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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 28 mars 2025, n° 19/02162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, de l', S.A.S. RCK CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
Minute n°2025/278
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 19/02162
N° Portalis DBZJ-W-B7D-IA7D
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [F]
né le 21 Mai 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
et
Madame [Z] [B] épouse [F]
née le 22 Mars 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [I]
né le 28 Décembre 1954 à LIEGE (BELGIQUE), demeurant [Adresse 4] (en liquidation judiciaire selon jugement de la chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ – section des procédures collectives en date du 04 octobre 2022)
représenté par Me Xavier MARCHAL-BECK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B603 (ayant déposé son mandat par RPVA le 12/10/2022)
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, prise en sa qualité d’assureur de M. [V] [I], dont le siège social est sis [Adresse 5] (ROYAUME-UNI), prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascale FAVIER de la SCP GOBERT ET FAVIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B104 et par Me Sylvie RODAS-DEL RIO, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. RCK CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien DANGIN de l’ASSOCIATION ROLLINGER-TARRAL-DANGIN, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE et par Me Nabila BOULKAIBET, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D405
Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Marcel-aimé VEINAND de la SCP VEINAND & EICHER-BARTHELEMY, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE et par Maître Christelle MERLL de la SELARL AXIO AVOCATS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B 607
Monsieur [E] [C], pris en sa qualité d’administrateur conjoint de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, demeurant [Adresse 10] (ROYAUME-UNI) (appelé en intervention forcée et garantie)
et
Monsieur [Y] [A], pris en sa qualité d’administrateur conjoint de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, demeurant [Adresse 10] (ROYAUME-UNI) (appelé en intervention forcée et garantie)
représentés par Maître Pascale FAVIER de la SCP GOBERT ET FAVIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B104 et parMe Sylvie RODAS-DEL RIO, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Me [J] [H], mandataire liquidateur de M. [V] [I], dont le siège social est sis [Adresse 3] (appelée en intervention forcée)
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 05 Juin 2024 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Dans le cadre de leur projet de construction de maison individuelle à [Localité 8], M [G] [F] et Mme [Z] [F] née [B] ont confié la maîtrise d’oeuvre à M [V] [I] selon contrat du 27 novembre 2014, lequel prévoyait un budget de 210.000 € TTC.
Les différents lots ont été confiés aux entreprises suivantes :
— le lot gros œuvre à la SAS RCK CONSTRUCTIONS,
— le lot charpente-couverture à la SAS MULTITOITS,
— le lot menuiseries extérieures à la SARL DEMAIN,
— le lot plâtrerie à M [U] [L],
— le lot électricité à M [M] [X] à l’enseigne CLIMELEC 57,
— le lot sanitaire à la société ENERGIE CONCEPT.
Le permis de construire a été obtenu le 02 janvier 2015. La DOC date du 19 janvier 2015.
Se plaignant du dépassement des coûts prévus et de diverses malfaçons affectant notamment les menuiseries extérieures, M et Mme [F] ont confié une expertise privée à M. [W] qui a établi un rapport le 04 août 2015, puis ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire par assignations des 28, 29 septembre et 1er octobre 2015. Par ordonnance du 26 avril 2016, le juge des référés a ordonné l’expertise, confiée à M. [N] qui a déposé son rapport définitif le 13 août 2018.
Aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé, M et Mme [F] ont diligenté la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier de justice signifiés les 23, 24, 27, 29 mai 2019, M [G] [F] et Mme [Z] [F] née [B] ont constitué avocat et ont fait assigner M. [V] [I], son assureur la société ELITE INSURANCE, M. [U] [L], la SAS MULTITOITS et la SAS RCK devant le tribunal de grande instance de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1134, 1147, 1149 anciens du code civil
— déclarer la demande de M et Mme [F] bien fondée,
— homologuer le rapport d’expertise,
— constater les fautes respectivement commises par M [V] [I] et son assureur la société ELITE INSURANCE, la SAS RCK, la SAS MULTITOITS, la SARL DEMAIN et M [U] [L],
— déclarer M [V] [I] et son assureur la société ELITE INSURANCE, la SAS RCK, la SAS MULTITOITS, la SARL DEMAIN et M [U] [L] entièrement responsables contractuellement des désordres, malfaçons et non façons affectant l’ouvrage de M et Mme [F],
En conséquence,
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum M [V] [I] et son assureur la société ELITE INSURANCE, la SAS RCK, la SAS MULTITOITS et M [U] [L] au paiement de la somme de 177.222,07 € au titre du préjudice matériel subi par M et Mme [F],
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum M [V] [I] et son assureur la société ELITE INSURANCE, la SAS RCK, la SAS MULTITOITS et M [U] [L] au paiement de la somme de 125.732,47 € au titre du préjudice immatériel subi par M et Mme [F],
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum M [V] [I] et son assureur la société ELITE INSURANCE, la SAS RCK, la SAS MULTITOITS et M [U] [L] au titre des frais de stockage et d’assurance pour la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2018, au paiement de la somme de 5.017,06 € TTC,
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum M [V] [I] et son assureur la société ELITE INSURANCE, la SAS RCK, la SAS MULTITOITS et M [U] [L] au titre des frais de stockage et d’assurance pour la période postérieure au 1er janvier 2019 et jusqu’à exécution du jugement à intervenir au paiement d’une somme mensuelle de 106,50 €,
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum M [V] [I] et son assureur la société ELITE INSURANCE, la SAS RCK, la SAS MULTITOITS et M [U] [L] au paiement d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum M [V] [I] et son assureur la société ELITE INSURANCE, la SAS RCK, la SAS MULTITOITS et M [U] [L] aux entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l’exception de la société ELITE INSURANCE, toutes les parties ont constitué avocat.
*
Par ordonnance RG 19/2162 du 13 septembre 2019, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de M et Mme [F] à l’encontre de la SAS MULTITOITS.
*
Par ordonnance de nomination d’administrateur délivrée par la Cour Suprême de GIBRALTAR en date du 06 décembre 2019, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED a été placée sous administration, représentée par ses administrateurs conjoints Mrs [E] [C] et [Y] [A] de PRICE WATERHOUSE COOPERS LIMITED.
Par actes délivrés les 25 et 28 août 2020, M et Mme [F] ont constitué avocat et ont fait assigner Mrs [E] [C] et [Y] [A], es qualités, en intervention forcée.
Cette procédure RG n°20/2480 a été jointe à la procédure principale RG n°19/2162 par ordonnance du juge de la mise en état du 11 décembre 2020.
*
Par ordonnance RG 19/2162 du 20 octobre 2021, le juge de la mise en état a:
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAS RCK CONSTRUCTIONS,
— rejeté la demande des époux [F] tendant à la condamnation sous astreinte de M [I] à produire une attestation d’assurance couvrant la période de septembre/octobre 2015,
— renvoyé à une audience ultérieure pour statuer sur la demande de retour du dossier à l’expert présentée par M [I],
M. [E] [C], M. [Y] [A] et la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED ont constitué avocat.
Par ordonnance RG 19/2162 du 25 mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de M [I] tendant au retour du dossier à l’expert.
*
M [I] a été placé en liquidation judiciaire par jugement de la chambre civile du tribunal judiciaire de METZ- Procédures collectives du 04 octobre 2022.
