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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 4 juil. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE BRIGNOLES
Contentieux général
Juge du Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
TPX [Localité 6]
N° RG 25/00035 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KW2L
MINUTE N°25/00269
ORDONNANCE
DU 04 Juillet 2025
S.C.I. KYANEOS [T] c/ [O]
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Emilie BERTRAND, Magistrat
assisté lors des débats par Mme Laetitia POLOCE, Greffier
et lors du prononcé par Mme Laetitia POLOCE qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.C.I. KYANEOS [T]
Activité :
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Karine SANCHEZ, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDERESSE:
Madame [D] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
COPIES DÉLIVRÉES LE 04 Juillet 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Karine SANCHEZ
—
—
1 copie dossier
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Suivant acte sous seing privé en date du 29 mai 2022, ayant pris effet le 21 mai 2022, la SCI KYANEOS [T] a donné à bail à madame [D] [O] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer de 720 euros par mois, outre 30 euros de provision sur charges.
Par acte d’huissier du 27 mars 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI KYANEOS [T] a fait assigner madame [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège statuant en référé, afin de voir :
constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire,
ordonner l’expulsion de madame [D] [O] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est,
condamner par provision madame [D] [O] à payer la somme de 6539,84 euros au titre de l’arriéré locatif,
condamner madame [D] [O] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
condamner madame [D] [O] à payer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner madame [D] [O] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, la SCI KYANEOS [T] représentée par son avocat, a demandé au juge le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [D] [O] assignée à étude, n’était ni présente ni représentée lors de cette audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité
L’assignation aux fins d’expulsion ayant été remise au Préfet du département dans les délais requis, conformément à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la demande de ce chef est recevable.
Sur la demande de constatation de la résiliation du bail et d’expulsion
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par acte d’huissier du 19 décembre 2024, le bailleur a fait commandement à madame [D] [O] d’avoir à payer la somme de 4176,14 euros en principal.
Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire acquise au 20 février 2025. Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion des occupants selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Devenue occupante sans droit ni titre du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, madame [D] [O] sera tenue de payer une somme équivalente au loyer actuel augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur, soit la somme de 754,79 euros par mois.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de sa créance en produisant le contrat de bail signé par les parties et le commandement de payer .
Le décompte produit par le bailleur fait état d’une dette de 8178,47 euros au mois de mai 2025 inclus.
Il convient toutefois de déduire de ce montant, les sommes de 99,33 euros et 129,52 euros qui ne correspondent pas à l’arriéré locatif mais à des frais d’huissier.
Il y a donc lieu de condamner par provision madame [D] [O] à payer la somme de 7949,62 euros pour les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de mai 2025 inclus, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 754,79 euros par mois à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux de locataire.
Cette créance sera assortie des intérêts aux taux légal sur cette somme à compter de l’assignation.
Le sort des meubles sera régi selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en matière de référé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, madame [D] [O] qui succombe, supportera la charge des dépens d’instance en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et la dénonce à la CCAPEX, ainsi que le coût de l’ assignation et sa dénonciation à la préfecture..
Madame [D] [O] sera par ailleurs, tenue au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en faveur de la SCI KYANEOS [T].
Par ces motifs,
Nous Juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 29 mars 2022 entre la SCI KYANEOS [T] d’une part, et madame [D] [O] d’autre part, sur le logement situé [Adresse 2] à la Roquebrussanne, par l’effet de la clause résolutoire acquise au 20 février 2025,
ORDONNONS à madame [D] [O] de libérer les locaux d’habitation de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son fait ;
DISONS qu’à défaut de départ volontaire des lieux deux mois après notification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS madame [D] [O] à payer à la SCI KYANEOS [T] à titre de provision une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer en cours, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur;
CONDAMNONS madame [D] [O] à payer à la SCI KYANEOS [T] à titre de provision la somme de 7949,62 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au mois de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
REJETONS les autres et plus amples demandes des parties,
CONDAMNONS madame [D] [O] à payer à la SCI KYANEOS [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS madame [D] [O] aux dépens de l’instance comme visé dans la motivation ;
RAPPELONS que la décision est exécutoire de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
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