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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 19 janv. 2026, n° 23/09588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/09588 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XUR2
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
M. [V] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Claire TRIQUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEUR :
M. [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Février 2025.
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 Janvier 2026.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Janvier 2026 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 janvier 2022, M. [V] [M] a acquis auprès de M. [W] [L] un véhicule MINI Cooper S immatriculé [Immatriculation 5] et pour la première fois le 20 mai 2010, indiqué comme affichant 103.422 kilomètres au compteur et ce, moyennant le prix de 13.700 euros.
Alerté le 31 mai 2022 par le garage BAYERN AUTO SPORT, suite à l’allumage du voyant moteur, sur la nécessité de procéder au remplacement de plusieurs pièces en raison d’un risque de casse moteur et invité à procéder au remplacement de l’entier bloc moteur, M. [M] s’est rapproché de sa protection juridique, laquelle a mandaté le Cabinet ADN EXPERTISES aux fins d’expertise amiable du véhicule.
L’expertise s’est tenue le 30 août 2022 en la présence d’un expert mandaté par la protection juridique de M. [L] et le rapport d’expertise amiable a été déposé le 17 novembre 2022.
Sur la base de ce rapport, la protection juridique de M. [M] a, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 21 décembre 2022, mis en demeure M. [L] d’avoir à procéder à l’annulation de la vente et au remboursement du prix d’achat.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé, M. [M] a, par exploit daté du 07 juin 2023, assigné M. [W] [L] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de résolution de la vente du véhicule et de dommages et intérêts.
La clôture des débats est intervenue le 26 février 2025, par ordonnance du même jour, avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 06 novembre 2025.
* * *
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 06 décembre 2024, M. [V] [M] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, de :
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule MINI COOPER S immatriculé [Immatriculation 5] entre lui et M. [L],
— Ordonner la restitution du prix de vente et la restitution du véhicule dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner M. [L] à l’indemniser comme suit :
— A hauteur de 750,32 euros au titre des frais de réparation et de diagnostic
— A hauteur de 178,76 euros au titre des frais de changement de carte grise
— A hauteur de 43,82 euros par mois de la vente du véhicule au jour de la restitution au titre des frais d’assurance
— A hauteur de 13 euros par jour du 31 mai 2022 au jour de la restitution du véhicule au titre du préjudice de jouissance
— A hauteur de 1.000 euros au titre du préjudice moral
— Débouter M. [L] de ses demandes plus amples ou contraires
— Condamner M. [L] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 février 2025, M. [W] [L] demande au tribunal, au visa de l’article 1641 du Code civil, de :
— A titre principal ;
— Dire qu’il n’a pas la qualité de professionnel de l’automobile ;
— Débouter M. [M] de ses demandes, fins et conclusions ;
— Laisser aux parties leurs entiers frais et dépens ;
— A titre subsidiaire : surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir entre lui et la société EUROPA-AUTOMOBILE OSTERODE.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives susvisées pour l’exposé des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire et juger” ou à “constater” ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Cette demande ne sera, par conséquent, pas retenue en tant que telle mais sera, le cas échéant, étudiée en sa qualité de moyens des parties.
Sur l’application de la garantie au titre des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avait connus ».
L’article 1642 de ce même code précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
En matière de vente de véhicules d’occasion, un vice d’une particulière gravité est exigé pour mettre en œuvre la garantie prévue à l’article 1641 du Code civil, l’acheteur devant s’attendre en raison même de l’usure dont il est averti, à un fonctionnement de qualité inférieure à celui d’un véhicule neuf, ce qui explique qu’un véhicule d’occasion subisse une décote importante avec le temps et le kilométrage.
En l’espèce, pour établir l’existence de vices cachés, M. [M] verse principalement aux débats le rapport déposé le 17 novembre 2022 par suite de l’expertise amiable réalisée par le cabinet ADN EXPERTISES, le 30 août 2022 (pièce n°11).
Au terme de ce rapport, l’expert indique avoir pu constater que le véhicule présente des traces d’interventions antérieures au niveau du haut moteur et du système de déphasage des arbres à cames et avoir pu mettre en évidence que le moteur avait subi des dommages irréversibles suite à une altération de sa lubrification, dommages nécessitant, selon l’expert, son remplacement pur et simple pour un montant, en échange standard, chiffré à la somme de 10.349 euros T.T.C., conformément au devis établi par la société BAYERN AUTO SPORT (pièce n°9).