Par exploit d’huissier délivré le 19 mai 2023, M et Mme [F] ont constitué avocat et ont fait assigner la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [J] [H], es qualités de mandataire liquidateur de M [I] en intervention forcée.
La SELARL MJ AIR n’a pas constitué avocat.
Cette procédure RG n°23/1330 a été jointe à la procédure principale RG n°19/2162 par ordonnance du juge de la mise en état du 09 juin 2023.
Le mandataire de M [I] a déposé son mandat.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 05 juin 2024, en formation collégiale, lors de laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 11 septembre 2024 et prorogée en son dernier état au 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions récapitulatives n°1 notifiées en RPVA le 08 novembre 2023, M [G] [F] et Mme [Z] [F]née [B] demandent au tribunal
— de déclarer la demande de M et Mme [F] bien fondée,
— d’homologuer le rapport d’expertise,
— de constater les fautes respectivement commises par M [V] [I], la SAS RCK, la SAS MULTITOITS, la SARL DEMAIN et M [U] [L],
— de déclarer M [V] [I], la SAS RCK, la SAS MULTITOITS, la SARL DEMAIN et M [U] [L] entièrement responsables contractuellement des désordres, malfaçons et non façons affectant l’ouvrage de M et Mme [F],
En conséquence,
— de condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS RCK, la SAS MULTITOITS et M [U] [L] au paiement de la somme de 177.222,07 € au titre du préjudice matériel subi par M et Mme [F],
— de fixer la créance dans le cadre de la procédure sous administration de la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LTD à la somme de 177.222,07 €,
— de condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS RCK, la SAS MULTITOITS et M [U] [L] au paiement de la somme de 125.732,47 € au titre du préjudice immatériel subi par M et Mme [F],
— de fixer la créance dans le cadre de la procédure sous administration de la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LTD à la somme de 125.732,47€,
— de condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS RCK, la SAS MULTITOITS et M [U] [L] au titre des frais de stockage et d’assurance pour la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2018 à la somme de 5.017,06 € TTC,
— de fixer la créance dans le cadre de la procédure sous administration de la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LTD à la somme de 5.017,06 € TTC,
— de condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS RCK, la SAS MULTITOITS et M [U] [L] pour la période postérieure au 1er janvier 2019 et jusqu’à exécution du jugement à intervenir au paiement d’une somme mensuelle de 106,50 €,
— de condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS RCK, la SAS MULTITOITS et M [U] [L] au paiement d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de fixer la créance dans le cadre de la procédure sous administration de la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LTD à la somme de 10.000 €,
— de condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SAS RCK, la SAS MULTITOITS et M [U] [L] aux entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé,
— de fixer la créance dans le cadre de la procédure sous administration de la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LTD à la somme de 331.864,10 €,
— de fixer la créance dans le cadre de la procédure sous administration de la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LTD aux entiers frais et dépens,
— de débouter l’ensemble des défendeurs de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles tant en principal, intérêts, accessoires et article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de leurs prétentions, M et Mme [F] rappellent l’ensemble des désordres relevés tant par M [W] que par M [N], expert judiciaire et relèvent que le budget de la construction a dépassé de 87% celui prévu au contrat de maîtrise d’oeuvre.
Ils entendent engager la responsabilité contractuelle des parties défenderesses et chiffrent :
— leur préjudice matériel au dépassement du coût de la construction soit 175.422,07 € TTC (198.902,07 € déjà réglé + 207.520 € de coût des travaux de reprise avec honoraires et assurances tels que chiffrés par l’expert -231.000 € de budget prévu) outre 1.800 € au titre de la prestation de chiffrage de M [D], soit un total de 177.222,07 € TTC ;
— leur préjudice immatériel, soit 72.000 € de préjudice de jouissance, 53.732,47 € de préjudice financier et 5.017,06 € de frais de stockage de meubles et de double assurance.
En réplique à M [L], ils font valoir que :
— la demande n’étant pas fondée sur la responsabilité décennale, l’absence de désordre de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou la propriété à destination importe peu ;
— l’expert a bien caractérisé les malfaçons et non-finitions relevant du lot « plâtrerie » ; M [L] ne peut s’abriter derrière l’erreur de conception du maître d’oeuvre alors qu’il est professionnel, tenu à ce titre d’une obligation de conseil ;
— la condamnation in solidum est possible dès lors que les fautes respectivement commises ont contribué à la réalisation du dommage dans son intégralité, ce qui est bien le cas en l’espèce ;
— sa demande reconventionnelle est mal fondée compte tenu des sommes mises à sa charge ;
En réplique à la SAS RCK CONSTRUCTIONS, ils soutiennent que :
— l’expert a relevé la non-conformité de certains de ses travaux aux règles de l’art ; elle ne peut s’abriter derrière son marché dès lors qu’il lui appartenait de faire valoir ses observations si les travaux demandés n’étaient pas conformes aux règles de l’art ;
— leur préjudice immatériel est établi ;
— la demande reconventionnelle de la SAS RCK CONSTRUCTIONS est mal fondée ; il n’existe aucun avenant au marché s’agissant des travaux supplémentaires réclamés ; les malfaçons sont chiffrées à 207.520 € sans même compter les finitions.
S’agissant des moyens soulevés par les administrateurs conjoints de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, ils répliquent que :
— les textes invoqués ne s’appliquent pas en ce qu’il ne s’agit pas d’une procédure introduite mais d’une procédure qui était déjà pendante au moment de la faillite d’ELITE ;
— soumettre une procédure à l’autorisation d’une partie est contraire à la Convention Européenne des Droits de l’Homme ;
— il s’agit d’une clause léonine puisque les administrateurs n’autoriseront jamais qu’une procédure soit engagée à leur encontre ;
— subsidiairement, il ne s’agit pas d’une irrecevabilité mais d’une nullité qui aurait dû être soulevée avant toute défense au fond, ce qui n’a pas été le cas ;
— l’attestation d’assurance de M [I] vise non seulement la responsabilité décennale (sur laquelle ils ne se fondent pas) mais aussi la responsabilité civile professionnelle et, parmi ces garanties, la mise en conformité ;
— l’attestation précise que le contrat garantit l’assuré pour les travaux ayant fait l’objet d’une DOC entre le 1er mai 2014 et le 30 avril 2015 ; en l’espèce, la DOC date du 19 janvier 2015 ;
— par sa lettre du 23 février 2015, M [I] a entendu mettre un terme à son assurance décennale seulement.
