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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 24/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/00764 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4O4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 09 janvier 2026
89A
N° RG 24/00764 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4O4
Jugement
du 09 Janvier 2026
AFFAIRE :
Monsieur [V] [G]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
M. [V] [G]
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Jean ALIBERT, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean Marc LAVOIX, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 10 octobre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [G]
né le 27 Mars 1958
7 Allées Jacques Ellul
Rés. Georges Melies
33130 BÈGLES
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [X] [Z], munie d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/00764 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4O4
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 15 septembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde a attribué à Monsieur [V] [G] un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à la date de consolidation fixée le 21 juin 2023, suite à la rechute en date du 30 juin 2022 de l’accident de travail dont ce dernier a été victime initialement le 1er décembre 2003, le certificat médical de rechute du 30 juin 2022 du Docteur [L] ayant mentionné un « traumatisme genou, arthrose séquellaire, chirurgie prothèse le 22/08/2022 ».
Dans la mesure où Monsieur [V] [G] contestait l’avis de ce médecin-conseil, il a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde. Par avis du 9 janvier 2024 des Docteurs [T] [J], médecin-expert et du Docteur [E] [C], médecin-conseil de la Caisse, cette analyse a été confirmée.
Par lettre recommandée du 12 février 2024, Monsieur [V] [G] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 octobre 2025.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, Monsieur [V] [G], présent, a indiqué maintenir sa contestation portant sur le taux d’incapacité retenu par le médecin-conseil de la Caisse et demande qu’il soit réévalué. Il confirme ne pas contester la date de consolidation.
Il estime que le taux retenu ne tient pas compte des séquelles et des douleurs intenses dont il souffre quotidiennement, expliquant que son genou se bloque surtout quand il reste en position debout ou assise et ajoute qu’il doit prendre des somnifères pour pouvoir dormir et faire des séances de kinésithérapie à hauteur de deux fois par semaine. Il ajoute qu’il doit retourner chez le chirurgien pour réaliser un scanner le 6 juin 2026. Il explique qu’au moment de l’accident, il travaillait dans un hôtel, servant les petits-déjeuners et portant les bagages, mais qu’il n’a plus travaillé depuis 2019 et qu’il est à la retraite depuis le mois de juillet 2023. Il explique qu’il a eu des infiltrations avant son opération et est sorti de l’hôpital le 19 septembre 2022.
Monsieur [V] [G] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [V] [G].
Elle expose, sur le fondement des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, que le taux de 15 % retenu est justifié alors qu’il a été confirmé par les médecins de la commission médicale de recours amiable et que les séquelles sont représentées par une limitation de la flexion du genou droit à 110° sans flessum, c’est à dire sans déficit d’extension et par une amyotrophie après pose d’une prothèse totale de genou, précisant qu’il s’agit du genou droit et non du gauche comme noté dans le rapport CMRA. La CPAM rappelle que d’après le chapitre 2.2.4 du barème, un taux de 5% pour une flexion ne pouvant s’effectuer au-delà de 110° est prévu, mais que compte tenu de l’amyotrophie, il peut être retenu le taux de 15% proposé pour hydarthrose récidivante entrainant une amyotrophie marquée.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [N] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 10 octobre 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, Monsieur [V] [G] indique ne pas partager l’avis du médecin-consultant mettant en avant les douleurs importantes qu’il ressent, la représentante de la CPAM n’a pas souhaité s’exprimer.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’évaluation du taux d’Incapacité Permanente Partielle
En vertu des dispositions de l’article L. 434-2 du même code, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».
Il ressort des dispositions de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, qu'« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales ».
Aux termes des dispositions de la section 2.2.4 de l’annexe I portant barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, il est prévu pour le genou :
« l’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts …
On appréciera également l’atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou.
— Rectitude (position favorable) 30
— De 5° à 25° 35
— De 25° à 50° 40
— De 50° à 80° 50
— Au-delà de 80° 60
— Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l’amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° 5
— L’extension est déficitaire de 25° 15
— L’extension est déficitaire de 45° 30
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° 5
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux.
— Résultant d’une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
— Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s’ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
— Rotule anormalement mobile (par rupture d’ailerons rotuliens) 10
— Luxation récidivante 15
— Patellectomie 5
A ce taux s’ajoutent les autres taux fixés pour l’atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
— Légère 5
— Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
Corps étranger traumatique.
