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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 28 avr. 2026, n° 24/02239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/02239 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCIP
Jugement du 28 avril 2026
Grosse à :
Maître Florent DELPOUX – 1900
la SELARL TILSITT AVOCATS – 1635
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 28 avril 2026 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 janvier 2026 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [Z] [X]
née le 21 Juin 1979 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Maître Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON
Monsieur [O] [R]
né le 25 Mai 1977 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Maître Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S. PIERRE ET PATRIMOINE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [C] [E]
né le 22 Novembre 1971 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représenté par Maître Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 09 juillet 2018, Madame [Z] [X] et Monsieur [O] [R] se sont portés acquéreurs d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2] cédée par la société Pierre et Patrimoine, dont le Président est Monsieur [C] [E].
Quelque temps après leur entrée dans les lieux, les acquéreurs ont déploré l’existence de désordres et malfaçons dont ils ont fait part à leur venderesse.
Ils ont fait dresser un procès-verbal de constat par un huissier de justice, puis ils ont mandaté Monsieur [Q], architecte et expert inscrit près la Cour d’appel de Lyon pour avis technique.
Faute de réponse de la venderesse, les acquéreurs ont sollicité et obtenu, selon ordonnance de référé du 13 avril 2021, la désignation d’un expert judiciaire en la personne de Monsieur [M], selon mission d’usage en pareille matière.
L’expert a déposé son rapport définitif le 02 septembre 2023.
Telles sont les circonstances dans lesquelles, faute de parvenir à un accord amiable, par assignation du 19 mars 2024, Monsieur [O] [R] et Madame [Z] [X] ont fait citer la société PIERRE ET PATRIMOINE et Monsieur [C] [E] devant le tribunal judiciaire de LYON en condamnation solidaire à paiement du coût des travaux de réparation des désordres et en indemnisation des préjudices déplorés.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées le 12 mai 2025, Madame [Z] [X] et Monsieur [O] [R] sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L 241-1 et suivants du code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Condamner solidairement la société PIERRE ET PATRIMOINE et Monsieur [C] [E] à payer à Madame [Z] [X] et Monsieur [O] [R] la somme de 92.278,49 €, sauf à parfaire, se décomposant comme suit :
— Coût des travaux de reprise des désordres et non conformités : 74.642,80 € TTC,
— Préjudices subis : 17.635,69 €,
— Préjudice de jouissance liés aux travaux à intervenir : mémoire,
Condamner solidairement la société PIERRE ET PATRIMOINE et Monsieur [C] [E] à payer Madame [Z] [X] et Monsieur [O] [R] la somme de 13.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris la rémunération de l’expert judiciaire,
Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Dans le dernier état de leurs écritures, la société PIERRE ET PATRIMOINE et Monsieur [C] [E] sollicitent qu’il plaise :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER que les demandeurs ne démontrent aucune faute détachable des fonctions de dirigeant de la société PIERRE ET PATRIMOINE imputable à monsieur [C] [E] ni un préjudice en lien causal avec une telle faute,
PAR CONSEQUENT PRONONCER la mise hors de cause de monsieur [C] [E] ès qualités de dirigeant de la société PIERRE ET PATRIMOINE,
SUBSIDIAIREMENT,
JUGER que madame [X] et monsieur [R] ne peuvent en toute hypothèse prétendre à l’encontre de monsieur [E] qu’à une indemnisation au titre de la perte de chance,
JUGER madame [X] et monsieur [R] ne démontrent pas l’existence d’une perte de chance certaine et indemnisable,
DEBOUTER madame [X] et monsieur [R] de leurs demandes dirigées à l’encontre de monsieur [C] [E],
JUGER que le rapport d’expertise ne permet pas d’imputer de manière certaine à la société PIERRE ET PATRIMOINE les désordres apparus plus de deux années après la vente,
JUGER que les demandeurs ne démontrent pas que les conditions de l’engagement de la responsabilité de la société PIERRE ET PATRIMOINE sont réunies sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
EN CONSEQUENCE, DEBOUTER les consorts [X] et [R] de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNER les consorts [X] et [R] à payer à la société PIERRE ET PATRIMOINE la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 02 juin 2025, l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 20 janvier 2026, puis mise en délibéré au 31 mars 2026, avant d’être prorogée au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société PIERRE ET PATRIMOINE
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Un tel régime de garantie ne nécessite pas la démonstration d’une quelconque faute, mais uniquement de l’imputabilité des désordres aux travaux du constructeur.
