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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 4 juil. 2025, n° 22/01629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ C.P.A.M. DU VAR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01629 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXG2T
N° MINUTE :
Requête du :
09 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DU VAR
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur GALANI, Assesseur
Madame LAURENT, Assesseur
assisté de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me SANCHEZ par LS le:
Décision du 04 Juillet 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01629 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXG2T
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [4] exploite une entreprise spécialisée dans le secteur d’activité du travail temporaire.
Le 25 mai 2021, Madame [K] [O], employée en qualité d’hôtesse de caisse par la société [4], a déclaré avoir été victime d’un accident sur le lieu de son travail habituel s’étant produit le 22 mai 2021.
La déclaration d’accident du travail, remplie par l’employeur le 26 mai 2021 et exempte de réserves, indique :
“Activité de la victime lors de l’accident : “j’étais en caisse, je me suis tournée pour scanner des articles, je suis tombée et ma jambe s’est coincée.”
Nature de l’accident : Chute
Siège des lésions : jambe droite, genou
Nature des lésions : douleurs ”
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var (ci-après désignée la CPAM ou la Caisse) a adressé un courrier en date du 8 juin 2021, notifiant à la société [4] la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Madame [O] a, consécutivement à son accident du travail en date du 22 mai 2021, bénéficié d’arrêts de travail durant 213 jours.
Contestant la durée et l’imputabilité des arrêts de travail dont a bénéficié sa salariée des suites de l’accident du 22 mai 2021, la société [4] a saisi le 19 janvier 2022 la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la région PACA CORSE.
Par lettre recommandée adressée le 9 juin 2022 au secrétariat-greffe, en l’absence de réponse de la CMRA, la société [4] représentée par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de cette instance.
Par jugement en date du 6 juin 2024, la présente juridiction a :
— déclaré la société [4] recevable en son recours ;
— débouté la société [4] de sa demande principale tendant à lui déclarer inopposables l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits pour non-respect du principe du contradictoire ;
— fait droit à la demande subsidiaire de la société [4] tendant à ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale, avant dire droit sur l’imputabilité de l’intégralité des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail survenu le 22 mai 2021 au préjudice de Madame [O] ;
— désigné le docteur [T] [W] aux fins de procéder aux opérations d’expertise sur pièces ;
— dit que la société [4] ferait l’avance des frais d’expertise à hauteur de 1.080 euros et consignerait cette somme à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris avant le 31 juillet 2024 ;
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties ;
— renvoyé l’affaire au 17 décembre 2024.
A l’audience du 17 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 6 mai 2025.
Le rapport définitif de l’expert a été enregistré au greffe le 20 janvier 2025.
La société [4] représentée par son conseil a transmis des conclusions après expertise en date du 28 avril 2025, enregistrées au greffe le 2 mai 2025, sollicitant de :
— entériner les conclusions d’expertise du Docteur [W] ;
— juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l’accident du travail déclaré par Madame [O] sont justifiés uniquement sur la période du 22 mai 2021 au 7 juillet 2021 ;
— juger que la date de consolidation des lésions de Madame [O] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 7 juillet 2021 ;
— juger, par conséquent, que l’ensemble des conséquences financières de l’accident au-delà du 7 juillet 2021 sont inopposables à la société [4] ;
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM.
Par courriel en date du 29 avril 2025, la CPAM du Var a déclaré s’en remettre aux conclusions du rapport de l’expert, et a sollicité une dispense de comparution en prévision de l’audience du 6 mai 2025, en raison de son éloignement géographique.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2025, lors de laquelle la société requérante a soutenu oralement les moyens et prétentions de ses conclusions après expertise.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 6 mai 2025.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 4 juillet 2025, et rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article L411-1 du Code de la Sécurité sociale ;
Il résulte de cette disposition légale que toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve du contraire, comme résultant d’un accident du travail.
Cependant, cette présomption étant simple, l’employeur qui présente un commencement de preuve contraire, notamment un élément médical concernant la pathologie de l’accidenté de nature à exclure, en tout ou partie, le rôle causal du travail dans l’accident initial ou dans les arrêts de travail et les soins consécutifs à cet accident, peut solliciter la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
Or il résulte en l’espèce de l’expertise diligentée que les soins et les arrêts de travail prescrits à Madame [O], directement imputables à l’accident du travail subi par cette dernière le 22 mai 2021, ne sont justifiés que jusqu’au 7 juillet 2021, les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement n’étant pas imputables à cet accident mais à un état indépendant évoluant pour son propre compte.
Les deux parties, qui s’en remettent aux conclusions de l’expertise, sont parvenues à un accord qui apparaît conforme aux règles applicables et qu’il y a donc lieu d’homologuer.
En conséquence, il sera dit que la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Var des arrêts de travail prescrits à Madame [K] [O] à compter du 8 juillet 2021, des suites de l’accident du travail survenu le 22 mai 2021, est inopposable à la SAS [4].
En revanche, compte tenu du principe d’indépendance des rapports entre, d’une part la Caisse et le salarié victime, et d’autre part la Caisse et l’employeur, l’employeur qui introduit un recours en inopposabilité des arrêts et soins consécutifs à un accident du travail ne peut solliciter la modification d’une date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail reconnu par la caisse, cette décision étant définitive à l’égard du salarié victime.
Dès lors, la SAS [4] sera déboutée de sa demande tendant à juger que la date de consolidation des lésions de Madame [O] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 7 juillet 2021.
La Caisse supportera la charge définitive des frais de l’expertise, et sera condamnée à rembourser à la SAS [4] la somme de 1.080 euros au titre des frais d’expertise qui ont été versés dans le cadre de la procédure.
La Caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déclare la SAS [4] recevable en son recours ;
Dit que la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var des soins et des arrêts de travail prescrits à Madame [K] [O] des suites de l’accident du travail survenu le 22 mai 2021, n’est opposable à la SAS [4] que jusqu’au 7 juillet 2021 ;
Dit que la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var des soins et des arrêts de travail prescrits à Madame [K] [O] à compter du 8 juillet 2021, des suites de l’accident du travail survenu le 22 mai 2021, est inopposable à la SAS [4] ;
Déboute la SAS [4] de sa demande tendant à juger que la date de consolidation des lésions de Madame [O] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 7 juillet 2021 ;
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var supportera la charge définitive des frais de l’expertise ;
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var à rembourser à la SAS [4] la somme de 1.080 euros au titre des frais d’expertise qui ont été versés dans le cadre de la procédure ;
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var aux entiers dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01629 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXG2T
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [4]
Défendeur : C.P.A.M. DU VAR
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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