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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 23/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00060
N° RG 23/00098 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IWZX
Affaire : [S]-S.A.S. [22]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S]
né le 24 Décembre 1964 à [Localité 12] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
Non comparant, représenté par Me PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSES
S.A.S. [22],
[Adresse 21]
Représentée par Me HOMBOURGER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS
S.A.S. [20],
[Adresse 25]
Ayant pour avocat la SCP WENTS & ASSOCIES, avocats au barreau du MANS
MIS EN CAUSE :
[16],
[Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
Société [10],
[Adresse 7]
Ayant pour avocat Me MEYRIER, avocat au barreau de Paris
ABEILLE IARD&SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIES, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS,
[Adresse 1]
Représentée par la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 24 février 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 8 juillet 1983, Monsieur [X] [S] a été engagé en qualité de tourneur par l’entreprise [8] devenue la Société [22].
Le 2 février 2016, il a été victime d’un accident : la déclaration d’accident du travail du même jour mentionne que l’accident s’est produit à 8 h 10 alors que “le salarié usinait une pièce”.
Le certificat médical initial en date du 2 février 2016 mentionnait : “amputation traumatique – avant bras gauche”.
Le 24 février 2016, la [16] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnnels.
Monsieur [S] a été déclaré consolidé le 5 janvier 2019 avec un taux d’incapacité permanente de 80%.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal correctionnel de TOURS a :
— relaxé [O] [Z] des fins de la poursuite,
— relaxé la Société [22] des fins de la poursuite
— déclaré le groupe [L] coupable des faits qui lui sont reprochés :
— blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail commis le 2 février 2016 à [Localité 23],
— cession ou vente d’équipement de travail ou moyen de protection individuelle non conforme aux règles techniques ou de certification commis le 19 juin 2913 à [Localité 23],
— condamné le groupe [L] au paiement d’une amende de 20.000 € et dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine ;
— déclaré recevable la constitution de partie civile de [S] [X] au soutien de l’action publique contre [Z] [O] et la SAS [22],
— déclaré recevable la constitution de partie civile de [S] [X] à l’encontre du groupe [L]
— débouté la partie civile de ses demandes formées à l’encontre du groupe [L].
Par requête déposée au Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS le 17 mars 2023, Monsieur [S] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [22], suite à l’accident du travail dont il a été victime.
Le dossier a été enrôlé sous le n° 23/98.
Par requête déposée le 14 septembre 2023, la Société [22] a demandé au greffe de convoquer la Société [11], la Société [18] et la Société [6], ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS aux fins de leur voir déclarer le jugement à intervenir opposable.
Le dossier a été enrôlé sous le n° 23/348.
Par jugement du 3 juin 2024, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS a :
— ordonné la jonction de l’instance n° 23/ 98 et de l’instance n° 23/348 sous l’instance n° 23/98 ;
— mis hors de cause la Société [18] ;
— déclarer le jugement commun à la Société [11] et à la Société [6], ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS ;
— dit que la société [22], en sa qualité d’employeur, a commis une faute inexcusable à l’occasion de l’accident dont a été victime son salarié Monsieur [X] [S] le 2 février 2016 ;
— ordonné la majoration au maximum de la rente versée à Monsieur [X] [S], dans la limite des plafonds ;
— déclaré irrecevable Monsieur [S] en ses demandes formées à l’égard de la Société [20] ;
— déclaré le présent jugement commun à la [14], qui procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assuré, ainsi que la majoration de la rente, et en procédera à la récupération auprès de l’employeur sur le fondement des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise ;
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [S], a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder le Docteur [P] ;
— alloué à Monsieur [S] une indemnité provisionnelle de 30.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, et dit que la caisse devra en faire l’avance, à charge pour la Société [22] de la rembourser à la caisse ;
— condamné la Société [22] à payer à Monsieur [S] une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Le Docteur [P] a déposé son rapport définitif le 20 septembre 2024.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 4 novembre 2024 et renvoyé à la demande des parties.
A l’audience du 24 février 2024, Monsieur [S] demande au Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS, de fixer l’indemnisation de son préjudice de la manière suivante :
souffrances endurées : 40.000 €
préjudice esthétique temporaire et permanent : 35.000 €
déficit fonctionnel temporaire : 16.935 €
déficit fonctionnel permanent : 185.500 €
assistance par tierce personne avant consolidation : 20.380 €
aménagements spéciaux (véhicule) : 8.000 €
préjudice d’agrément : 10.000 €
préjudice sexuel : 8.000 €
Il entend voir condamner la Société [22] à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société [22] sollicite dans ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, de :
— Homologuer le rapport d’expertise médicale judiciaire,
— Débouter Monsieur [S] de sa demande relative à l’indemnisation de son préjudice d’agrément,
— Fixer l’indemnisation des préjudices de Monsieur [S] à hauteur des montants suivants :
souffrances physiques et morales : 32.500 €
préjudice esthétique temporaire : 10.000 €
préjudice esthétique permanent : 15.000 €
déficit fonctionnel temporaire : 14.075 €
déficit fonctionnel permanent : 161.385 €
tierce personne temporaire : 17.136 €
frais d’aménagement du véhicule : 8.000 €
préjudice sexuel : 4.000 €
Provision versée : – 30.000 €
Soit un montant total de : 232.096 €
— Dire que la [15] fera l’avance de cette somme,
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par Monsieur [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société [9] sollicite aux termes de ses conclusions de :
— Rappeler qu'[18] a été mise hors de cause,
— Donner acte à la Société [9], es-qualités de liquidateur judiciaire [19], qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes adverses et maintient ses conclusions prises précédemment en cause,
— Réserver les frais et dépens.