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés) ».
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la Gironde a fixé à la date de consolidation, le 21 juin 2023, un taux d’incapacité permanente partielle à 15 % en réparation des séquelles de la rechute de l’accident du travail dont Monsieur [V] [G] a été victime le 30 juin 2022 en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le Docteur [P] en date du 7 septembre 2023 ayant retenu des séquelles suivantes : « flexion limitée du genou droit, amyotrophie quadriceps droit ». Il convient de relever que les Docteurs [T] [J] médecin-expert et [E] [C], médecin-conseil de la caisse ont confirmé cette analyse estimant que compte tenu des informations données dans l’examen médical, l’évaluation justifie le taux attribué.
Il résulte des éléments médicaux versés aux débats que Monsieur [V] [G] a présenté initialement le 1er décembre 2003 une lésion du ménisque interne droit, opérée le 25 février 2004 pour méniscectomie et qu’il a été déclaré consolidé le 1er mars 2005 avec un taux d’incapacité permanente fixé à 10% pour des séquelles de « contusion des genoux avec méniscectomie du genou droit à type de limitation de la flexion du genou droit avec impotence fonctionnelle à la marche ».
Selon le certificat médical de rechute en date du 30 juin 2022 du Docteur [L], Monsieur [V] [G] a présenté un « traumatisme genou, arthrose séquellaire, chirurgie prothèse le 22/08/2022 », ayant nécessité la pose d’une prothèse totale de genou le 24 août 2022. Selon le compte-rendu du Docteur [I] du 15 septembre 2022, il a relevé un genou normo axé, un épanchement articulaire modéré et une flexion à 110° sans flessum. Le certificat médical final du docteur [L] du 21 juin 2023 fait état d’une « gonarthrose évoluée nécessitant PTG [prothèse totale du genou], bonne consolidation mais séquelles suite prothèse ; baisse de force motrice et des amplitudes tout à droite ».
L’examen clinique réalisé le 7 septembre 2023 par le Docteur [P], médecin-conseil, mentionnait une marche précautionneuse, sans boiterie, un diamètre du genou droit de 38 cm et de 37.5 cm à gauche, pas de flessum, une flexion du genou droit à 110° et une amyotrophie du quadriceps droit à -3 cm.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [N] a constaté que Monsieur [V] [G] présentait une marche avec une petite boiterie, pas de flessum, une mobilisation en passif pour la flexion du genou droit à 90° et 100° pour le genou gauche, une extension du genou à 0° des deux côtés, un diamètre du genou droit à 39 cm et du genou gauche à 38 cm, des mensurations prises à 15 centimètres au-dessus de la rotule de 47 cm des deux côtés, pas d’amyotrophie du quadriceps. Le médecin-consultant a conclu que le taux de séquelles de la rechute de l’accident du travail du 30 juin 2022, consolidé le 21 juin 2023, est de 15 %.
A la date de la consolidation, la flexion ne pouvait se faire au-delà de 110°, ce qui correspond à un taux d’IPP de 5% selon le barème et l’atteinte fonctionnelle du genou, avec une hydarthrose chronique ayant entraîné une amyotrophie avait été prise en compte à travers l’augmentation de ce taux à 15%. Il sera précisé que si le médecin-consultant mentionne une flexion du genou qui ne peut se faire désormais au-delà de 90°, ce qui correspond dans le barème à un taux d’IPP de 15%, il sera précisé qu’il convient de se placer à la date de la consolidation, mais que par ailleurs l’absence d’amyotrophie relevée justifierait néanmoins le maintien de ce taux.
Ainsi, il y a lieu de retenir qu’à la date de sa consolidation, le 21 juin 2023, Monsieur [V] [G] présentait un taux médical d’incapacité permanente partielle de QUINZE POUR CENT (15%).
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Monsieur [V] [G] à l’encontre de la décision la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la Gironde en date du 15 septembre 2023, maintenue à la suite de l’avis de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de ladite Caisse, en date du 9 janvier 2024.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de Monsieur [V] [G], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [N] en date du 10 octobre 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la consolidation, le 21 juin 2023, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont Monsieur [V] [G] a été victime le 1er décembre 2003 était de QUINZE POUR CENT (15%),
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 janvier 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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