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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 9 déc. 2009, n° 09/00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/00803 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MARTIGNON ; MARTIGNON 1880 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3589761 ; 3589743 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL35 |
| Référence INPI : | M20090690 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société COMPTOIR COMMERCIAL EUROPEEN - CEE SARL c/ Société AGRODOR, Société MARTIGNON TRADING intervenante vonlontaire |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 09 Décembre 2009
3e chambre 3e section N°RG: 09/00803
DEMANDERESSE Société COMPTOIR COMMERCIAL EUROPEEN – CEE SARL-représentée par son gérant Mr Frédéric W […] 92400 COURBEVOIE représentée par Me Claude BARANES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0010
DEFENDEURS Monsieur Alexandre E représenté par Me Elisabeth LANCERY DE RICHEMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1137
Société MARTIGNON TRADING intervenante volontaire […] 75008 PARIS représentée par Me Jean-Marc FELZENSZWALBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire Cl 19
Société AGRODOR, dite les Comptoirs de Carthage, Intervenante Volontaire Zone Industrielle les varennes 51700 DORMANS représentée par Me Alain UZAN,avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0467
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Agnès T, Vice-Président, signataire de la décision Anne C. Juge Mélanie BESSAUD, Juge Assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l’audience du 20 Octobre 2009 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS
La société COMPTOIR COMMERCIAL EUROPÉEN a pour activité le commerce de produits alimentaires.
La société MARTIGNON INTERNATIONAL a pour activité le conditionnement et la commercialisation d’épices et de condiments. Elle a fait l’objet d’un redressement judiciaire en date du 17 mai 2005 prononcé par le Tribunal de commerce d’Épernay puis par jugement du 5 mai 2008 elle a été déclarée en liquidation judiciaire.
Par jugement du 10 juillet 2008, le Tribunal de commerce d’Épernay a arrêté le plan de cession totale de la société MARTIGNON INTERNATIONAL, ledit jugement ayant désigné comme tenue d’exécuter le plan, la société COMPTOIR COMMERCIAL EUROPEEN ou de toute personne morale dont ladite société se porterait fort.
Le 25 novembre 2008, la SA MARTIGNON INTERNATIONAL a cédé son fonds de commerce et d’industrie de fabrication de condiments et assaisonnements à la Société AGRODOR, l’entrée en jouissance a été fixée au 21 juillet 2008.
Monsieur Alexandre E est l’ancien Président du Conseil d’administration et le Directeur commercial de la société MARTIGNON INTERNATIONAL. Il est également le fondateur de la société MARTIGNON TRADING Sari créée en 2004.
Monsieur Alexandre E a, le 22 juillet 2008, déposé en son nom deux marques verbales:
- MARTIGNON enregistrée sous le numéro n°3589761 po ur désigner les produits et services dans les domaines de l’activité "alimentaire des classes 30, 31, 32 et de la publicité, gestion d’affaires, administrations commerciales de la classe 35
-MARTIGNON 1880 enregistrée sous le numéro n°358974 3 dans le domaine de l’activité alimentaire des classes 30, 31, 32 et de la publicité, gestion d’affaires, administrations commerciales de la classe 35.
La société COMPTOIR COMMERCIAL EUROPÉEN a assigné, le 24 décembre 2008, Monsieur Alexandre E en contrefaçon des marques MARTIGNON et MARTIGNON 1880 sur le fondement de l’article L.71 l-4b du code de la propriété intellectuelle.
Par conclusions du 25 mai 2009, la société MARTIGNON TRADING, à qui Monsieur Alexandre E a concédé la licence d’exploitation exclusive des deux marques déposées, MARTIGNON et MARTIGNON 1880, est intervenue volontairement.