La Société [5] demande à la juridiction de fixer l’inemnisation des préjudices subis par Monsieur [S] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire : 14.837,10 €
— assistance par tierce personne : 20.166 €
— déficit fonctionnel permanent : 161.385 €
Elle s’en rapporte à justice sur l’indemnisation des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent et temporaire, de l’aménagement du véchiule et du préjudice sexuel. Elle entend voir Monsieur [S] débouter de sa demande au titre du préjudice d’agrément et à titre subsidiaire, elle entend le voir limiter à la somme de 3.000 €. Elle sollicite la réduction de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions
La [14] s’en rapporte à justice sur l’évaluation des préjudices. Elle sollicite que son action récursoire à l’égard de la société [22] soit accueillie et que celle-ci soit condamnée à rembourser les sommes qu’elle aura avancées indemnisant les préjudices prévus à l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale ; ainsi que ceux non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale et le montant des frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur l’indemnisation des préjudices
Aux termes de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Dans un récent arrêt de revirement du 20 janvier 2023, la Cour de cassation indique désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation de son déficit fonctionnel permanent qui indemnise l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Par ailleurs, la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3),
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale
— sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, et ce avant la date de consolidation.
Selon le médecin expert, l’accident du travail a nécessité deux interventions chirurgicales, dont une amputation au tiers moyen tiers distal de l’avant-bras gauche sous anesthésie générale, un traitement antalgique majeur avec dérivés morphiniques, une prise en charge par psychologue (cinq séances [17]), une consultation psychiatrique en centre de rééducation fonctionnelle et un traitement par [13] pour état dépressif réactionnel.
Le Docteur [P] a évalué les souffrances endurées à 5,5 sur une échelle de 0 à 7.
Au regard de ce qui précède et des souffrances décrites par l’expert, il convient d’allouer à Monsieur [S] la somme de 37.000 € au titre des souffrances endurées.
— sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation de l’état de la victime.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 4,5/7 en raison de l’amputation au tiers proximal de l’avant-bras gauche non dominant.
Au regard de l’âge de Monsieur [S], de la perte de son membre et de la localisation de la plaie, le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé par le versement d’une somme de 10.000 €.
— sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation de l’état de la victime.
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 4,5/7 au regard de l’amputation haute de l’avant-bras gauche non dominant, et de la cicatrice de prélèvement de la saphène au membre inférieur gauche (34 cm sur 0,5 cm).
Au regard de l’âge de Monsieur [S], de la perte de son membre et de la localisation des cicatrices, le préjudice esthétique permanent sera indemnisé par le versement d’une somme de 25.000 €.
— sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement à l’accident.
L’expert indique que l’état de santé de Monsieur [S] ne lui permet pas de reprendre ses activités sportives de football, et qu’il est gêné pour le marathon et le semi-marathon en raison de douleurs au balancement des bras.
Monsieur [S] sollicite l’attribution d’une somme de 10.000 € au motif que le rapport d’expertise reconnaît qu’il ne peut plus pratiquer le football et qu’il éprouve une gêne dans sa pratique des marathons et semi-marathons, activités qu’il exerçait régulièrement avant l’accident.
Cependant, Monsieur [S] n’ayant produit aucune pièce, ni auprès du médecin expert, ni auprès de la juridiction, aux fins d’étayer sa demande au titre du préjudice d’agrément (justificatifs de participation à des marathons, licence sportive, attestations de témoins, etc), il sera donc débouté de cette dernière.
— sur le déficit fonctionnel permanent
L’expert conclut que les séquelles imputables à l’accident du travail sont : une amputation haute de l’avant-bras gauche chez un droitier avec réduction de la flexion du coude au-dessus de 95°, des cicatrices au niveau du moignon d’amputation, des douleurs neuropathiques violentes et journalières et un état dépressif secondaire réactionnel avec flash-back récurrents et traitement par [13].
Elle précise qu’au regard du guide indicatif (chapitre locomotion, amputation), le déficit fonctionnel permanent est de 45% au titre de l’amputation de l’avant-bras selon la qualité du coude pour un membre non dominant.
