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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 22 avr. 2025, n° 23/11454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11454 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4AEB
AFFAIRE : M. [W] [M] (Me Audrey SELLES-GILOT)
C/ GREENVAL INSURANCE (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 22 Avril 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Compagnie GREENVAL INSURANCE, Company limited
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant français la SA DEKRA CLAIMS SERVICE, [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 22 juin 2022 , M. [W] [M] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurances GREENVAL INSURANCE Company Limited.
Par acte d’huissier délivré le 19 octobre 2023, M. [W] [M] a assigné la compagnie d’assurances GREENVAL INSURANCE Company Limited pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [E] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [W] [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 450 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 160 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 126 €
— Souffrances endurées 4200 €
SOIT AU TOTAL 4936 €
dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [W] [M] demande en outre au tribunal de :
— condamner la compagnie d’assurances GREENVAL INSURANCE Company Limited au paiement du double des intérêts légaux à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou jugement devenu définitif sur les toutes les sommes allouées par le Tribunal,
— condamner la compagnie d’assurances GREENVAL INSURANCE Company Limited à payer au FONDS DE GARANTIE 15% de toutes les sommes allouées par le Tribunal,
— condamner la compagnie d’assurances GREENVAL INSURANCE Company Limited à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la compagnie d’assurances GREENVAL INSURANCE Company Limited aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Audrey SELLES sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 11 juillet 2024, la compagnie d’assurances GREENVAL INSURANCE Company Limited ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [W] [M] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise sous réserve qu’il soit justifié qu’ils n’ont pas été remboursés par l’assureur du demandeur,,
— le débouté concernant la demande portant sur la condamnation au profit du FGAO,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire,
— la distraction des dépens au profit de son conseil.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la compagnie d’assurances GREENVAL INSURANCE Company Limited qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [W] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 22 juin 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— Consolidation fixée au 22/06/2022,
— D.F.T.P : – à 25 % : du 22/06/22 au 12/07/22, – à 10 % : du 13/07/22 au 24/08/22,
— Quantum Doloris (SE): 1,5/7,
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [W] [M] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 450 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [W] [M] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 150 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 126 €
Total 276 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 450 €
— déficit fonctionnel temporaire 276 €
— souffrances endurées 3000 €
TOTAL 3726 €
PROVISION A DÉDUIRE 1000 €
RESTE DU 2726 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
l’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 3 octobre 2023; tel n’a pas été le cas; la compagnie d’assurances GREENVAL INSURANCE Company Limited sera donc condamnée au paiement du montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 2088,75 € sur la période comprise entre le 3 octobre 2023 et le 11 juillet 2024. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation au profit du FGAO.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurances GREENVAL INSURANCE Company Limited, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [W] [M] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurances GREENVAL INSURANCE Company Limited à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie d’assurances GREENVAL INSURANCE Company Limited qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [W] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 22 juin 2022 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [W] [M] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 3726 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la compagnie d’assurances GREENVAL INSURANCE Company Limited à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [W] [M] :
— la somme de 2726 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 2088,75 € sur la période comprise entre le 3 octobre 2023 et le 11 juillet 2024,
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la compagnie d’assurances GREENVAL INSURANCE Company Limited aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Audrey SELLES , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 AVRIL DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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