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 09 septembre 2022, la SAS RCK CONSTRUCTIONS demande au tribunal
— de juger que la société RCK CONSTRUCTIONS ne saurait répondre que des seuls désordres qui lui sont imputables sur un plan contractuel, à l’exclusion de toute condamnation solidaire ou in solidum avec les autres intervenants,
Sur le préjudice matériel :
— de débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes en tant que dirigées contre RCK CONSTRUCTIONS,
subsidiairement,
— de limiter l’éventuelle condamnation à l’encontre de RCK CONSTRUCTIONS à la somme de 41.500 €,
Plus subsidiairement encore, si le tribunal devait condamner RCK CONSTRUCTIONS pour l’entièreté du coût de reprise de chaque poste,
— de condamner M [I], maître d’oeuvre, à garantir la société RCK CONSTRUCTIONS à concurrence de sa quote part de responsabilité soit pour un montant de 18.100 €,
En tout état de cause,
— de débouter les époux [F] de leurs demandes plus amples ou contraires en tant que dirigées contre RCK CONSTRUCTIONS,
Sur le préjudice immatériel,
— de débouter les époux [F] de leurs demandes en tant que dirigées contre RCK CONSTRUCTIONS,
Sur les demandes reconventionnelles de la société RCK CONSTRUCTIONS à l’encontre des époux [F]
— de condamner les époux [F] à lui payer la somme totale de 16.136 €,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des sommes dues de part et d’autre,
Sur les demandes accessoires
— de dire que les dépens resteront à la charge des époux [F],
— d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Subsidiairement,
— de la limiter à la somme de 41.500 € et de la rejeter pour le surplus
Elle fait valoir que :
— chaque protagoniste doit répondre de sa responsabilité au regard des fautes commises sur un plan individuel et elle n’a pas à répondre des fautes commises par les autres intervenants et à être condamnée solidairement ou in solidum pour l’ensemble des désordres retenus et imputés aux autres entreprises,
— elle conteste certains des manquements que lui impute l’expert judiciaire,
— elle ne pourrait être condamnée au plus qu’à la somme de 41.500 € se décomposant comme suit:
*50% du coût de reprise de l’absence de chaînage horizontal haut du muret : 3.600 €
*50% du coût de reprise de l’absence de barbacanes en pied de mur de soutènement : 700 €
*80% du coût de reprise de l’absence de raidisseurs verticaux : 9.600 €
*80% du coût de reprise de l’absence d’assise béton : 6.400 €
*80% du coût de reprise de l’absence de regard directionnel : 15.200 €
*50% du coût de reprise de l’absence de regard en pied de chute eaux pluviales : 6.000 €
— à défaut d’application du partage de responsabilité en amont, il y aura lieu de condamner le maître d’oeuvre à la garantir à concurrence des quotes-parts fixées par l’expert soit pour un total de 18.100 € ;
— toute demande plus ample doit être rejetée ;
— s’agissant du préjudice de jouissance, la valeur locative de 1.800 € invoquée n’est étayée par aucun élément de preuve et il s’agit d’une évaluation arbitraire ; les désordres susceptibles de lui être imputés ne rendaient pas l’immeuble inhabitable ; aucun préjudice de jouissance ne peut lui être imputé ;
— s’agissant de la nécessité de souscrire un nouveau crédit, son marché originel portait sur 102.000 € outre 14.136 € de travaux supplémentaires; le budget gros œuvre a été respecté ; les époux [F] restent lui devoir des fonds ; par conséquent, la nécessité de souscrire un nouveau crédit ne lui est pas imputable ;
— les époux [F] lui doivent 2.000 € au titre du marché initial et 14.136 € de travaux supplémentaires, selon facture définitive du 31 juillet 2015 ;
— compte tenu des montants en jeu, l’exécution provisoire du jugement doit être écartée, à tout le moins au delà de la somme de 41.500 € susceptible de lui être imputée.
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 22 août 2023, M [U] [L] demande au tribunal,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Sur la demande principale,
— de déclarer M et Mme [F] mal fondés en toutes leurs demandes, et de les en débouter,
Sur la demande reconventionnelle,
— de condamner M et Mme [F] à lui payer la somme de 5.315,73 € déduction étant faite par compensation et à titre de réduction de prix de la somme de 3.600 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
— de condamner M et Mme [F] à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M [L] fait valoir que :
— il a émis 3 devis acceptés pour un montant de 32.014,56 € pour des travaux de plâtrerie et la fourniture et la pose d’une porte à galandage ;
— M et Mme [F] n’ont réglé qu’une somme de 22.438,73 € et restent donc lui devoir celle de 9.575,73 € ;
— aucune réception des travaux n’est intervenue et le chantier a été interrompu du fait de la procédure de référé expertise ;
— il n’a pas à répondre des fautes commises par les autres défendeurs et il ne peut être condamné solidairement ou in solidum avec eux ;
— il n’est concerné que par le point 11 de l’expertise: impossibilité d’ouverture des caissons de VR encastrés dans la plâtrerie et le point 28 : défauts de planimétrie du placoplâtre ; s’agissant du point 11, M [I] lui a indiqué que les caissons de volets roulants devaient être ouvrables par l’avant et lui a prescrit d’encastrer les caissons dans la plâtrerie ; l’erreur incombe à M [I] et il n’en est pas responsable; s’agissant du point 28, chiffré à 3.600 € par l’expert, il s’agit de travaux de finitions qu’il n’a pu terminer du fait de l’opposition du maître d’ouvrage qui avait initié sa procédure judiciaire et il n’a jamais été mis en demeure de reprendre et d’achever ses travaux ;
— il y a lieu à compensation entre les sommes qui lui sont dues, soit 5.609,73 € au titre du solde du marché initial outre 3.306 € de travaux supplémentaires, soit 8.915,73 €, et les travaux de finition de 3.600 €.
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 09 janvier 2024, Mrs [E] [C] et [Y] [A], en qualité d’administrateurs conjoints de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, demandent au tribunal, au visa des dispositions des section 65 (I) et 66 (I) (f) de la loi sur les insolvabilités de GIBRALTAR de 2011, de l’article L326-20 du code des assurances, 1792 et suivants du code civil, de la théorie des dommages intermédiaires, de l’article 1231-1 du code civil, de la police souscrite par M [I] auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED,
A titre principal,
— de déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée, toute demande de fixation au passif de la procédure d’administration de la société ELITE INSURANCE COMPANY en application des dispositions des section 65 (I) et 66 (I) (f) de la loi sur les insolvabilités de GIBRALTAR de 2011, les effets de la procédure de liquidation en cours étant régis par le droit de GIBRALTAR, et plus généralement toute demande dirigée contre la société ELITE INSURANCE COMPANY et ses administrateurs,
A titre subsidiaire,
— de déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée, toute demande de fixation au passif de la procédure d’administration de la société ELITE INSURANCE COMPANY, les garanties offertes par la police souscrite par M [I] auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD n’ayant pas vocation à s’appliquer,
En tout état de cause,
— de débouter l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions formées à l’encontre de Mrs [E] [C] et [Y] [A], es qualités,
— de condamner les époux [F] ou toute partie succombante à payer à Mrs [E] [C] et [Y] [A], es qualités, la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître FAVIER de la société d’avocats GOBERT & FAVIER conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
— par décision de la Cour suprême de GIBRALTAR du 11 décembre 2019, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED a été placée sous administration et est désormais représentée par ses administrateurs conjoints, Mrs [E] [C] et [Y] [A] du Cabinet PRICE WATERHOUSE COOPERS LLP ;
— conformément à l’article 274.1 de la directive dite « solvabilité II » la décision d’ouvrir une procédure de liquidation d’une entreprise d’assurance, la procédure de liquidation et leurs effets sont régis par le droit applicable dans l’Etat membre d’origine, c’est à dire par la loi de l’Etat membre dans lequel l’entreprise d’assurance a été agréée et a son siège social, soit en l’espèce GIBRALTAR ;
— la procédure d’administration produit ainsi tous ses effets en France sans aucune formalité y compris à l’égard des tiers ;
— ces dispositions ont été reprises par l’article L326-20 du code des assurances ;
— en application des sections 65 et 66 de la loi sur les insolvabilités de GIBRALTAR, aucune action judiciaire ne peut être introduite ou se poursuivre sans autorisation préalable des tribunaux de GIBRALTAR ou sans le consentement des administrateurs ;
— contrairement à ce que soutiennent les époux [F], ces dispositions sont applicables y compris lorsque la procédure a été introduite avant le placement de la société sous administration ;
— les demandes formées à l’encontre de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED sont irrecevables ;
— c’est bien une fin de non-recevoir qu’ils soulèvent et non une exception de nullité ; en application du droit de GIBRALTAR, pour protéger la masse des créanciers, les liquidateurs déterminent, pour les créances chirographaires, si les créances peuvent être admises contre la société ; cette détermination doit être faite équitablement et pour ce faire, les liquidateurs ont un pouvoir quasi-juridictionnel; il s’agit bien d’une restriction au droit d’agir, correspondant à une fin de non-recevoir telle que définie à l’article 122 du code de procédure civile ;
— en l’espèce, les époux [F] n’ont obtenu ni l’autorisation d’un tribunal de GIBRALTAR ni le consentement des administrateurs pour poursuivre leur procédure à l’encontre de ces derniers ;
— leur demande n’est pas recevable.
