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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 29 déc. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE
[Adresse 5]
[Localité 9]
TEL : [XXXXXXXX02]
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQSL
JUGEMENT
DU : 29 Décembre 2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de VIENNE, tenue le 29 Décembre 2025,
Sous la présidence de Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection, assisté de ARMANET, Greffier, ayant assisté au prononcé,
Après débats à l’audience 27 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu en date du 29 Décembre 2025
Sur la demande de suspension d’expulsion adressée le 26 Septembre 2025 par la [12],
[S] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 8]
comparante
[R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparant
envers
[10]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par SCP PYRAMIDE AVOCAT, Avocat au barreau de VIENNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juin 2025, la [13] a prononcé la recevabilité de la demande déposée par Madame [S] [U] tendant à voir traitée sa situation de surendettement.
Par courrier reçu au greffe le 17 juillet 2025, la commission a saisi le juge du tribunal judiciaire de Vienne afin de suspension des mesures d’expulsion de son logement sis [Adresse 4].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 novembre 2025.
Madame [S] [U] n’est ni présente, ni représentée à l’audience, l’accusé de réception accompagnant sa convocation par lettre recommandée ayant été signé le 2 octobre 2025 selon la mention portée sur le pli.
La société [10], représentée par son Conseil, s’oppose à la demande. Elle indique qu’un moratoire de 24 mois a été accordé et que le juge n’a plus compétence pour suspendre l’expulsion.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 722-6 du Code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission de surendettement peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
Aux termes des articles L. 722-8 et L. 722-9 du même code, si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Ainsi, si le juge prononce la suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur, cette suspension cesse de produire effet dès lors qu’intervient la décision de la commission de surendettement imposant les mesures spécifiques prévues par le Code de la consommation.
En l’espèce, le bailleur indique que Madame [U] bénéficie d’un moratoire de 24 mois, ainsi des mesures ont été imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Isère en faveur de la débitrice. Dès lors, la demande en suspension des mesures d’expulsion n’a plus d’objet.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de suspension des mesures d’expulsion présentée par Madame [S] [U].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de suspension des mesures d’expulsion diligentées à l’encontre de Madame [S] [U] du logement sis [Adresse 4] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et au(x) créancier(s) par lettre recommandée avec avis de réception et qu’une copie sera adressée à la [11] par lettre simple.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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