Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 17 mars 2026, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00327
N° Portalis DB2P-W-B7J-E3M6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 17 MARS 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [F] [H] épouse [E]
née le 25 Juin 1967 à Lunen (Allemagne),
demeurant 168 rue de la Viager 73190 CHALLES-LES-EAUX
Monsieur [G] [E]
né le 13 Juillet 1958 à Colmar (68),
demeurant 168 rue de la Viager 73190 CHALLES-LES-EAUX
représentés par Maître Bertrand PILLET de la SCP STACOVA3, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Madame [W] [I] épouse [T]
née le 28 Janvier 1967 à Roubaix (59),
demeurant 140 rue de la Viager 73190 CHALLES-LES-EAUX
Monsieur [O] [T]
né le 2 Mai 1966 à Lievin (62),
demeurant 140 rue de la Viager 73190 CHALLES-LES-EAUX
représenté par Maître Jessica RATTIER, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 17 Mars 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [E] et Madame [F] [H] épouse [E] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section L n° 235 située au 168 rue de la Viager 73190 CHALLES-LES-EAUX.
Monsieur [O] [T] et Madame [W] [I] épouse [T] sont propriétaires de plusieurs parcelles cadastrées section M n° 152, 175, 177 et 179 situées au 140 rue de la Viager 73190 CHALLES-LES-EAUX, contiguës ou voisines de celle de Monsieur [G] [E] et Madame [F] [H] épouse [E].
Un différend est né entre les parties au sujet, d’une part, du dépassement de branches d’un hêtre pourpre sur le fonds des époux [E] et, d’autre part, de la prolifération de bambous implantés sur la propriété des époux [T] et s’étendant sur la parcelle voisine.
Par courrier du 9 juin 2024, les époux [E] ont attiré l’attention des époux [T] sur ces difficultés et leur ont demandé de procéder à la taille du hêtre pourpre ainsi qu’à la mise en place de mesures destinées à empêcher la propagation des bambous.
En l’absence de résolution amiable du litige, une tentative de conciliation a été engagée, laquelle a échoué suivant constat du conciliateur de justice en date du 14 décembre 2024.
Le différend s’étant poursuivi, les époux [E] ont de nouveau sollicité les époux [T], puis ont fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 29 avril 2025.
Par la suite, malgré de nouveaux échanges entre les parties et une mise en demeure adressée par le Conseil des époux [E], aucune solution complète et pérenne n’a pu intervenir.
Si la difficulté relative au hêtre pourpre a finalement disparue en cours de litige, le différend demeure s’agissant de la prolifération des bambous.
Suivant exploits du commissaire de justice des 21 et 22 octobre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [G] [E] et Madame [F] [H] épouse [E] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [O] [T] et Madame [W] [I] épouse [T] sur le fondement des articles 834 et suivants du Code de procédure civile et de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution aux fins de faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00327.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 17 février 2026.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [G] [E] et Madame [F] [H] épouse [E] demandent au Juge des référés de :
— DEBOUTER les époux [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER in solidum Madame [W] [T] et Monsieur [O] [T] à justifier par tous moyens aux époux [E] de l’éradication définitive et dans les règles de l’art des bambous, rhizomes, racines, pousses, chaumes, fleurs et feuilles sur leur parcelle dans un délai d’UN MOIS à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER in solidum Madame [W] [T] et Monsieur [O] [T] à prendre en charge l’arrachage des bambous, rhizomes, racines, pousses, chaumes, fleurs et feuilles apparus ou à apparaître sur la parcelle des époux [E] sur présentation d’un simple constat de Commissaire de justice postérieur à l’ordonnance et d’un devis d’un professionnel en ce sens,
Passé ce délai, et en l’absence de justification par tous moyens de l’exécution de la condamnation,
— ASSORTIR la condamnation principale d’une astreinte de 50 € par jour de retard,
— SE RESERVER le sort de la liquidation de l’astreinte,
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum Madame [W] [T] et Monsieur [O] [T] à verser à Madame [F] [E] et Monsieur [G] [E] une indemnité provisionnelle de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice,
— CONDAMNER in solidum Madame [W] [T] et Monsieur [O] [T] à verser à Madame [F] [E] et Monsieur [G] [E] une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 29/04/2025 (Pièce n°7), outre le coût d’un nouveau procès-verbal de constat pour faire constater la présence des bambous, rhizomes, racines, pousses, chaumes, fleurs et feuilles apparus ou à apparaître sur la parcelle des époux [E].