Subsidiairement, ils soutiennent que :
— M [I] a souscrit une police d’assurance auprès d’ELITE à effet au 1er mai 2014, résiliée au 30 avril 2015 ;
— en conséquence, seules les garanties obligatoires sont maintenues après résiliation ;
— la garantie décennale ne s’applique pas en l’absence de réception et n’est d’ailleurs pas invoquée par les époux [F] ;
— le volet Responsabilité Civile ne s’applique pas davantage dans la mesure où, en premier lieu M [I] a bien résilié l’ensemble de son contrat y compris cette garantie et les réclamations sont postérieures à la résiliation ; en deuxième lieu, la théorie des dommages intermédiaires suppose une réception et des désordres cachés à réception alors qu’en l’espèce, il n’y a pas eu de réception ; en troisième lieu, la garantie Responsabilité civile souscrite ne couvre que la responsabilité contractuelle de droit commun de l’assuré et exclut les préjudices résultant de l’absence d’exécution d’ouvrages et les travaux de finition résultant des obligations du marché, les dommages affectant les travaux réalisés par l’assuré ou ceux résultant du coût des travaux de reprise ainsi que les dommages immatériels résultant du non respect d’une date ou d’une durée que l’assuré s’est engagé à respecter.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) Sur les éléments ressortant de l’expertise
L’expert a retenu et imputé la reprise des travaux nécessaires de la façon suivante:
point 1b. Absence de chaînage horizontal haut du muret garage
Ce point est, selon l’expert, imputable à la société RCK CONSTRUCTIONS.
coût des travaux:7.200 € TTC
point 2. absence d’étanchéité et de réception des eaux à l’arrière du muret
Ce point relève, selon l’expert, de l’absence de prescription de M. [I] et d’un manquement au devoir de conseil de la société RCK CONSTRUCTIONS.
coût des travaux:1.400 € TTC
point 3a. manquent raidisseurs verticaux
point 4. poteau porteur incomplet
Ces points relèvent, selon l’expert, d’une malfaçon de la société RCK CONSTRUCTIONS et d’un manquement de M. [I].
coût des travaux : 12.000 € TTC
point 5b. absence d’assises béton de la charpente
Ce point relève, selon l’expert, d’une malfaçon de la société RCK CONSTRUCTIONS et d’un manquement de M. [I].
coût des travaux : 8.000 € TTC
point 7a. Regards du drainage
point 7b. tuyaux du drainage
point 38b. Raccordement EP et drainage au réseau
Ces points relèvent, selon l’expert, d’une malfaçon de la société RCK CONSTRUCTIONS et d’un manquement de M. [I].
coût des travaux : 19.000 €
point 8a. regard EP
point 38b. Raccordement EP et drainage au réseau
Ces points relèvent, selon l’expert, de l’absence de prescription de M. [I] et d’un manquement au devoir de conseil de la société RCK CONSTRUCTIONS
coût des travaux : 12.000 €
point 9. Défauts d’assise aux menuiseries (9a) et défauts hors d’eau/hors d’air (9b)
point 6. saillie importante des appuis de certains châssis extérieurs
point 14. appuis endommagés
point 17. appuis fissurés
points 24. seuil en biais
Ces points relèvent, selon l’expert, d’une malfaçon de la société RCK CONSTRUCTIONS et d’un manquement de la SARL DEMAIN et du maître d’oeuvre M. [I]
coût des travaux : 10.000 €
point 10. absence d’étanchéité à l’eau et à l’air des menuiseries extérieures
point 13. menuiseries hors rejingot
point 15. absence de joints spéciaux
point 18. fenêtre endommagée en partie supérieure
point 19. impacts sur un dormant de fenêtre
point 23. seuil et dormant endommagés
point 25. absence d’étanchéité à l’air en imposte des menuiseries extérieures
Ces points relèvent, selon l’expert, de malfaçons de la SARL DEMAIN et de manquements de M [I]
coût des travaux : 22.000 €
point 11. ouverture des caissons VRD
Ce point est, selon l’expert, une malfaçon imputable à M [L]
coût des travaux : 5.000 €
point 12. porte d’entrée
Ce point est une non-façon de la SARL DEMAIN
coût des travaux : 2.000 €
point 20a. Impacts sur la porte de garage
point 20b. Oculus cassé
Ces points sont des malfaçons de la SARL DEMAIN.
Coût des travaux de reprise : 2.000 € TTC
point 27. épaisseur de l’isolant en murs extérieurs
point 29. doutes sur l’isolant en plafond de la cuisine/salle à manger
point 36. conformité RT 2012
Il s’agit d’une malfaçon généralisée de la construction imputable à M [I].
Absence de conformité à la RT 2012.
Evaluation du préjudice : 30.000 €
point 28. défauts de planimétrie du placoplâtre – finitions de la plâtrerie
Ce point est une malfaçon imputable à M [L].
coût des travaux de reprise : 3.600 € TTC
point 30. trappe manquante
ce point relève d’une absence de prescription de M [I]
coût des travaux de reprise : 200 € TTC
point 33. silicone en toiture,entre gouttière et descente EP
Ce point est une malfaçon de la société MULTITOITS
coût des travaux de reprise : 100 € TTC
point 34a. silicone en toiture
Ce point est une malfaçon de la société MULTITOITS
coût des travaux de reprise : 100 € TTC
point 37a. Terres stockées chez le voisin
Ce point relève d’une malfaçon de la société RCK CONSTRUCTIONS
coût des reprises : 1.000 €
point 38a. assainissement
Ce point relève, selon l’expert, d’une malfaçon de la société RCK CONSTRUCTIONS et d’un manquement du maître d’oeuvre M. [I].