La société PIERRE ET PATRIMOINE, vendeur professionnel dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale, au titre des travaux de rénovation réalisés avant la vente, conteste toute imputabilité des désordres à ses travaux motifs pris de ce que :
— les acquéreurs ont pris possession des lieux trois semaines avant la réitération de la vente par acte authentique et qu’ils ont donc eu tout le loisir de vérifier l’état des lieux,
— que la maison est ancienne,
— que les fissures seraient apparues plus de deux ans après la vente,
— qu’il faut tenir compte de l’impact de la construction voisine dont les travaux ont duré un an.
Le fait que les demandeurs aient pris possession des lieux trois semaines avant la réitération par acte authentique et qu’ils n’aient signalé aucun désordre au moment de la vente est inopérant puisqu’ils fondent leurs réclamations sur des désordres apparus postérieurement à la réception et donc, cachés à réception. Le fait que la maison soit ancienne n’est pas exclusive de l’existence de désordres décennaux. Le fait que les fissures soient apparues plus de deux ans après la vente n’exclut pas davantage la possibilité de mobiliser la garantie décennale qui suppose l’existence de désordres cachés à réception. L’expert a retenu l’impact de la construction voisine s’agissant de l’enrochement et du mur de soutènement considérant que ce sont les époux [I] qui ont modifié la situation de l’enrochement et du mur de soutènement, la responsabilité de la société PIERRE et PATRIMOINE ne pouvant être engagée à cet égard.
En tout cas, en se fondant tout à la fois, sur ses propres observations, dont le caractère récent des travaux, les dires des parties et l’attestation de la voisine Madame [D], l’expert a considéré comme certain la réalisation de certains travaux par la société PIERRE ET PATRIMOINE et comme très probable la réalisation de certains autres travaux.
Il y a donc lieu de ne retenir que les travaux que l’expert présente comme étant imputables de façon certaine à la défenderesse, à l’exclusion de ceux qu’il considère comme seulement très probablement imputables à la société PIERRE ET PATRIMOINE, puisque les désordres décennaux ne peuvent être retenus que pour les travaux directement en lien avec l’intervention du constructeur.
Sur les désordres
Etant observé que la réception des travaux, la clandestinité des désordres à réception et la qualification d’ouvrage pour les différents travaux ne sont pas discutées, l’expert a retenu l’imputabilité des désordres suivants à la société PIERRE ET PATRIMOINE :
Fissures en façades
L’expert a constaté l’existence de micro-fissures impactant toute l’épaisseur de l’enduit et pas seulement superficiellement comme le serait un faïençage ; qu’elles intéressent toutes les façades de la maison d’origine et se présentent sous la forme de ramifications de micro-fissures.
De tels désordres ne sauraient revêtir la qualification de décennale, l’expert judiciaire se prononçant, à juste titre pour un désordre de nature esthétique et excluant toute impropriété à destination ou atteinte à la solidité de l’ouvrage.
La garantie décennale de PIERRE ET PATRIMOINE ne saurait être mobilisée au titre de ce désordre et la demande indemnitaire à ce titre sera rejetée.
Autres fissures
Outre celles de la maison, l’expert a constaté quatre fissures :
— une fissure verticale traversante sur le mur mitoyen qui est une lézarde avec une ouverture de l’ordre de 3mm,
— une fissure horizontale en pied de ce même mur,
— une fissure horizontale à l’angle terrasse/mur maison,
— une fissure verticale au départ de l’appentis, entre la maison et l’appentis.
