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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 10 oct. 2025, n° 25/02281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 11 Juillet 2025
N° RG 25/02281 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ODJ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B]
né le 06 Janvier 1959 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice la société PAUQUET IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [B], copropriétaire au sein de la résidence [Adresse 7] située [Adresse 3] Marseille, a été condamné « in solidum » avec le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, suivant jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 2 juillet 2024, à payer à sa voisine, Mme [O] [N], 8 000 € à titre de dommages et intérêts. Cette décision a également mis à la charge de M. [F] [B] et du syndicat des copropriétaires le paiement des dépens, dont les frais d’expertise judiciaire, et 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] [N] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de
M. [F] [B] lui ayant permis d’obtenir le paiement de 18 150 €.
Ayant vainement mis en demeure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de s’acquitter de la moitié de cette somme, M. [F] [B] à fait assigner ce dernier en référé, par acte du 12 juin 2025, afin d’obtenir sa condamnation au paiement provisionnel de 9 075 €, d’une provision de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 juillet 2025, M. [F] [B] a réitéré ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], cité en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 octobre 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant.
En ce sens, une contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle le montant de la provision pouvant être allouée n’avant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce il résulte des pièces produites que M. [F] [B] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ont été condamnés « in solidum », suivant jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 2 juillet 2024, à payer à Mme [O] [N] 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance du fait des dysfonctionnements de canalisations et, sans solidarité, les dépens de la procédure et une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
S’il n’est pas discutable que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] est tenu, en vertu de l’article 1317 du code civil invoqué par M. [F] [B], à contribuer à la dette réglée par ce dernier à hauteur de 18 150 € dans le cadre d’une saisie-attribution, sa contribution reste cependant à être déterminée en fonction de sa part de responsabilité dans la survenance du préjudice.
Or, s’agissant d’une responsabilité du fait des choses, en tant que gardiens de canalisations à la fois privatives et communes à l’origine du préjudice, la lecture du jugement du 2 juillet 2024 ne permet pas de déterminer, en l’absence d’indication précise sur ce point, les parts respectives de responsabilité de chacun des condamnés dont seul le constat certain de l’équivalence pourrait justifier un partage de la dette de dommages et intérêts par moitié.
Il s’agit là d’une difficulté sérieuse touchant le fond du droit qui ne saurait être tranchée par la juridiction des référés, laquelle ne saurait accorder une provision que dans l’hypothèse d’une obligation non sérieusement discutable aux termes des dispositions susvisées.
En revanche, il n’apparaît pas contestable que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] doit supporter la moitié des dépens de l’instance et de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile accordée par le jugement du 2 juillet 2024 et ne relevant pas de la solidarité prévue par l’article 1317 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] sera ainsi condamné à s’acquitter à ce titre d’une provision de 5 075 € (18 150 € – 8 000 € /2).
Le bien-fondé de la demande en dommages et intérêts provisionnelle pour résistance abusive étant insuffisamment démontré, celle-ci sera rejetée.
L’équité exige d’allouer 1 000 € à M. [F] [B] en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
— Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] à payer à M. [F] [B] une provision de 5 075 € et une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, sommes portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
— Rejetons toute autre demande ;
— Laissons les dépens du référé à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 10 Octobre 2025
À
— Me Alain CHETRIT
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