Coût des reprises : 20.000 € TTC
L’expert a en outre relevé des non-façons correspondant aux travaux restants à exécuter dans le cadre des marchés passés aux entreprises, à savoir
— non façon du marché « finition de l’escalier », imputable à RCK, pour 1.800 € TTC
— non façon du marché « reprises avant enduit », imputable à RCK, pour 3.000 € TTC
— non façon du marché « vmc double flux » imputable à CLIMELEC, pour 4.800 € TTC
— non façon du marché « électricité » imputable à CLIMELEC, pour 12.000 € TTC
Il relève enfin les travaux restant à réaliser, dans le cadre des prestations convenues par le contrat de M [I], soit
— non façon des prestations « plomberie sanitaire » pour 7.200 € TTC
— non façon des prestations « chauffage » pour 14.400 € TTC
— non façon des prestations « carrelage faïence » pour 24.000 € TTC
soit 45.600 € TTC
2°) sur les demandes
Il est rappelé que les différents lots ont été confiés aux entreprises suivantes :
— le lot gros œuvre à la SAS RCK CONSTRUCTIONS, selon marché d’un montant de 102.000 € TTC,
— le lot charpente-couverture à la SAS MULTITOITS selon marché d’un montant de 30.112,24 € TTC,
— le lot menuiseries extérieures à la SARL DEMAIN pour un montant de 26.644,50 € TTC,
— le lot plâtrerie à M [U] [L] pour un montant de 28.048,56 € TTC,
— le lot électricité à M [M] [X] à l’enseigne CLIMELEC 57 selon marché d’un montant de 13.567,06 € TTC
— le lot sanitaire à la société ENERGIE CONCEPT.
Les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception, le chantier ayant été arrêté en cours de réalisation.
La responsabilité des entreprises et du maître d’oeuvre susceptible d’être engagée est par conséquent d’ordre contractuel. Elle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Si la démonstration de la faute est facilité en ce que, jusqu’à la réception, le constructeur est tenu d’une obligation de résultat et donc de délivrer un ouvrage conforme et exempt de vices, il est nécessaire qu’il existe un lien d’imputabilité entre le désordre constaté et la mission de l’entreprise.
a.Sur le maintien de demandes à l’encontre de la SAS MULTITOITS
M et Mme [F] ont maintenu, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, des demandes à l’encontre de la SAS MULTITOITS.
Il est rappelé que par ordonnance RG 19/2162 du 13 septembre 2019, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de M et Mme [F] à l’encontre de la SAS MULTITOITS qui n’est donc plus dans la cause.
Les demandes maintenues à son encontre, qui procèdent manifestement d’une erreur mais saisissent le tribunal, seront déclarées irrecevables.
b.Sur la responsabilité de M [I] et la garantie de son assureur
— sur la responsabilité de M [I]
Le 08 août 2014, M [I] a établi un détail sommaire des postes dalle/ murs/ charpente-couverture/ menuiseries extérieures-fermetures/ plâtrerie-isolation/ plomberie-sanitaire/ chauffage-production d’eau chaude-ventilation/ électricité/ revêtements, pour un total HT de 175.000 € soit 210.000 € TTC.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu avec M [I] le 27 novembre 2014 comprend les missions suivantes :
— études d’avant projets sommaires et définitif
— dossier permis de construire
— études de projet de conception générale
— assistance pour la passation des marchés de travaux
— mise au point des marchés de travaux
— études de synthèse
— direction de l’exécution des marchés de travaux
— direction et comptabilité des travaux
— assistance aux opérations de réception
— réception des ouvrages
Il reprend le budget de 210.000 € TTC annoncé par le maître d’ouvrage pour l’ensemble de l’opération.
Les époux [F] ont indiqué à l’expert avoir souscrit un emprunt de 225.000 € pour tenir compte d’un dépassement de 7% de l’estimation prévisionnelle convenue.
En l’espèce, l’expert a examiné les marchés conclus dont il résulte que :
— le marché gros œuvre RCK du 16 janvier 2015 est de 102.000 € outre 14.136 € de travaux supplémentaires soit 116.136 €, pour 100.000 € payés ;
— le marché charpente-couverture de MULTITOITS du 16 janvier 2015 est de 30.112,24 €, payés;
— le marché menuiseries extérieures de la société DEMAIN du 17 février 2015 est de 24.644,50 €, ensuite porté à 34.193,50 €, payés à hauteur de 20.530 € correspondant aux factures présentées;
— le marché plâtrerie de M [L] du 12 février 2015 est de 28.048,56 € outre travaux supplémentaires de 3.306 € soit 31.354,56 €, payés à hauteur de 22.438,83 € ;
— le marché électricité de CLIMELEC du 2 juin 2015 est de 13.577,06 € et de 16.718,18 € après travaux supplémentaires
L’expert indique qu’à ce stade, le montant total des marchés passés est de 200.917,80 € mais que des marchés n’ont pas été passés à savoir plomberie-sanitaire, chauffage/production eau chaude/ventilation, revêtements de sol qu’il a estimés à 45.600 € soit :
-7.200 € TTC pour les prestations « plomberie sanitaire »
-14.400 € TTC pour les prestations « chauffage »,
-24.000 € TTC pour les prestations « carrelage faïence »
soit un budget supérieur à 250.000 € pour un budget prévu de 210.000 €.
Il est constant que l’architecte est tenu envers le maître de l’ouvrage d’une obligation générale de conseil durant tout le temps de sa mission et sur tous les aspects du projet. Le conseil doit être donné en temps utile pour permettre au maître de l’ouvrage de mesurer les risques de l’opération de construction. Au titre du devoir de conseil, l’architecte doit informer le maître de l’ouvrage du coût prévisionnel des travaux, se renseigner sur les capacités financières de son client avant d’établir ses documents préparatoires et proposer un projet compatible avec les éléments qui lui ont été donnés sur ce point.
L’architecte doit ensuite, lors de la réalisation de la construction, respecter le budget arrêté. L’estimation globale des travaux fournie au maître de l’ouvrage n’est pas considérée comme un prix forfaitaire définitif, mais le coût final de la construction ne doit pas en être trop éloigné.
En l’espèce, au stade où le chantier a été arrêté, le dépassement du budget définitif avoisinait déjà les 20%, ce qui est loin des 10% admissible, ce d’autant que toutes les prestations n’avaient pas encore été chiffrées.
Par ailleurs, l’expert relève à de multiples reprises la responsabilité de M [I] dans les malfaçons constatées, par absence de prescription ou manquements divers.
Il souligne également que M [I] ne s’est pas donné les moyens pour atteindre les obligations réglementaires de la RT2012 qui ne seront pas atteints en l’état des constatations faites. Il estime le préjudice à ce titre à 30.000 €.
Il ajoute que :
— si le dossier de permis de construire comprend les éléments déclaratifs en matière de RT 2012 et d’assainissement, il n’y a ensuite aucune étude spécifique et aucune retranscription des exigences au stade de la prescription et du contrôle des ouvrages ;
— lors de la phase projet, aucun plan d’exécution au 1/50° et aucun dossier de consultation n’est établi pour être soumis au maître d’ouvrage avant appel d’offre de sorte qu’aucune validation de pièce n’a été sollicitée auprès des époux [F] ;
— les marchés n’ont pas été établis pour l’ensemble des lots dévolus au maître d’oeuvre et ceux qui l’ont été se réfèrent aux devis des entreprises elles-mêmes ; aucun planning n’est joint et aucun délai n’est précisé ;
— l’absence de détail de menuiseries extérieures et d’électricité est notoire ; aucune validation ni synthèse n’a pu être faite entre les corps de métier ;
— la mission OPC signalée dans le CCAP est d’ailleurs une mission spécifique de coordination, d’ordonnancement et de pilotage avec planning à produire et suivi de planning pour interventions auprès des entreprises et information des défaillances au maître d’ouvrage ; elle n’a pas été remplie ;
— lors du chantier, des comptes-rendus hebdomadaires doivent être établis et diffusés; ici, les comptes-rendus sont inexistants ; les non-conformités d’exécution des entreprises ne sont pas gérées ;
— les factures d’avancement des entreprises doivent être vérifiées par le maître d’oeuvre qui établit un bon de paiement à l’intention du maître d’ouvrage qui règle les entreprises ; ici, les règlements se font sur factures et ils transitent chez le maître d’oeuvre;
— aucune des pièces demandées par l’expert n’a été produite par M [I].
