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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, ventes immobilieres, 30 avr. 2026, n° 24/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION [ M ] c/ Venant aux droits de la SOCIETE GENEALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Juge de l’Exécution
statuant en matière immobilière
[Adresse 1]
[Localité 2]
Copies délivrées le 30 Avril 2026:
Copie exécutoire : Me Rémi CHAMPRU Me Olivier MEFFRE Me BAYARD Me CANOVAS
Copie certifiée conforme à la marge Me Rémi CHAMPRU
JUGEMENT DE SUSPENSION DES POURSUITES
DU 30 Avril 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00009 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DKBT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président.
GREFFIER : Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
ENTRE :
— Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION [M], ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT ( anciennement dénomée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est à [Localité 3] [Adresse 2] et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 3] ([Localité 4] [Adresse 3], agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la SOCIETE GENEALE, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est [Adresse 4],
représentée par Me Rémi CHAMPRU, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Caroline PAYEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
D’UNE PART,
ET :
— S.C.I. [Adresse 5], société civile immobilière au capital de 1.000,00 euros immatriculée au registre du commerce et des société de TARASCON sous le numéro 537 701 070 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Arnaud TRIBHOU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
CRÉANCIERS INSCRITS :
LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, société coopérative de Banques Populaires immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nice sous le n°B 058 801 481, dont le siège social est sis [Adresse 7] à NICE (06000), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,, domiciliée : chez Me [Y] [K] Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Maria CANOVAS, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Victoria CABAYE, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
SURENCHERISSEUR:
Madame [A] [J] [E] [W]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 5], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant,
ADJUDICATAIRE:
S.A.R.L. MAHE DE LA BOURDONNAIS, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 301 918 538, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant,
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 11 mars 2026.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique dressé par Maître [F] [D], Notaire à ARLES le 7 novembre 2011, la SCI [Adresse 5] a acquis auprès de Monsieur [P] époux de Madame [N] [I], une maison à usage d’habitation élevée de deux étages sur rez-de-chaussée et située [Adresse 11], en contrepartie d’un prix de 290.000 Euros en partie financée par la SOCIETE GENERALE via un prêt immobilier taux fixe (solution investissement locatif) d’un montant de 169.954,41 Euros, productif d’intérêts au taux de 4,15% l’an, hors assurance et remboursable en 180 mois, au moyen de 180 mensualités, la première échéance du 7 février 2012 et la dernière à échéance du 7 janvier 2017.
Suivant courrier en date du 29 mars 2017, la SOCIETE GENERALE notifiait à la SCI [Adresse 5] la déchéance du prêt et l’exigibilité anticipée de ce dernier, en mettant en demeure la société de rembourser, dans les 8 jours de la réception de cette demande, une somme de 166.420,53 Euros, ce compris l’indemnité contractuelle, et majoré les intérêts de retard au taux contractuel du prêt jusqu’à complet paiement.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) [M] représenté par la société MCS ET ASSOCIES, en qualité de recouvreur, qui vient aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020, a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, régulièrement signifié le 24 janvier 2024 et publié au Service de la Publicité Foncière d’AIX EN PROVENCE 1, le 1er mars 2024 Volume 2024 S n° 26 à la SCI [Adresse 5] afin de poursuivre la vente sur saisie immobilière de l’immeuble dont la désignation suit :
Une maison à usage d’habitation élevée de deux étages sur rez de chaussée située à [Adresse 12] (BOUCHES-DU-RHONE) [Localité 6] cadastré lieudit [Adresse 13] Section AC n°[Cadastre 1] pour une surface de 76 ca.
