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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 15 oct. 2025, n° 23/11884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
N° RG 23/11884 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3LI4
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [E] / [E]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 24 Juin 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Octobre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [E]
née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 12] (ALGÉRIE) (99)
de nationalité Algérienne
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Inès MADYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022021456 du 04/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe JACQUEMIN, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en date du 20 NOVEMBRE 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[L] [E], né le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
ET de
[M] [E], née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 12] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 24 novembre 2022 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre conjoint ;
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions respectives de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE à [L] [E] le droit au bail concernant le domicile conjugal (bien en location sis [Adresse 6]),
DECLARE IRRECEVABLE la demande d’ordonner la remise des effets et objets personnels sous astreinte,
DEBOUTE [M] [E] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale
RAPPELLE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale,
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de la mère, [M] [E]
ACCORDE, SAUF MEILLEUR ACCORD, à [L] [E] un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut réglementé de la manière suivante
* en période scolaire : une fin de semaine sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures (sauf accord les semaines paires) et un milieu de semaine sur deux du mardi 18 heures au mercredi 18 heures (sauf accord les semaines impaires),
* en période de vacances scolaires : durant la moitié des vacances scolaires (sauf accord première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires), avec fractionnement par quinzaine des vacances d’été (1ère et 3ème quinzaine les années paires, 2ème et 4ème les années impaires sauf accord)
les trajets étant à la charge du père, sans frais pour la mère
DIT que, sauf meilleur accord, faute pour le père d’avoir récupéré l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les périodes de vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit de visite,
RAPPELLE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que le jour de la fête des mères est attribué à la mère et le jour de la fête des pères au père ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
MAINTIENT la part contributive de [L] [E] à payer à [M] [E] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 150 euros par mois (CENT CINQUANTE EUROS) à payer chaque mois au domicile de celui-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l’y CONDAMNE;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] [E], née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône) fixée par la présente décision sera versée par monsieur [L] [E] à madame [M] [E] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que monsieur [L] [E] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [M] [E], jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
VU la plainte produite aux débats pour des faits allégués de violences, DIT qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation
PRECISONS que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel;
DIT qu’elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et sur mesure provisoire sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à la date de la
revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de l’AOMP
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee);
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE [M] [E] aux dépens ;
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 15 OCTOBRE 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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