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [O] [T] et Madame [W] [I] épouse [T] demandent au Juge des référés de :
A titre principal,
— DIRE ET JUGER que la demande de condamnation à l’enlèvement sous astreinte des bambous formée par les époux [E] est sans objet,
— DEBOUTER les époux [E] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER in solidum les époux [E] à procéder à la suppression pure et simple de l’intégralité de la végétation, arbustes et branchages qui empiètent sur la propriété des époux [T] dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER in solidum les même à déplacer les trois cuves enterrées qui empiètent sur la propriété des époux [T] dans le même délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ASSORTIR ces deux condamnations principales d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai et en l’absence de justification par tous moyens de l’exécution de la condamnation,
— CONDAMNER in solium les époux [E] au règlement des sommes provisionnelles suivantes au profit des époux [T] :
* 3.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
* 1.500 € au titre de leur préjudice moral,
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solium les époux [E] au règlement d’une somme d’un euro symbolique sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile pour procédure abusive,
— CONDAMNER les mêmes in solidum au versement d’une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il convient d’écarter l’application des dispositions susvisées de l’article 834 du Code de procédure civile en l’absence de démonstration d’une quelconque urgence par aucune des parties.
Sur la demande de suppression des bambous et de remise en état sous astreinte
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [O] [T] et Madame [W] [I] épouse [T] ont fait arracher, par l’entreprise DUPERIER PAYSAGES, la haie de bambou litigieuse, tel que cela résulte de la facture n°25-12-464 du 5 décembre 2025 où il est indiqué Arrachage d’une haie de bambou (…) à l’aide d’une pelle mécanique.
Si les requérants en concluent que leur demande était donc fondée, il convient de relever qu’ils n’apportent aucun élément pour établir qu’elle le serait toujours, le procès-verbal de constat qu’ils produisent étant du 29 avril 2025 et les dernières photos étant jointes à un courriel du 1er juillet 2025. Aucun élément n’établit que cette action n’a pas suffit et les demandeurs succombent à prouver le dommage imminent, ou le trouble manifestement illicite, ou l’obligation non sérieusement contestable à la charge de Monsieur [O] [T] et Madame [W] [I] épouse [T] et il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande de provision sollicitée par Monsieur [G] [E] et Madame [F] [H] épouse [E]
En l’espèce, si les demandeurs invoquent les désagréments causés par l’envahissement des bambous ainsi que les travaux d’entretien qui en auraient résultés, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir la réalité de ce préjudice.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par les demandeurs.
Sur les demandes reconventionnelles de suppression de végétation et de déplacement des cuves
Il résulte du plan de bornage du 23 avril 2024 qu’aucune des parties ne conteste, que la limite séparative entre les parcelles de Monsieur [G] [E] et Madame [F] [H] épouse [E] et de Monsieur [O] [T] et Madame [W] [I] épouse [T] se trouve en amont (vers la parcelle des demandeurs) de la palissade installée par les défendeurs. Cette limite a été matérialisée par le géomètre, par un trait rouge sur le plan susvisé et rappelée dans le procès-verbal de bornage (pièce n°1 de chacune des parties).
Monsieur [O] [T] et Madame [W] [I] épouse [T] font état de ce que trois cuves empiéteraient sur leur parcelle.
