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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mars 2026, n° 25/05256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/05256 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRFU
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
L’Office Public de l’Habitat du Nord
C/
[J] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
L’Office Public de l’Habitat du Nord, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Décembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 août 2023, l’Office Public de l’Habitat du Nord [B] HABITAT (ci-après [B] HABITAT) a donné à bail à M. [J] [F] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 461,04 euros majoré d’une provision sur charges de 215,56 euros.
Par acte d’huissier de justice du 18 janvier 2024, [B] HABITAT a fait signifier à M. [J] [F] un commandement de payer la somme de 1.695,57 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, [B] HABITAT a fait assigner M. [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Juger le contrat de location liant les parties résilié de plein droit du fait de l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement du locataire ;En conséquence, ordonner à M. [J] [F] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire ;A défaut, l’autoriser à faire procéder à l’expulsion de M. [J] [F], ainsi que tous les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi ; Condamner M. [J] [F] à lui payer:* en deniers ou quittances valables, la somme de 3.561,94 euros au titre des loyers et charges dus au 17 avril 2025, augmentée des loyers ayant couru jusqu’au jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus ;
* à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l’APL, soit 688,23 euros à la date du 26 mars 2025,
* 4,28 euros par mois d’occupation au titre de l’assurance,
* 32,74 euros au titre des assurances impayées à la date du 17 avril 2025,
* 83,82 euros au titre des pénalités à la date du 17 avril 2025, outre la somme mensuelle de 7,62 euros dans les limites légales,
* 500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir,
A l’audience du 18 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, [B] HABITAT, représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 7.911,37 euros au 15 décembre 2025. Il indique qu’il n’a pas connaissance d’une procédure de surendettement en faveur du locataire.
Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [J] [F] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [J] [F], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation :
Sur la recevabilité de l’action :
[B] HABITAT justifie avoir saisi la CCAPEX par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 janvier 2024 et ce dans les conditions de délai de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 30 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction postérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 10 août 2023 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges en l’article 4/5 de ses conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 18 janvier 2024, pour la somme en principal de 1.695,57 euros.
Tant le contrat de bail que le commandement de payer prévoient un délai de deux mois pour régler la dette.
En application du principe de sécurité juridique, il convient d’appliquer le délai de deux mois contractuellement prévu entre les parties et plus favorable au locataire, pour déterminer l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
Il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements effectués dans ledit délai n’ayant pas permis de régulariser l’intégralité des causes du commandement.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 18 mars 2024, 24h00.
L’expulsion de M. [J] [F] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
Par application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, le décompte produit par la société [B] HABITAT fait ressortir une dette d’un montant de 7.911,37 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 26 novembre 2025, après soustraction des frais qui entrent dans les dépens, des frais d’enquête sociale, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation, des frais de dossiers afférents aux suppléments de loyer de solidarité non justifiés, et des cotisations d’assurance, à défaut de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
M. [J] [F], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner M. [J] [F] à payer à la société [B] HABITAT la somme de 7.911,37 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 26 novembre 2025 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 janvier 2024 pour la somme de 1.695,57 euros, de l’assignation du 29 avril 2025 pour la somme de 1866,37 euros et du présent jugement pour le surplus.
M. [J] [F] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 688,23 euros, conformément à la demande, pour la période courant du 1er décembre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée soit par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour [B] HABITAT de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
M. [J] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la société [B] HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’Office Public de l’Habitat du Nord [B] HABITAT recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 août 2023 entre l’Office Public de l’Habitat du Nord [B] HABITAT et M. [J] [F] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4], sont acquises à la date du 18 mars 2024, 24h00 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
ORDONNE à défaut pour M. [J] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE M. [J] [F] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord [B] HABITAT la somme de 7.911,37 euros, créance arrêtée au 26 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 janvier 2024 pour la somme de 1.695,57 euros, de l’assignation du 29 avril 2025 pour la somme de 1866,37 euros et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [J] [F] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord [B] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant actuel de 688,23 euros, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée soit par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ;
DEBOUTE la société [B] HABITAT de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE à M. [J] [F] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [F] aux dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
LE CADRE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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