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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 31 oct. 2024, n° 24/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 2]
[Localité 1]
Débiteur :
Mme [E] [N]
N° RG 24/00068
N° Portalis DBXU-W-B7I-HXL7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION
SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT
du 31 octobre 2024
Sur la contestation formée par :
Madame [E] [N]
née le 12/12/1981 à [Localité 5] (95)
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
à l’encontre des mesures imposées prises par la commission de surendettement de l’Eure à son égard,
Les créanciers suivants appelés :
[15],
domicilié chez [14], [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
[9]
domicilié [Adresse 17]
non comparant, ni représenté
[11]
domicilié chez [6], [Adresse 18]
non comparant, ni représenté
[19]
domicilié chez [13], [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[13], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 12 juillet 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 31 octobre 2024.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Rendu par mise à disposition au greffe
Page
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 décembre 2023, Madame [E] [N] a demandé à la [8] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 12 janvier 2024.
L’endettement total a été fixé à 61.814,35 euros.
Par décision du 26 avril 2024, la Commission a imposé un rééchelonnement du paiement des dettes sur 48 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 789,00 euros maximum avec effacement de 24.713,65 euros à l’issue de l’exécution du plan.
Madame [E] [N] a contesté le plan de rééchelonnement et sollicité une réévaluation des mensualités.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 29 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
Par courrier reçu le 1er juillet 2024, la société [12] a déclaré une créance d’un montant identique à celui déjà fixé par la Commission, sans observations au fond.
A l’audience, Madame [E] [N], comparant en personne, a réitéré les termes de son recours et proposé de régler 450 euros par mois. Elle a actualisé sa situation personnelle, professionnelle et financière et évoqué l’historique de ses dossiers de surendettement.
Il a été donné lecture des observations des créanciers.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 29 juillet 2024, dûment autorisée par le tribunal, Madame [E] [N] a produit des justificatifs complémentaires de la situation exposée lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours formé par Madame [E] [N] le 16 mai 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 2 mai 2024.
— Sur le bien-fondé du recours :
*Sur le montant des créances :
Le montant des créances sera maintenu tel qu’initialement fixé par la Commission, le tribunal n’étant saisi d’aucune autre demande de modification.
*Sur les mesures imposées :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
Ainsi, le juge saisi d’un tel recours peut, au regard de l’article L. 733-1 :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
En l’espèce, Madame [E] [N] est âgée de 42 ans, elle est divorcée et déclare lors de l’audience « trois enfants en résidence alternée ». L’intéressée verse aux débats, s’agissant des deux plus jeunes enfants âgés de 8 ans et 6 ans (un autre enfant mineur de 15 ans est issu d’une précédente union) un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux le 11 juin 2024.
Par ailleurs, la déclaration initiale de surendettement signée par l’intéressée le 15 décembre 2023 faisait état d’un divorce et d’une séparation, sans concubinage en cours ; les motifs du jugements rendu par le juge aux affaires familiales le 11 juin 2024, après une audience s’étant tenue le 2 avril 2024, fait état d’une situation de concubinage (page 6) ; lors de l’audience devant le juge du surendettement le 12 juillet 2024, Madame [N] a indiqué vivre « seule ». Le tribunal ne dispose pas d’explications sur les raisons de ces variations. En tant que de besoin il est rappelé que la présence d’un concubin et sa contribution aux charges font partie intégrantes des éléments devant être impérativement déclarés par un débiteur pour déterminer sa capacité de remboursement, sauf à voir sa bonne foi remise en question.
Madame [E] [N] est locataire. Selon ses déclarations à la Commission et au tribunal, son patrimoine n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Elle justifie d’une activité d’auxiliaire puéricultrice dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée au [7][Localité 10].
Au vu des éléments figurant au dossier de surendettement examiné par la Commission et des justificatifs versés aux débats par Madame [E] [N], sa situation financière est la suivante :
Il en ressort une capacité de remboursement plus importante que celle fixée par la Commission. Pour mémoire, les ressources ont été modulées en tenant compte du cumul net 2023 pour une estimation s’avérant plus favorable à la débitrice que celle qui reposerait uniquement sur le cumul du premier semestre 2024. De même, il a été tenu compte de la suppression de l’ASF telle qu’annoncé par Madame [N] à compter de septembre 2024 malgré l’absence de justificatif en ce sens. Il a par ailleurs été tenu compte de l’augmentation alléguée du montant du loyer malgré l’absence de quittance actualisée. La nouvelle mensualité de remboursement retenue s’explique essentiellement par la modification du mode de garde des enfants depuis le précédent passage en Commission, lesquels enfants sont désormais tous en résidence alternée ; les forfaits de charges courantes ont été réajustés en conséquence.
La différence entre le montant total des ressources et le montant total des charges du foyer est égale à 1.225,50 euros. Par ailleurs, au regard du barème des saisies sur les rémunérations, applicable en matière de surendettement en vertu des articles L. 731-1 à L. 731-3 du code de la consommation la part maximale pouvant être affectée au remboursement des dettes est fixée à 1.370,24 euros en tenant compte de la présence de trois enfants à charge. En application des articles L. 731-1 à L. 731-3 susmentionnés et des éléments qui précèdent, il convient de retenir le montant le plus favorable au débiteur et la capacité maximale légale théorique de remboursement est de 1.225,50 euros.
Il s’agit du second dossier de surendettement déposé par Madame [E] [N] après une première demande déposée le 5 août 2020, recevable le 11 septembre 2020, ayant donné lieu le 1er février 2021 à un plan de remboursement d’une durée de 84 mois au taux de 0%, avec mensualités de 709,50 euros maximum et effacement prévu de 41.853,41 euros sur 74.936,39 euros. Ces mesures ont été exécutées durant 36 mois, par conséquent la durée maximale du nouveau plan est de 48 mois.
Le surplus des dettes ne pouvant pas être apuré durant ce délai fera l’objet d’un effacement.
Le taux d’intérêt des créances sera réduit à 0% compte-tenu de la situation du débiteur.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont le cas échéant réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit.
Par conséquent, il convient d’infirmer la décision de la Commission de surendettement et d’imposer un plan de rééchelonnement du montant des dettes de Madame [E] [N] sur 48 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 1.225,50 euros maximum avec effacement partiel selon les modalités prévues au tableau annexé à cette décision.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [E] [N] ;
INFIRME la décision rendue par la [8] le 26 avril 2024 ;
FIXE les créances selon les montants indiqués au tableau annexé à la présente décision ;
FIXE à 1.225,50 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Madame [E] [N] ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Madame [E] [N] pendant une durée totale de 48 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 05 janvier 2025 ;
REDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Madame [E] [N] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [E] [N] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [E] [N] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement Madame [E] [N] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Madame [E] [N] d’une part, et les créanciers d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [E] [N] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [8] par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat .
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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