Au vu des constatations expertales, seule la fissure verticale traversante sur le mur mitoyen constituée d’une lézarde de 3 mm peut être qualifiée de décennale comme compromettant la solidité de l’ouvrage car “elle est liée au désordre portant sur le décaissement du mur de soutènement depuis la propriété [I]”. L’expert se prononce clairement sur le caractère non évolutif des trois autres fissures et sur le fait qu’elles ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage, ni ne le rende impropre à destination.
La garantie décennale de la société PIERRE ET PATRIMOINE ne sera donc mobilisée que pour la fissure verticale traversante constituant une lézarde.
Les travaux réparatoires liés à la fissure verticale sont traités dans le cadre de la reprise du mur de soutènement côté voisin pour un coût que l’expert chiffre à 670 € HT, retenu par le tribunal.
Structure porteuse en vide sanitaire
L’expert judiciaire a relevé que le désordre concernant le défaut de résistance de deux poutres maîtresses et d’une solive est avéré, ainsi que la non-conformité du renforcement structurel.
La non-conformité générale de la structure composant le plancher est avérée par les vérifications de flèches faites par le sapiteur qui indiquent des flèches très importantes qui nécessitent encore d’autres renforts outre la reprise des renforts existants.
L’expert précise que les désordres comme les non-conformités sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et en particulier celle du plancher sur vide sanitaire.
Ce désordre revêt une qualification décennale.
La responsabilité civile décennale de la société PIERRE et PATRIMOINE est engagée, l’expert soulignant qu’elle a réalisé l’ensemble des travaux de confortement du vide sanitaire qu’il a trouvé dans cet état.
L’expert chiffre le coût des travaux de reprise des désordres à 21.317,65 € HT, que le tribunal retient.
Carrelage intérieur
L’expert judiciaire a relevé que sur l’ensemble de la zone carrelée recouvrant le plancher bois sur vide sanitaire de nombreux carreaux sonnant creux et plusieurs mètres linéaires de joints défectueux ; que si le carreau sonnant le creux ne constitue pas un désordre, les joints défectueux constituent un désordre avéré.
Il a retenu une non-conformité générale de pose du carrelage avec simple encollage alors que ladimension des carreaux exige le double encollage, une non-conformité globale de réalisation d’un sol carrelé sur un plancher bois sur vide sanitaire.
Il a précisé qu’ “en compromettant la solidité d’un élément d’équipement de l’ouvrage, ces désordres et non-conformités sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination si rien n’est fait car les défaut d’encollage doublés d’une non-conformité du support continueront à entraîner des décollement de joints puis des décollements ou fissurations de carreaux pouvant engendrer des fissures coupantes”.
En l’état des éléments produits, rien ne permet d’affirmer que ce désordre évolutif aura atteint une gravité décennale dans le délai d’épreuve de dix ans. Partant, la garantie décennale de la société PIERRE ET PATRIMOINE ne peut être mobilisée. La réclamation formée à ce titre au seul visa de l’article 1792 du code civil doit être rejetée.
Porte d’accès
L’expert judiciaire a relevé un décollement du revêtement PVC de la porte et l’impossibilité d’ouvrir la porte au-delà de 30° le jour de l’essai.
Il indique que le décollement de l’habillage est un désordre de nature esthétique, mais relève, à juste titre, que l’impossibilité d’ouvrir complètement la porte d’entrée rend l’ouvrage impropre à destination.
Ce désordre doit être qualifié de décennal et engage la responsabilité de la société PIERRE ET PATRIMOINE, étant souligné que l’expert souligne qu’il ne fait aucun doute que la société PIERRE ET PATRIMOINE a fourni et posé la porte palière qui a changé de place dans le projet.