Les manquements contractuels de M [I] sont ainsi suffisamment établis.
— sur la demande de fixation de créance à la procédure de faillite de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
Le moyen soulevé par les administrateurs conjoints de la société ELITE ne porte pas sur un acte de procédure mais sur une restriction au droit d’agir des époux [F].
Il s’agit bien d’une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile susceptible d’être relevée en tout état de cause.
Aux termes des dispositions des section 65 (I) et 66 (I) (f) de la loi sur les insolvabilités de GIBRALTAR de 2011, applicables au litige, " … aucune action judiciaire, y compris aucune procédure ou procédure d’exécution forcée, ne peut être introduite ou se poursuivre à l’encontre de la société ou de ses actifs sans autorisation d’un tribunal ou, si la société est placée sous administration, sans le consentement de l’administrateur.. "
Ainsi, cette restriction au droit d’agir s’applique également aux procédures déjà en cours au moment de l’ouverture de la faillite de l’assureur, comme en l’espèce.
Il ne s’agit pas d’une clause mais de la réglementation des faillites propre à GIBRALTAR qui trouve à s’appliquer ici.
M et Mme [F] seront par conséquent déclarés irrecevables en leurs demandes de fixation de créances dans le cadre de la procédure sous administration de la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, sous administration conjointe de Mrs [E] [C] et [Y] [A], es qualités.
c.Sur la responsabilité de M [L]
Chargé du lot plâtrerie, M [L] est concerné, selon l’expert, par :
— le point 11. ouverture des caissons VRD
L’expert explique qu’il s’agit des châssis situés à l’étage dont le caisson de volet roulant est encastré dans la plâtrerie ce qui empêche leur ouverture et pose des problèmes pour la visite, l’entretien ou la réparation éventuelle. Or, il y a impossibilité d’ouverture car la cornière latérale du caisson de volet est bloquée latéralement par le plâtre.
Il chiffre le coût des travaux de reprise à 5.000 € TTC.
— le point Point 28. finitions de la plâtrerie
L’expert a constaté que les plâtres ont été dressés et que les finitions restent à faire ; que des caissons d’habillage font défaut ; que d’autres finitions normales sont à faire.
Il chiffre le coût des travaux de finition à 3.600 € TTC.
M [L] admet devoir les travaux de finition puisqu’il sollicite la compensation mais impute le problème d’ouverture des caissons aux directives de M [I], sans l’établir.
La responsabilité de M [L] est retenue sur ces deux désordres.
La somme de 8.600 € sera donc retenue à la charge de M [L], auquel il convient d’ajouter celle de 10% au titre de frais honoraires et assurances retenus par l’expert, soit 9.460 €TTC.
Pour le reste, M [L] ne peut être tenu pour responsable du dépassement du budget de la construction ni encore du coût des lots non chiffrés par le maître d’oeuvre et non réalisés.
Par ailleurs, une condamnation in solidum suppose que les fautes de divers intervenants se soient conjuguées de manière indissociable dans la production de l’entier dommage. Encore faut-il qu’il existe un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité de l’entreprise. Or, hormis les points 11 et 28 précités, l’expertise ne met pas en cause l’activité de plâtrerie de M [L] dans la survenue des autres désordres.
d.Sur la responsabilité de la SAS RCK CONSTRUCTIONS
Chargée du lot gros œuvre, la SAS RCK CONSTRUCTIONS est concernée, selon l’expert par les points suivants :
point 1b. Absence de chaînage horizontal haut du muret garage
L’expert confirme qu’il n’y a pas de chaînage horizontal haut permettant de terminer le raidissement de l’ouvrage pour le rendre pérenne. Il précise que s’il n’existe pas de désordre visible, par fissure ou basculement, les règles de l’art ne sont pas respectées. L’ouvrage étant isolé se doit d’être autoportant. Aucun calcul de structure n’a été produit et son assise sur le bon sol n’est pas garantie.
Il préconise la reprise entière de l’ouvrage, à savoir :
— démolir le mur actuel,
— terrasser jusqu’à la fondation, avec blindage de protection si nécessaire,
— fonder le nouvel ouvrage,
— dresser un mur en agglo chaîné verticalement depuis la fondation, et horizontalement en arase supérieure
La SAS RCK CONSTRUCTIONS conteste sa responsabilité en ce qu’il n’existe aucun désordre visible par fissure ou basculement, que la situation ne s’est pas aggravée à ce jour, quatre années après l’expertise, que la démolition du mur préconisée par l’expert relève davantage d’un principe de précaution ; qu’il n’existe aucun préjudice actuel et certain ce qui est une condition indispensable à l’engagement de sa responsabilité contractuelle.
*
La contestation avait été émise devant l’expert qui a répondu qu’il avait relevé deux malfaçons, celle de l’absence de chaînage horizontal pouvant créer des fissures et celle de l’absence de fondation du muret adaptée à la retenue des terres pouvant occasionner un basculement de l’ouvrage,que l’entreprise n’avait pas disconvenu de ces absences et qu’il y avait non-conformité aux règles de l’art.
Avant réception, l’entreprise est tenue d’une tenue d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme au contrat et aux règles de l’art., ce qui n’est pas le cas en l’espèce, peu important l’absence, à ce jour, de sinistre.
La responsabilité de la SAS RCK CONSTRUCTIONS sur ce point est retenue.
Le coût des travaux s’élève à 7.200 € TTC.
point 2. absence d’étanchéité et de réception des eaux à l’arrière du muret
L’expert constate que si l’eau de pluie est recueillie en pied de mur de façade principale par un drainage, il n’y a aucun ouvrage réalisé ou prévu pour guider et évacuer les eaux qui s’accumulent à l’arrière du mur d’échiffre de la rampe de garage.
Il conclut que les règles de l’art ne sont pas respectées. Le muret peut souffrir à terme d’une défaillance de stabilité par la poussée arrière des eaux.
Les travaux consistent à drainer la partie arrière du mur avec raccordement au regard le plus proche et remblayer en matériau d’apport.
Ce point relève, selon l’expert, de l’absence de prescription de M. [I] et d’un manquement au devoir de conseil de la société RCK CONSTRUCTIONS
La SAS RCK CONSTRUCTIONS conteste sa responsabilité au motif que son marché ne prévoit pas la pose de barbacanes sur le mur litigieux, qu’il n’y a donc pas de faute contractuelle, qu’il n’existe au surplus aucun désordre actuel ni préjudice actuel et certain.
*
La contestation avait été émise devant l’expert qui a répondu que la prestation de gestion de la collecte de l’eau du terrain le long des ouvrages maçonnés fait partie des travaux de drainage compris au marché RCK et traités au point 7.
La prestation était donc due par l’entreprise laquelle est tenue d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme au contrat et aux règles de l’art, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, peu important l’absence, à ce jour, de sinistre.
La responsabilité de la SAS RCK CONSTRUCTIONS sur ce point est retenue.