L’expert estime que les dommages causés au moteur sont en lien avec un défaut d’entretien antérieur à la transaction et plus précisément avec un non-respect des intervalles d’entretien du véhicule et de la qualité d’huile cumulé à un déphasage de la cinématique de distribution, lesquels ont généré une dégradation des propriétés lubrifiantes de l’huile moteur.
Il convient, néanmoins, de rappeler, ainsi que souligné en défense, que le tribunal ne peut fonder sa décision exclusivement sur un rapport d’expertise amiable, même établi contradictoirement (tel que cela est le cas en l’espèce, M. [L] ayant été représenté aux opérations expertales par un expert automobile missionné par sa protection juridique), et doit rechercher si ce rapport est corroboré par d’autres éléments de preuve objectifs.
A cet égard, outre l’expertise amiable, le demandeur verse aux débats, à l’appui de ses prétentions, le résultat du diagnostic réalisé antérieurement aux opérations d’expertise, le 31 mai 2022, par la société BAYERN AUTO SPORT et faisant état de la nécessité de remplacer la valve de décharge turbo et l’actionneur de valve tronic en raison d’une défaillance mécanique du vanos ADM et de la détérioration du système de distribution avec risque de casse moteur, ainsi que de la préconisation d’un remplacement du bloc moteur (pièces n°8 et 10).
Il est également produit à la cause le projet d’assignation communiqué en cours de mise en état par M. [L] et destiné à son propre vendeur (pièce n°18). Au sein de ce projet d’assignation, M. [L] indique que sa protection juridique a également mandaté un cabinet d’expertise, le cabinet BCA, pour examiner le véhicule et que les deux rapports d’expertise révèlent « des désordres similaires et anciens », notamment l’usure de la cylindrée, un taux d’usure anormal au niveau des chemises et des pistons, une dilution importante du bain d’huile, des traces antérieures d’interventions au niveau du haut moteur et du système de déphasage des arbres à cames et « des dommages irréversibles sur le moteur ».
Ces éléments confortent l’existence des désordres moteurs relevés par le cabinet ADN EXPERTISES dans son rapport amiable, désordres qui, bien que le véhicule ait été roulant lors des opérations d’expertise, sont de nature à le rendre impropre à son usage comme affectant un des éléments indispensables à son fonctionnement et dont le dysfonctionnement soudain est, de surcroît, susceptible de compromettre la sécurité des usagers. Il n’est, au demeurant, pas sérieusement contestable, ni au demeurant contesté, que de tels désordres ne sont pas apparents pour un acquéreur profane.
Toutefois, en considération des contestations adverses, ces éléments ne sauraient suffire à rapporter la preuve de l’antériorité à la transaction litigieuse des désordres moteur présentés par le véhicule. M. [L] fait, en effet, observer que le garage BAYERN AUTO SPORT, qui est intervenu sur le véhicule le 31 mai 2022, a alors procédé à la dépose et à la repose du couvre-culasse, pièce permettant d’assurer la protection du moteur (pièce n°8 demandeur). Si cette manipulation était à des fins diagnostiques alors qu’un voyant moteur s’était allumé quelques jours plus tôt, il n’en demeure pas moins que le défendeur est en droit de s’interroger sur l’impact éventuel de celle-ci sur le grave désordre moteur ensuite constaté par ADN EXPERTISES, ce d’autant que le défaut de vanos à l’origine, selon ce même expert, de l’allumage du voyant moteur à 106.790 kilomètres, soit après plus de 3.300 kilomètres parcourus depuis l’acquisition, n’était plus présent lors des opérations d’expertise (cf. procès-verbal d’expertise – pièce n°19).
Il est, à cet égard, intéressant de relever que le véhicule avait été soumis à la société BAYERN AUTO SPORT une première fois le 29 mars 2022 en raison d’un bruit suspect au niveau du support de la biellette arrière gauche ou droite, mais que le diagnostic alors effectué n’avait pas permis de déceler de quelconque défaut moteur, ni même de confirmer le bruit allégué (pièces n° 6 et 7).
Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que le demandeur défaille, en l’état, à rapporter la preuve que le véhicule objet du litige présente un vice réunissant les conditions fixées par les dispositions précitées pour ouvrir droit à garantie.
M. [M] sera, en conséquence, débouté de sa demande résolutoire, ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, M. [M], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, de sorte qu’il sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [V] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [V] [M] aux entiers dépens de la présente instance ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE.
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