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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 27 mars 2025, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2025
GROSSE :
Le 07 mai 2025
à Me Paul GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00295 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55CL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [Y]
né le 27 Septembre 1965 à [Localité 4] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de résidence en date du 17 mai 2019, la société ADOMA a mis à disposition de Monsieur [N] [Y] le logement situé [Adresse 2], moyennant une redevance mensuelle d’un montant de 314,22 euros.
Des redevances étant demeurées impayées, la SAEM ADOMA a fait signifier le 26 novembre 2024 à Monsieur [N] [Y] une mise en demeure de payer la somme de 1.453,08 euros, visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, la société ADOMA a fait assigner en référé Monsieur [N] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin de voir :
constater la résiliation du contrat de résidence en application de la clause résolutoire de plein droit prévue à l’article 11 à compter du 18 décembre 2024,ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [Y] et celle de tous occupants de son chef, sans délai et avec le concours de la force publique si besoin était, fixer une indemnité d’occupation mensuelle que Monsieur [N] [Y] sera tenu de payer à titre provisionnel jusqu’à la reprise effective des lieux, au montant de la dernière redevance échue,condamner Monsieur [N] [Y] à lui payer, à titre provisionnel, le montant des échéances impayées, soit la somme de 2.113,11 euros comptes arrêtés au 27 décembre 2024 augmentée des intérêts conventionnels, à parfaire à la date à laquelle la résiliation du contrat de résidence sera constatée,condamner Monsieur [N] [Y] à lui payer, à titre provisionnel une indemnité d’occupation pour la période courant de la résiliation du contrat de résidence jusqu’à la reprise effective de lieux égale à la dernière échéance échue révisable aux conditions du contrat et qui aurait été normalement payée si la résiliation du contrat de résidence n’avait pas été prononcée,condamner Monsieur [N] [Y] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilecondamner Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens.
A l’audience du 27 mars 2025, la société ADOMA, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa dette à la somme de 2.633 euros.
Cité à étude, Monsieur [N] [Y] ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article L632-1 du code de la construction et de l’habitation, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation par l’exploitant d’un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d’une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département.
Aux termes de l’article L632-3 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux logements foyers ni au logement faisant l’objet d’une convention avec l’Etat portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution.
Il convient de constater que le logement litigieux relève de la catégorie des logements foyers, au sens de l’article L 633-1 du code de la construction et de l’habitation, pour lesquels le code de la construction et de l’habitation dispense le bailleur de dénoncer l’assignation en expulsion auprès des services de la Préfecture.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du contrat de résidence
En application de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions du titre 1 de cette dernière loi ne sont pas applicables aux logements-foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article R. 633-1 II du code de l’habitation et de la construction, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis : a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
Le III de ce même texte prévoit que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, le contrat de résidence du 17 mai 2019 contient une clause résolutoire, en son article 7, prévoyant qu’à défaut de s’acquitter de l’exact paiement de la redevance mensuellement, à terme échu et au plus tard le cinquième jour du mois suivant, et un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au résident débiteur de trois termes consécutifs impayés ou d’une somme équivalant à deux termes mensuels à acquitter, le contrat sera résilié de plein droit et le résident devra quitter immédiatement les lieux.
Par acte d’huissier de justice du 26 novembre 2024, la société ADOMA a fait signifier à Monsieur [N] [Y] une mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 1.453,08 euros, à peine de résiliation.
La lecture du relevé de compte versé aux débats arrêté au 26 mars 2025 laisse apparaître que les sommes visées dans la mise en demeure n’ont pas été intégralement payées dans le délai d’un mois.
En conséquence, il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence au 26 décembre 2024, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [Y] des lieux occupés, au besoin avec l’assistance de la force publique, et de le condamner à payer à la SAEM ADOMA une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui de la redevance, telle qu’elle aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 359,65 euros, à compter du 27 décembre 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé. La SAEM ADOMA sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Il résulte du décompte locatif actualisé au 26 mars 2025 que Monsieur [N] [Y] reste débiteur d’une dette de 2.633 euros, redevance du mois de février 2025 inclus.
La créance n’étant pas sérieusement contestable, Monsieur [N] [Y] est condamné à payer à la société ADOMA la somme de 2.633 euros à titre de provision représentant les redevances impayées et indemnités d’occupation à la date du 26 mars 2025, échéance de février 2025 incluse.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [Y] partie perdante, est condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [N] [Y] sera condamné à payer à la société ADOMA une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine MORALES, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SAEM ADOMA recevable ;
CONSTATONS la résiliation du contrat de résidence conclu le 17 mai 2019 entre la société ADOMA et Monsieur [N] [Y] portant sur le logement sis [Adresse 2], à effet au 26 décembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [N] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [N] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAEM ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTONS la société ADOMA de sa demande d’expulsion sans délai ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [Y] à payer à la SAEM ADOMA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 27 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit trois cent cinquante-neuf euros et soixante-cinq centimes (359,65 euros), à compter du 27 décembre 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [Y] à payer à la société ADOMA la somme provisionnelle de deux mille six cent trente-trois euros (2.633 euros), représentant les redevances impayées et indemnités d’occupation à la date du 26 mars 2025, échéance du mois de février 2025 incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [Y] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [Y] à payer à la société ADOMA la somme de quatre cents euros (400 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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