Le coût des travaux s’élève à 1.400 € TTC.
point 3a. manquent raidisseurs verticaux
point 4: poteau porteur incomplet
Ces points relèvent, selon l’expert, d’une malfaçon de la société RCK CONSTRUCTIONS et d’un manquement de M. [I].
La SAS RCK CONSTRUCTIONS conteste sa responsabilité au titre de l’absence d’un raidisseur vertical dans le mur à l’arrière à gauche de la poutre au motif que l’expert n’a effectué aucune constatation personnelle sur ce point ; qu’il se fonde uniquement sur le rapport [W] ; qu’il n’existe donc aucune certitude de ce que le raidisseur vertical est absent à l’endroit considéré alors que l’expert a confirmé que ces raidisseurs existaient à d’autres endroits ce qui confirme qu’elle a respecté ses obligations contractuelles.
*
Cette question a fait l’objet d’un dire auquel l’expert a justement répondu que l’entreprise n’avait pas disconvenu de ces absences, pas plus que le dire ; que la position des fers avait été relevée par M [W] au moyen d’un détecteur magnétique ; qu’il a été demandé explicitement à la SAS RCK CONSTRUCTIONS de fournir toutes études et notes de calcul techniques et/ou explications écrites sur la structure porteuse réalisée; u’aucun document n’a été produit par RCK permettant de justifier de la présence de cavité à cet endroit précis ; qu’il s’est au surplus appuyé sur la photo de chantier qui suit le schéma qui montre l’absence de cavité pour recevoir des fers à cet endroit précis.
La responsabilité de la SAS RCK CONSTRUCTIONS sur ce point est retenue.
Le coût des travaux s’élève à 12.000 € TTC.
point 5b. absence d’assises béton de la charpente
Il n’y a aucune assise béton de visible sur les photos des demandeurs pour les bois de charpente traditionnelle. Cette mise en œuvre est contraire aux règles de l’art car la charge des bois est ponctuelle et sans répartition homogène sur les murs en brique. Le risque de fissuration est fort.
Les travaux nécessaires consistent à démolir localement le plate et le doublage, échafauder et étayer, creuser en sous face de poutre et réaliser un sommier en béton avec ou sans platine métal, ligaturer les poutres et reconstituer le doublage et plâtre autour d’un feutre périphérique de dilatation.
Ces points relèvent, selon l’expert, d’une malfaçon de la société RCK CONSTRUCTIONS et d’un manquement de M. [I].
La SAS RCK CONSTRUCTIONS conteste sa responsabilité au motif que l’expert a retenu l’absence d’assise béton de la charpente comme un prémice de désordre pouvant s’aggraver mais qu’il n’y a pas de préjudice actuel et certain ; qu’il s’est en outre uniquement fondé sur le rapport [W] sans opérer de constatation personnelle lui permettant de s’assurer de l’absence d’assise béton puisque au jour de l’expertise, les plâtres étaient terminés et les briques recouvertes ce qui n’a pas permis d’examiner l’ouvrage par l’intérieur ; que la seule référence au rapport [W] ne peut suffire à établir sa responsabilité contractuelle.
*
Il a déjà été répondu au sujet de l’absence de désordre effectif. Par ailleurs, l’expert a examiné les photographies produites dans le rapport [W].
La responsabilité de la SAS RCK CONSTRUCTIONS sur ce point est retenue.
Le coût des travaux s’élève à 8.000 € TTC.
point 7a. Regards du drainage
point 7b. tuyaux du drainage
point 38b. Raccordement EP et drainage au réseau
Ces points relèvent, selon l’expert, d’une malfaçon de la société RCK CONSTRUCTIONS et d’un manquement de M. [I].
Le coût des travaux s’élève à 19.000 € TTC.
point 8a. regard EP
point 38b. Raccordement EP et drainage au réseau
Ce point relève, selon l’expert, de l’absence de prescription de M. [I] et d’un manquement au devoir de conseil de la société RCK CONSTRUCTIONS
Le coût des travaux s’élève à 12.000 € TTC.
La SAS RCK CONSTRUCTIONS conteste sa responsabilité au motif que le CCTP de son marché, rédigé par M [I], ne prévoit pas de regards en pied de chute EP et qu’elle n’a fait qu’exécuter les prestations demandées.
*
L’expert a justement répondu à cette contestation, exprimée par dire, que les règles de l’art imposaient la matérialité de regard aux fins de visite, de maintenance et pour éviter tout désordre dans les parties enterrées.
Si le maître d’oeuvre ne les a pas prescrit, il incombait à l’entreprise, professionnelle tenue de respecter les règles de l’art, au titre de son devoir de conseil, a minima de formuler une réserve à ce sujet.
La responsabilité de la SAS RCK CONSTRUCTIONS sur ce point est retenue.
point 9. Défauts d’assise aux menuiseries (9a) et défauts hors d’eau/hors d’air (9b)
point 6. saillie importante des appuis de certains châssis extérieurs
point 14. appuis endommagés
point 17. appuis fissurés
points 24. seuil en biais
Ces points relèvent, selon l’expert, d’une malfaçon de la société RCK CONSTRUCTIONS et d’un manquement de la SARL DEMAIN et du maître d’oeuvre M. [I]
Le coût des travaux s’élève à 10.000 € TTC.
point 37a. Terres stockées chez le voisin
Ce point relève d’une malfaçon de la société RCK CONSTRUCTIONS
Le coût des travaux s’élève à 1.000 € TTC.
point 38a. assainissement
Ce point relève, selon l’expert, d’une malfaçon de la société RCK CONSTRUCTIONS et d’un manquement du maître d’oeuvre M. [I].
Le coût des travaux s’élève à 20.000 € TTC
La responsabilité de la SAS RCK CONSTRUCTIONS est par conséquent retenue sur l’ensemble de ces désordres.
Ils sont chiffrés à la somme totale de 90.600 €TTC à laquelle il convient d’ajouter 10% au titre des frais et honoraires retenus par l’expert, soit la somme totale de 99.660 € TTC.
e.Sur la réparation des préjudices des époux [F], les demandes reconventionnelles et les comptes entre les parties
— sur le lot de M [L]
La somme de 9.460 € TTC est mise à la charge de M [L] au titre de la reprise de ses travaux. Il n’y a pas lieu de retenir en outre les frais de la prestation de M [D], qui ne sont pas un élément de préjudice mais découlent de l’obligation de preuve incombant aux parties.
Il résulte du dossier d’expertise et des pièces 21 à 24 des demandeurs (marché de travaux de M [L], devis des travaux supplémentaires de 3.306 € TTC, facture définitive de 5.609,73 € TTC, note manuscrite sur le reste à payer) que, selon :
— facture n°282 du 21/07/2015 de 5.609,73 €
— facture TS n°3561 du 20/06/2015 de 3.306 € TTC
M et Mme [F] restaient devoir la somme de 8.915,73 € TTC à M [L].
Compensation faite avec les travaux de reprise, M. [U] [L] sera condamné à payer à M et Mme [F] la somme de 544,27 € TTC au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
— sur le lot de la SAS RCK CONSTRUCTIONS
La somme de 99.660 € TTC est mise à la charge de la SAS RCK CONSTRUCTIONS.