Cependant, et alors que le seul procès-verbal de constat du Commissaire de justice ne peut supplanter le bornage amiable, il résulte clairement du plan que les trois regards situés dans le coin Nord de la parcelle de Monsieur [G] [E] et Madame [F] [H] épouse [E] sont sur celle-ci, le regard le plus au Nord apparaissant en extrême limite de la propriété, mais sans empiètement sur celle des demandeurs reconventionnels.
En outre, si Monsieur [G] [E] et Madame [F] [H] épouse [E] admettent que les trois regards appartiennent à une même cuve, aucun élément ne permet de connaître les dimensions et la forme de la cuve de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé en l’absence de démonstration d’un dommage imminent, d’un trouble manifestement illicite, ou d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de Monsieur [O] [T] et Madame [W] [I] épouse [T].
Par ailleurs, concernant la végétation présente sur cette bande de terrain, si sa présence est attestée par le procès-verbal de constat en date du 5 novembre 2025, aucun élément ne permet d’établir qu’elle a été mise en place par Monsieur [G] [E] et Madame [F] [H] épouse [E], de sorte que le trouble manifestement illicite n’est pas établi, pas plus que le dommage imminent qui ne ressort pas des photos produitent en pièce 13 des demandeurs reconventionnels, s’agissant simplement de lattes de la palissade qui sont décalées. Il sera donc également dit n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande de provision sollicitée par Monsieur [O] [T] et Madame [W] [I] épouse [T]
En l’espèce, Monsieur [O] [T] et Madame [W] [I] épouse [T] font valoir qu’ils subissent un préjudice moral et de jouissance. Il apparaît cependant qu’aucun élément ne vient établir le premier et que, pour le second, il est constant qu’ils ont fait installer la palissade en retrait de la limite séparative de propriété et qu’ainsi, ils se sont privés eux-mêmes de la jouissance de cette bande de terrain, la présence de la végétation n’y étant pour rien.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Il est constant que l’action en justice ne dégénère en procédure abusive que s’il est établi l’intention de nuire.
En l’espèce, s’il est frappant de constater l’ampleur de la procédure pour un simple problème de végétaux quelle qu’en soit la nature, Monsieur [O] [T] et Madame [W] [I] épouse [T] n’établissent pas le caractère abusif de la procédure et leur demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Chaque partie étant déboutée de ses demandes, chacune conservera la charge de ses dépens (étant rappelé que les dépens ne contiennent jamais les frais de procès-verbal de constat en ce qu’il ne s’agit pas d’émoluments des officiers publics ou ministériels au sens de l’article 695 du Code de procédure civile).
Déboutés de l’ensemble de leurs demandes, Monsieur [G] [E] et Madame [F] [H] épouse [E] et Monsieur [O] [T] et Madame [W] [I] épouse [T] le seront également de celles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur aucune demande d’aucune des parties,
DEBOUTONS Monsieur [O] [T] et Madame [W] [I] épouse [T] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
DEBOUTONS Monsieur [G] [E] et Madame [F] [H] épouse [E] et Monsieur [O] [T] et Madame [W] [I] épouse [T] de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Financement ·
- Nationalité française ·
- Architecture ·
- Caisse d'épargne ·
- Liquidateur ·
- Épargne ·
- Jugement
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Résidence ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Défense au fond ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Nuisances sonores ·
- Acoustique ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Litige ·
- Norme ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Patrimoine ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Litige ·
- Partie ·
- Référé
- Assureur ·
- Réalisateur ·
- Réception ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Demande
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Forfait ·
- Débiteur ·
- Siège social ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Finances ·
- Contentieux
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Île-de-france ·
- Suspension ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en état ·
- Prime d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Non-paiement ·
- Référé ·
- Force publique ·
- Commandement de payer ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Résiliation du contrat ·
- Résidence ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Délai ·
- Titre ·
- Habitation
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Formalités ·
- Vacances ·
- Adresses ·
- Département d'outre-mer ·
- Jour férié
- Clause bénéficiaire ·
- Veuve ·
- Héritier ·
- Assurance vie ·
- Changement ·
- Contrat d'assurance ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Sauvegarde de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.