Par assignation délivrée le 22 avril 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) [M] a fait citer la SCI [Adresse 14] [Adresse 15] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 12 juin 2024 aux fins de voir :
Constater que les conditions des articles L.311 -2, L.311-4 et L.311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies, Constater que les créanciers ont été régulièrement assignés et sommés, Statuer ce qu’il appartiendra sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, Fixer le montant de la créance du poursuivant telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière provisoirement arrêtée au 24 janvier 2024 à la somme de 207.830,77 Euros en principal, Intérêts et accessoires, Déterminer les modalités de poursuites de la procédure, Désigner Maître Rémi CHAMPRU, Avocat associé au sein de la SELARL LRJ AVOCATS, avocats inscrits au Barreau de TARASCON (13150), y demeurant [Adresse 16] à TARASCON en qualité de séquestre des fonds à provenir de la vente, à charge pour lui de les consigner sur le compte CARPA de TARASCON, en vue de procéder ensuite à la répartition desdits fonds, sa rétribution étant prévue par les dispositions de l’article 11 du Cahier des conditions de la vente. Ordonner la vente forcée du bien saisi à l’audience qu’il vous plaira de fixer, Dire que les dépens de la présente procédure seront inscrits en frais privilégiés de vente.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 25 avril 2024.
Par décision du 15 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal de Tarascon a validé la procédure de saisie, dit que la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CASTANEA était d’un montant de 198.943,45 euros selon le décompte arrêté au 31 décembre 2023, autorisé la vente amiable pour un prix qui ne pouvait être en deçà de la somme de 220.000 euros et renvoyé l’affaire à l’audience du 02 juillet 2025.
Par décision du 10 décembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal de Tarascon a adjugé le bien saisi à la SARL MAHE DE LA BOURDONNAIS pour la somme de 288.000 euros outre les frais taxés à la somme de 7.647,68 euros.
Une déclaration de surenchère a été formée au greffe du juge de l’exécution du tribunal de céans en date du 17 décembre 2005, par suite une audience d’adjudication était fixée au 11 mars 2026.
Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 4 mars 2026, le FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) [M] demande au juge de l’exécution de :
Constater que le jugement en date du 12 février 2026 rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon prononçant la sauvegarde judiciaire de la SCI [Adresse 5] interrompt la saisie immobilière engagée, Ordonne la suspension des poursuites pendant la période d’observation, Déclarer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective, Fixer une audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour faire le point sur la procédure collective en cours, Dire qu’il appartiendra au créancier poursuivant ou toute autre partie ayant intérêt, de saisir le juge de l’exécution par dépôt de conclusions,
Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 5 mars 2026, La SCI LA MAISON DES DEUX QUAIS demande au juge de l’exécution de :
Ordonne la suspension des poursuites aux fins de saisie immobilière initiées par le FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) [M] à l’encontre de SCI [Adresse 5], Réserver les dépens.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué aux parties que le délibéré serait rendu le 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L 622-21 du Code de commerce que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
Il a été produit aux débats le jugement Tribunal Judiciaire de Tarascon en date du 12 février 2026 qui a constaté que la SCI LA MAISON DES QUAIS justifiait de difficultés qu’elle n’était pas en mesure de surmonter pouvant la conduire à la cessation des paiements et a ouvert à son profit une procédure de sauvegarde conformément aux dispositions de l’article L620-1 et suivants du code de commerce.
Cette procédure de sauvegarde emporte suspension et arrêt des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur en application de l’article L 622-21 du Code de commerce.
Il y a donc lieu de constater la suspension des poursuites à l’encontre de la SCI [Adresse 5].
Par ailleurs, en l’état de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière immobilière par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la suspension des poursuites de saisie immobilière à l’encontre de la SCI LA MAISON DES QUAIS .
ORDONNE mention du présent jugement en marge du commandement de payer signifié le 24 janvier 2024 et publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 7] 1, le 1er mars 2024 Volume 2024 S n° 26,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 08 mars 2027 à 9 heures pour faire le point sur l’évolution de la situation du débiteur.
DIT que la présente décision vaut convocation des parties et de leurs avocats à l’audience.
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier au Tribunal Judiciaire de TARASCON le 30 avril 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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