Il convient de retenir le coût réparatoire tel que chiffré par l’expert et correspondant au remplacement de la porte pour la somme de 3.562,11 € HT.
Sur les préjudices
Le préjudice de jouissance tel que chiffré par l’expert sur la base de 20% de la valeur locative de la maison du 15 mai 2020, date de la dénonciation des désordres au 15 juin 2023, date du pré-rapport, à la somme de 12 480 € est justifié et sera retenu.
En revanche, les demandeurs, qui ne consacrent aucun développement dans leurs écritures au préjudice moral qu’ils entendent voir indemniser, ni aucune pièce ne le démontrent ni dans son principe, ni dans son quantum. Une telle demande ne peut prospérer et sera rejetée.
S’agissant des dépenses hors frais d’expertise retenus par l’expert à hauteur de 1 395,69 € TTC et correspondant aux frais d’huissier et d’expertise privée, elles seront indemnisées au titre des frais irrépétibles ci-après.
La société PIERRE ET PATRIMOINE sera condamnée à payer aux acquéreurs la somme de 25 549,76 € HT, outre TVA en vigueur au jour du paiement des travaux, au titre du coût des travaux de reprise des désordres et celle de 12 480 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Sur la responsabilité de Monsieur [C] [E], ès qualités de président de la société PIERRE ET PATRIMOINE
Vu l’article 1240 du code civil ;
La responsabilité personnelle du dirigeant d’une personne morale peut être recherchée par des tiers à la société dirigée dès lors que le dirigeant a commis des fautes séparables ou détachables de ses fonctions.
La faute séparable ou détachable des fonctions du dirigeant correspond à la commission intentionnelle d’une faute d’une gravité particulière incompatible avec l’exercice normal des fonctions de dirigeant.
L’article L 241-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
L’article L 241-2 du même code énonce que celui qui fait réaliser pour le compte d’autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait.
Il en est de même lorsque les travaux de construction sont réalisés en vue de la vente.
Commet une faute séparable de ses fonctions le gérant d’une société chargée de la construction d’un ouvrage qui s’abstient intentionnellement de souscrire l’assurance prévue par l’article L. 241-1 du code des assurance.
La faute intentionnelle détachable des fonctions de Monsieur [E], ès qualités de dirigeant, est parfaitement caractérisée par le fait que la société PIERRE ET PATRIMOINE n’a pas été en mesure de produire la moindre facture à l’expert judiciaire, ni la moindre preuve de la souscription d’une assurance obligatoire pour les travaux de rénovation dont il est certain qu’elle en est l’auteur.
Le préjudice subi par les acquéreurs en lien causal avec cette faute, n’est certes pas constitué par les désordres décennaux indemnisables, mais par la perte de chance de les voir indemniser également par l’assurance qui devait légalement être souscrite par Monsieur [E].
Les acquéreurs sont fondés à considérer que cette perte de chance doit être indemnisée à hauteur du coût des travaux réparatoires et des préjudices indemnisables.
Monsieur [E] sera ainsi tenu in solidum avec la société PIERRE ET PATRIMOINE à l’intégralité des condamnations ci-dessus prononcées à l’encontre de la société PIERRE ET PATRIMOINE.
Sur les mesures de fin de jugement
La société PIERRE ET PATRIMOINE et Monsieur [C] [E], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et à payer aux demandeurs la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société PIERRE ET PATRIMOINE et Monsieur [C] [E] à payer à Madame [Z] [X] et Monsieur [O] [R] la somme de 25 549,76 € HT, outre TVA en vigueur au jour du paiement des travaux, au titre du coût des travaux de reprise des désordres et celle de 12 480 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la société PIERRE ET PATRIMOINE et Monsieur [C] [E] aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la société PIERRE ET PATRIMOINE et Monsieur [C] [E] à payer à Madame [Z] [X] et Monsieur [O] [R] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Delphine SAILLOFEST, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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