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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 17 févr. 2026, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
AL/GDB
N° RG 25/00327 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NBZB
URSSAF DE NORMANDIE
C/
[Q] [H]
Expédition exécutoire
à
— URSSAF NORMANDIE
—
Expédition certifiée conforme
à
—
DEMANDEUR
URSSAF DE NORMANDIE
61 rue Pierre Renaudel
CS 93035
76000 ROUEN
comparante en la personne de Madame [O] [R], audiencière, en vertu d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [H]
24 Avenue Fauquet
76250 DEVILLE-LES-ROUEN
comparant en personne
représenté par Maître Thomas COURVALIN, avocat au barreau de ROUEN, non comparant
L’affaire appelée en audience publique le 12 Décembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Alain LANOE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Pierre LOUE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 17 Février 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 9 avril 2025, M. [Q] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à la contrainte n°28700000190040561321036027061610 qui a été délivrée par l’URSSAF de Normandie le 25 mars 2025 et signifiée le 3 avril 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2024 pour un montant total de 1.873 euros (1.784 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 89 euros au titre des majorations).
A l’audience du 12 décembre 2025, l’URSSAF Normandie demande au tribunal de :
— Débouter M. [Q] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— Valider la contrainte signifiée le 3 avril 2025 pour son montant ramené à 1.498 euros, soit 1.427 euros de cotisations et 71 euros au titre des majorations de retard ;
— Condamner M. [Q] [H] au paiement de la somme de 1.498 euros, soit 1.427 euros de cotisations et 71 euros au titre des majorations de retard au titre de la contrainte signifiée le 3 avril 2025 ;
— Condamner M. [Q] [H] au paiement des frais de signification d’un montant de 75,75 euros ;
— Condamner M. [Q] [H] aux dépens.
Au soutien de sa demande elle fait valoir que M. [Q] [H] est rattaché au régime des travailleurs non-salariés pour la couverture maladie depuis le 1er novembre 2008 et depuis le 2 janvier 2002 pour les autres couvertures.
Elle ajoute qu’à défaut de démontrer le caractère infondé de la contrainte, M. [Q] [H] doit être débouté de son opposition et la contrainte doit être validée.
M. [Q] [H] a maintenu son opposition et demande au tribunal de :
— annuler la contrainte signifiée par l’URSSAF Normandie le 3 avril 2025.
Au soutien de sa demande il fait valoir que son rattachement au régime social des travailleurs non-salariés n’est pas possible dès lors qu’il est rattaché au régime social des pensionnés militaires.
Il convient de relever que M. [Q] [H] produit des écritures, précédemment déposées lors de l’audience du 18 novembre 2025 dans une affaire RG n°23/00835. Or le tribunal relève que M. [Q] [H] ne s’est pas référé à ces écritures et ne les a pas faites viser. Ces écritures, au demeurant, ne portent pas sur la contrainte objet du présent litige.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (n° 12-28075).
Sur l’affiliation de M. [Q] [H] au titre de la couverture santé
L’article L311-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut ».
L’article L.311-3 11° précise que sont exclus du régime général les gérants associés majoritaires de SARL.
Un régime dérogatoire est toutefois prévu au sein du Titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale « dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général ». Le chapitre 1er « personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges » comporte une section 5 « invalides de guerre » et l’article L.381-20 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur entre le 21 décembre 1985 et le 5 août 2026 dispose :
«
Article L381-20 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur entre le 21 décembre 1985 au 5 août 2016 :
« Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales :
1°) les bénéficiaires des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, titulaires d’une pension d’invalidité correspondant à un taux minimum d’incapacité, qui ne sont pas assurés sociaux ;
(…) »
L’article L.381-21 du code de la sécurité sociale précise :
« Les bénéficiaires énumérés à l’article précédent sont affiliés à la caisse primaire d’assurance maladie ».
Malgré la réécriture d’une partie des articles précités, la nouvelle version des articles L381-20 et L381-21 du code de la sécurité sociale, n’a pas modifié les règles applicables. Il ressort de ces textes que sont rattachés au régime général de la sécurité sociale au titre du risque maladie, les invalides de guerre pensionnés dès lors qu’ils dépassent un taux minimum d’incapacité.
Ce taux est fixé par l’article R381-80 du code de la sécurité sociale et est fixé à 85%.
En l’espèce,
Il n’est pas contesté par M. [Q] [H] qu’il perçoit une pension d’invalide de guerre et que son taux d’invalidité a été fixé à 30%, réévalué par la suite à 40%.
En application des dispositions légales précitées, M. [Q] [H] en sa qualité de gérant majoritaire (100% des parts sociales) de la SARL SANKS DISTRIBUTION est obligatoirement affilié au régime social des travailleurs indépendants et non au régime général dès lors qu’il n’entre pas dans les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire prévu par les articles L381-20 et 21 du code de la sécurité sociale.
