29 €).
Il y a donc lieu d’annuler les décisions du Comité de gestion du fond de la [16] du 30 janvier 2024 et du 10 octobre 2024.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la [16] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au Greffe le 28 octobre 2025,
ANNULE les décisions du Comité de gestion du fond départemental de compensation la [16] du 30 janvier 2024 et du 10 octobre 2024 accordant à Monsieur [Z] [C] la somme de 5.000 € à titre d’aide financière pour l’acquisition d’un fauteuil roulant,
RENVOIE Monsieur [Z] [C] devant le fond de départemental de compensation de la [Adresse 14] pour la liquidation de ses droits.
CONDAMNE la [13] aux dépens,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
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