Il n’y a pas lieu de retenir des partages de responsabilité qui ne concernent que la contribution à la dette mais ne sont pas opposables aux époux [F], les fautes de la SAS RCK CONSTRUCTIONS ayant contribué à l’entier dommage.
Le marché de base de RCK CONSTRUCTIONS était de 102.000 €.
S’y ajoutent 14.136 € TTC de travaux supplémentaires, soit un total de 116.136 € TTC.
Si M et Mme [F] contestent ces travaux supplémentaires au motif qu’il n’existerait aucun avenant, leur contestation est contredite dans leurs propres pièces.
Ils produisent en effet, outre le marché conclu avec l’entreprise,
— la facture F025/2015 du 06 juillet 2015 portant sur des travaux supplémentaires d’un montant de 6.780 € TTC sur laquelle ils ont apposé la mention « bon pour déblocage » (pièce 8)
— la facture F026/2015 du 06 juillet 2015 portant sur des travaux supplémentaires d’un montant de 4.200 € TTC sur laquelle ils ont apposé la mention « bon pour déblocage »(pièce 9)
— le devis n°D024/2015 portant sur des travaux supplémentaires piscine, d’un montant de 3.156 € (pièce 10)
— un récapitulatif du marché RCK en pièce 11 portant la mention« rajout par nos soins 6.780, 4.200, 3156 réalisés mais non réglés »
— trois récapitulatifs en pièces 49, 51 et 56 qui confirment la réalisation de ces travaux à leur demande.
M et Mme [F] ayant payé la somme de 100.000 €, il reste dû celle de 16.136 € à la SAS RCK CONSTRUCTIONS.
Compensation faite avec les travaux de reprise, la SAS RCK CONSTRUCTIONS sera condamnée à payer à M et Mme [F] la somme de 83.524 € TTC au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
*
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
— sur la réparation du préjudice immatériel
Au titre de leur préjudice immatériel, M et Mme [F] font valoir que l’arrêt du chantier s’est étalé sur une période de trois ans ; qu’ils ont été obligé de souscrire un nouveau prêt personnel de 160.000 € selon offre de prêt du 19 mai 2018, outre un apport personnel de 61.657 € ; qu’ils sont bien fondés à solliciter :
— la valeur locative de leur bien immobilier, estimé à 1.800 € par mois sur 40 mois, soit 72.000 €,
— le surcoût financier lié aux intérêts du prêt supplémentaire de 160.000 € souscrit, soit 26.321,12 €, l’assurance soit 12.464,91 € et la perte de leur apport personnel au prorata soit 14.946,44 €,
soit un total de 125.732,47 € TTC
— des frais de stockage de meubles pour 2.000 €, des frais d’assurance logement pour 1.017,06 € et des frais de stockage de la cuisine qui n’a pu être livrée ni installée pour 2.000 €, soit un total de 5.017,06 €.
Les frais financiers invoqués, qui constituent en réalité un préjudice matériel, sont liés non pas directement au retard imputable aux malfaçons mais, au moins en partie, au dépassement de budget n’ayant pas été couvert par le prêt initial. (confer pièce 62 sur le budget total de la construction)
Or, il n’y a pas de lien direct entre les fautes d’exécution de M [L] et de la SAS RCK CONSTRUCTIONS et le dépassement du budget imputable à la faute du maître d’oeuvre.
Cette demande ne peut être retenue.
Si l’existence d’un préjudice de jouissance n’est pas contestable, il n’est produit aucune pièce au sujet de la valeur locative du bien immobilier en cause. Au demeurant, le bien était destiné à l’habitation et non à la location. Il n’est pas produit de contrat de stockage des meubles et l’attestation de paiement des loyers versée aux débats ne permet pas de déterminer ce qui a été loué, pour quel usage et pour quelle durée. Le retard de 3 ans invoqué se base sur une entrée dans les lieux en septembre 2015, qui ne ressort d’aucune pièce contractuelle. Enfin, le mail versé en pièce 89 ne constitue pas une preuve du paiement de la somme de 2.000 € allégué au titre du stockage de la cuisine.
Le préjudice de jouissance sera plus justement réparé par une somme de 10.000 €.
Cette somme sera mise à la charge de la SAS RCK CONSTRUCTIONS. En effet, les quelques finitions restant dues par M [L] et le caisson, qui relevait d’une réserve, n’empêchaient pas la fin des travaux et ne sont pas à l’origine du préjudice de jouissance.
f.Sur l’appel en garantie de RCK contre [I]
La SAS RCK CONSTRUCTIONS forme un appel en garantie contre M [I].
M [I] est placé en liquidation judiciaire et toute demande de condamnation en paiement à son encontre est irrecevable. La SAS RCK CONSTRUCTIONS ne justifie par ailleurs d’aucune déclaration de créance susceptible d’en permettre la fixation.
Sa demande sera déclarée irrecevable.
g.Sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties qui succombent, M [L] et la SAS RCK CONSTRUCTIONS seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront ceux de la procédure de référé.
Sur la distraction des dépens
Il est rappelé que la distraction prévue à l’article 699 du code de procédure civile n’existe pas en Alsace Moselle qui connaît, en application des articles 103 à 107 du code local de procédure civile resté en vigueur, une procédure spécifique de taxation des dépens.
La demande à ce titre de Mrs [E] [C] et [Y] [A], es qualités, sera rejetée.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M [U] [L] et la SAS RCK CONSTRUCTIONS seront condamnés in solidum sur ce fondement à payer la somme de 8.000 € à M et Mme [F].
M. [L] et Mrs [E] [C] et [Y] [A], es qualités, seront déboutés de leur demande respective sur le même fondement.
*
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré antérieurement au 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’affaire est compatible avec l’exécution provisoire qui sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes maintenues par M [G] [F] et Mme [Z] [F] née [B] à l’encontre de la SAS MULTITOITS,
DECLARE irrecevables M [G] [F] et Mme [Z] [F] née [B] en leurs demandes de fixation de créances dans le cadre de la procédure sous administration de la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, sous administration conjointe de Mrs [E] [C] et [Y] [A], es qualités,
CONDAMNE M. [U] [L] à payer à M [G] [F] et Mme [Z] [F] née [B], (après compensation avec sa créance de 8.915,73 € TTC) la somme de 544,27 € TTC au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE la SAS RCK CONSTRUCTIONS à payer à M [G] [F] et Mme [Z] [F] née [B] :
— la somme de 83.524 € TTC au titre du préjudice matériel (après compensation avec sa créance de 16.136 €), avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— la somme de 10.000 € en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DECLARE irrecevable l’appel en garantie de la SAS RCK CONSTRUCTIONS à l’encontre de M. [I],
CONDAMNE in solidum M [L] et la SAS RCK CONSTRUCTIONS à payer à M [G] [F] et Mme [Z] [F] née [B] la somme de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [U] [L] et Mrs [E] [C] et [Y] [A], es qualités, de leur demande respective sur le même fondement,
CONDAMNE in solidum M [L] et la SAS RCK CONSTRUCTIONS aux dépens, qui comprendront ceux de la procédure de référé,
RAPPELLE que la distraction prévue à l’article 699 du code de procédure civile n’existe pas en Alsace Moselle qui connaît, en application des articles 103 à 107 du code local de procédure civile resté en vigueur, une procédure spécifique de taxation des dépens, et REJETTE la demande à ce titre de Mrs [E] [C] et [Y] [A], es qualités,
PRONONCE l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MARS 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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