S’agissant du moyen relatif au rattachement au régime social des militaires, il y a lieu de relever que M. [Q] [H] se contente d’invoquer son rattachement à ce régime social s’agissant de la couverture maladie, sans en apporter la preuve. Au contraire il apparaît que ce rattachement n’est pas permis dans la mesure où M. [Q] [H] n’entre pas dans les conditions du régime dérogatoire précité.
En outre le seul bénéfice d’une pension militaire d’invalidité ne permet pas à M. [Q] [H] d’invoquer un rattachement à ce régime social, seuls les frais de santé en strict rapport avec son invalidité étant pris en charge à ce titre.
S’agissant en second lieu de la nature du courrier du 3 mars 2008 du directeur du RSI, le tribunal relève que ce document est intitulé « attestation » et précise uniquement que M. [Q] [H] est immatriculé en qualité de travailleur indépendant à compter du 2 janvier 2002 « mais sans ouverture de droits aux prestations car cet assuré perçoit une pension militaire ».
Or M. [Q] [H] ne peut valablement prétendre pouvoir bénéficier d’un rescrit du directeur du RSI au sens de l’article L243-6-3 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il ne justifie pas d’avoir interrogé le directeur sur l’application à son cas des dispositions des articles L.381-20 et suivants du code de la sécurité sociale, que le document en question n’est qu’une attestation du directeur du RSI lequel se borne à rappeler un état de fait (immatriculation de M. [Q] [H] sans ouverture de droits).
Enfin l’URSSAF démontre que M. [Q] [H] avait connaissance de son affiliation au RSI en tout état de cause à compter du 14 avril 2014, date à laquelle le directeur du RSI lui a indiqué son rattachement complet à compter du 1er novembre 2008. Ainsi pour la période visée dans la contrainte (4ème trimestre 2024), M. [Q] [H] ne peut valablement invoquer sa méconnaissance de son rattachement au RSI.
Ainsi c’est sans méconnaître les dispositions légales précitées que l’URSSAF Normandie relève que M. [Q] [H] est rattaché au régime social des travailleurs non-salariés pour l’ensemble des couvertures depuis le 1er novembre 2008 et en tout état de cause pour la période visée par la contrainte (4ème trimestre 2024).
*
Sur le montant des sommes réclamées
En l’espèce,
Le tribunal relève que M. [Q] [H] ne développe aucun moyen de fait ou de droit au soutien de son opposition s’agissant du calcul des cotisations et contributions sociales réclamées par l’URSSAF Normandie.
Au surplus l’URSSAF Normandie précise le mode de calcul des cotisations et contributions appelées au titre du 4ème trimestre 2024. Elle explique ainsi qu’une régularisation de 1.405 euros a été appelée avec les échéances 2024 et qui s’explique par la différence entre les cotisations provisionnelles 2023 et les cotisations définitives 2023. Elle indique que le montant réclamé au titre du 4ème trimestre 2024 comprend 702 euros au titre de la régularisation de 2023 (1.405 euros appelée à hauteur de 703 euros au 3ème trimestre 2024 et à hauteur de 702 euros au 4ème trimestre 2024) et 725 euros au titre des cotisations définitives 2024.
L’URSSAF Normandie précise que le montant initial porté sur la contrainte (1.784 euros) a été recalculé sur la base des revenus définitifs de 2024, expliquant ainsi que le montant soit revu à la baisse.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de l’absence de contestation par M. [Q] [H] du calcul des sommes appelées, la contrainte n°28700000190040561321036027061610 qui a été délivrée par l’URSSAF de Normandie le 25 mars 2025 et signifiée le 3 avril 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2024 sera validée, le montant étant actualisé à 1.498 euros (1.427 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 71 euros au titre des majorations de retard).
M. [Q] [H] sera condamné à payer à l’URSSAF Normandie la somme de 1.498 euros comprenant 1.427 euros de cotisations et contributions sociales et 71 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2024.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, M. [Q] [H] sera condamné aux dépens.
L’opposition à contrainte n’étant pas fondée, il convient également de faire application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte s’élevant à 75,75 euros.
*
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
***
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte n°28700000190040561321036027061610 qui a été délivrée par l’URSSAF de Normandie le 25 mars 2025 et signifiée le 3 avril 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2024, le montant étant actualisé à 1.498 euros (1.427 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 71 euros au titre des majorations de retard) ;
Le présent jugement se substituant à la contrainte contestée, CONDAMNE M. [Q] [H] à payer à l’URSSAF Normandie la somme de 1.498 euros ;
CONDAMNE M. [Q] [H] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Q] [H] à payer à l’URSSAF Normandie la somme de 75,75 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
La Greffière, Le Président,
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