Au regard du chapitre IV déficits sensitivomoteurs d’origine périphérique, le déficit fonctionnel permanent est de 5 % au titre des douleurs de désafférentation. Enfin, au regard du chapitre psychiatrie, névroses traumatiques, le déficit fonctionnel permanent est de 3 % au titre des manifestations anxieuses discrètes spécifiques, réminiscences pénibles, tension psychique, traitement par [13].
L’expert conclut à un taux global de 53 %.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir un déficit fonctionnel permanent de 53 % et de l’indemniser en retenant une valeur du point de 3.045 € au regard de l’âge de l’intéressé au moment de la consolidation.
Il sera donc alloué à Monsieur [S] une somme de 161.385 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur les chefs de préjudices non visés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale
— sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la période traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant cette période (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il apparaît opportun de retenir une indemnisation sur la base de 25 € par jour.
Dans son rapport, le Docteur [P] a retenu une :
— gêne temporaire totale pendant la période d’hospitalisation et/ou d’immobilisation au domicile :
— du 2 février 2016 au 16 février 2016 (soit 15 jours)
— du 17 février 2016 au 1er avril 2016 (soit 45 jours)
Soit 60 jours et 1.500 €
— gêne temporaire partielle :
de classe 3 du 2 avril 2016 au 5 janvier 2019, date de la consolidation
Soit 1009 jours et 12.612,50 €
En réparation de ce préjudice, il sera alloué à Monsieur [S] une somme de 14.112,50 €.
— sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels,
— perte du plaisir sexuel,
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’expert a relevé que Monsieur [S] allègue une diminution de sa libido et une gêne positionnelle.
Au regard de l’âge de Monsieur [S] et des conséquences négatives importantes de son accident du travail sur sa vie de couple, il lui sera alloué au titre du préjudice sexuel une somme de 8.000 €.
— sur les frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire
L’expert judiciaire a retenu que Monsieur [S] avait dû bénéficier de l’aide d’une tierce personne pour les activités ménagères, l’aide à la toilette, l’approvisionnement et pour la conduite aux rendez-vous médicaux et paramédicaux à raison d’une heure par jour pendant la phase III du 2 avril 2016 à la consolidation du 5 janvier 2019 (soit 1009 jours).
Monsieur [S] sollicite qu’un taux horaire de 20 € soit retenu, incluant les congés payés et les charges sociales. Il apparaît opportun de retenir ce taux horaire.
En conséquence, le préjudice de Monsieur [S] à ce titre s’établit à 20.180 € (20 € x 1009 heures).
— sur l’aménagement du véhicule
L’expert retient qu’un aménagement du véhicule est nécessaire avec boîte automatique et aménagement au volant.
Monsieur [S] expose qu’une somme de 2.000 € est nécessaire pour aménager son véhicule, étant précisé que ce système devra être de nouveau installé à chaque changement de véhicule. Il estime que compte tenu de son âge, il sera susceptible de changer encore trois fois de véhicules. Il demande donc une somme totale de 8.000 €.
Cette somme n’est pas contestée par la Société [22] qui s’en rapporte à justice.
Au vu de ces éléments, il convient d’allouer une somme de 8.000 € au titre des frais d’aménagement du véhicule.
Sur l’avance des sommes allouées à la victime et l’action récursoire de la caisse
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que la majoration de la rente est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
De même, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale indique que la réparation des préjudices susceptibles d’être indemnisés devant la juridiction de sécurité sociale, est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La [15] devra en conséquence assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [S], sous déduction de la provision de 30.000 € précédemment accordée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la Société [22] sur le fondement de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
Il sera donc fait droit à l’action récursoire de la caisse et il sera jugé que la Société [22] devra rembourser à la caisse les sommes allouées à Monsieur [S].
Sur les autres demandes :
La Société [22] qui succombe sera condamné aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [S] les frais irrépétibles qu’il a exposés à l’occasion de la présente instance. La Société [22] sera condamnée à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 3 juin 2024 du Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS ;
Vu le rapport d’expertise du Docteur [P], expert judiciaire, déposé le 20 septembre 2024 ;
RAPPELLE que la socitété [18] a été mise hors de cause ;
DIT que la [14] procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assuré, ainsi que la majoration de la rente et en procédera à la récupération auprès de l’employeur sur le fondement des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, outre les frais d’expertise ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [S] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
DIT que la [14] devra avancer à Monsieur [X] [S], au titre des préjudices qu’il a subis, les sommes suivantes :
— 37.000 € au titre des souffrances endurées
— 10.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 25.000 € au titre du préjudice esthétique définitif
— 14.112,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 161.385 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 8.000 € au titre du préjudice sexuel
— 6.560 € au titre de l’assistance tierce personne à titre temporaire
— 8.000 € au titre des frais d’aménagement du véhicule
DIT que de ces sommes sera déduite la provision de 30.000 € déjà allouée par le Tribunal ;
CONDAMNE la Société [22] à rembourser à la [14] toutes les sommes versées à Monsieur [X] [S], indemnisant ses préjudices ;
CONDAMNE la Société [22] à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la Société [22] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise à rembourser à la [14].
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 4].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 24 Mars 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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