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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 12 nov. 2025, n° 24/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 20 ], Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 33]
[XXXXXXXX02]
N° RG 24/00303 – N° Portalis DBXR-W-B7I-DZ6N
Nature affaire : 48C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 12 NOVEMBRE 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M], [V], [J] [T]
née le 31 Juillet 1998 à [Localité 31], demeurant [Adresse 11]
comparante
Monsieur [I] [O]
né le 11 Février 1996 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11]
comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société [28], dont le siège social est sis [Localité 10]
non comparante
Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparante
Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante
Société [22], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
SGC [32], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société [36], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A. [20], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 23]
non comparante
Société [29], dont le siège social est sis [Localité 9]
non comparante
Société [16], dont le siège social est sis Chez [Adresse 19]
non comparante
Société [26], dont le siège social est sis Chez [Adresse 30]
non comparante
Société [27], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 1]
non comparante
Société [37], dont le siège social est sis [Adresse 34]
non comparante
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante
Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 6]
non comparante
Madame [L] [T], demeurant [Adresse 6]
non comparante
S.A. [17], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
Monsieur [A] [D], demeurant [Adresse 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 9 septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 12 Novembre 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des contentieux de la protection et Hugues CHIPOT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [21] (ci-après désignée « la commission ») le 21 mars 2024, madame [M] [T] et monsieur [I] [O] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 2 mai 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 13 août 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 72 mois, au taux maximum de 0,00 %. La capacité mensuelle de remboursement de madame [M] [T] et monsieur [I] [O] étant fixée à la somme de 521,50 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à madame [M] [T] et monsieur [I] [O] par lettre recommandée avec accusé de réception adressées le 19 août 2024.
Une contestation a été élevée par eux au moyen d’une lettre recommandée adressée en date du 19 septembre 2024. Ils contestent le montant de la mensualité retenue dans le cadre du plan.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, madame [M] [T] et monsieur [I] [O] ont comparu en personne. Ils ont indiqué qu’ils contestaient la mensualité retenue qui est trop élevée selon eux et ont actualisé leur situation sociale et financière.
Certains créanciers ont usé de la faculté de transmettre leurs observations par écrit en application de l’article R713-4 du code de la consommation.
Les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 12 novembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le 13 août 2024, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 19 août 2024 à madame [M] [T] et monsieur [I] [O]. S’ils justifient avoir adressée une contestation, celle-ci n’a pas été adressée au secrétariat de la commission que le 19 septembre 2024.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire irrecevable la contestation formée par madame [M] [T] et monsieur [I] [O] pour avoir été formée postérieurement au 18 septembre 2025.
La décision de recevabilité du 2 mai 2024 ainsi que les mesures imposées fixées le 13 août 2024 conservent néanmoins tous leurs effets.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la contestation formée par madame [M] [T] et monsieur [I] [O] à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du [Localité 25] dans sa séance du 13 août 2024 ;
RAPPELLE que les mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du [Localité 25] dans sa séance du 13 août 2024 conservent tous leurs effets ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public ;
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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