Dans ses dernières écritures du 28 septembre 2009, la société COMPTOIR COMMERCIAL EUROPEEN demande au Tribunal de:
- lui donner acte de ce qu’elle renonce à sa demande de nullité des marques MARTIGNON n°3589761 et MARTIGNON 1880n°3589743
- juger irrecevable et subsidiairement mal fondée l’intervention volontaire de la société MARTIGNON TRADING
- l’en débouter
- débouter Monsieur Alexandre E de l’ensemble de ses demandes
- dire que chacune des parties gardera à sa charge les frais irrépétibles ainsi que leurs dépens.
Après avoir soutenu qu’elle était le cessionnaire de la société MARTIGNON INTERNATIONAL, elle reconnaît, dans ses dernières écritures, que le cessionnaire est en réalité la société AGRODOR qui est une société ad hoc expressément créée par les associés de la société COMPTOIR COMMERCIAL EUROPEEN dans le but de se substituer à elle dans 1 'acquisition de la société MARTIGNON INTERNATIONAL; que désormais, seule la société AGRODOR a qualité à agir aux fins de faire prononcer l’annulation des marques MARTIGNON et MARTIGNON 1880 sur le fondement de L.711-4b du code de la propriété intellectuelle.
Elle soutient que l’intervention volontaire de la société MARTIGNON TRADING est irrecevable du fait même de l’irrecevabilité de la demande principale; elle soutient à titre subsidiaire que l’intervention volontaire de la société MARTIGNON TRADING est mal fondée dès lors qu’aucun acte de concurrence déloyale n’a été commis.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur E tendant à l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l’action de la société COMPTOIR COMMERCIAL EUROPEEN, elle soutient qu’il ne justifie d’aucun préjudice; qu’elle n’a pas agi avec une intention de nuire mais dans un intérêt légitime, ne serait-ce qu’en sa qualité de porte fort de la société Agrodor.
Dans ses dernières écritures du 29 juin 2009, Monsieur Alexandre E demande au Tribunal de : A titre principal :
- dire la société COMPTOIR COMMERCIAL EUROPEEN irrecevable en ses demandes, faute de qualité pour agir ;
en conséquence,
- l’en débouter en toutes fins qu’elles comportent ;
En tout état de cause :
- condamner la société COMPTOIR COMMERCIAL EUROPEEN à payer telle amende civile qu’il plaira au Tribunal de fixer;
- la condamner à payer à Monsieur E la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la condamner également à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ou garantie ;
- condamner la société COMPTOIR COMMERCIAL EUROPEEN aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Elisabeth LANCERY de RICHEMONT, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que la société COMPTOIR COMMERCIAL EUROPEEN est irrecevable pour défaut de qualité à agir dès lors que la société MARTIGNON INTERNATIONAL a cédé son fonds de commerce et d’industrie à la société AGRODOR et que l’entrée en jouissance de la société AGRODOR a été fixée rétroactivement au 21 juillet 2008.
Monsieur Alexandre E soutient que l’action de la société COMPTOIR COMMERCIAL EUROPÉEN est abusive dès lors que l’action qu’elle a engagée le
24 décembre 2008 est postérieure à la cession de la société MARTIGNON INTERNATIONAL au profit de la société AGRODOR, ce qu’elle ne pouvait ignorer; que la société COMPTOIR COMMERCIAL EUROPÉEN avait pour intention de lui nuire et lui a causé, ce faisant, un préjudice moral.
Dans ses dernières écritures du 24 juin 2009, la société MARTIGNON TRADING demande au Tribunal de :
- dire la société MARTIGNON TRADING recevable en son intervention volontaire
- l’en déclerer bien fondée y faisant droit,
vu l’article 122 du code de procédure civile vu le jugement du 10 juillet 2008 du tribunal de commerce d’Épernay vu la cession du 25 novembre 2008 au profit de la société AGRODOR
à titre subsidiaire,
déclarer la société COMPTOIR COMMERCIAL EUROPEEN mal fondée en toutes ses demandes
- l’en débouter
en tout état de cause, vu les articles 31,32 et 32-1 du code procédure civile
- condamner la société COMPTOIR COMMERCIAL EUROPEEN au paiement d’une amende civile au profit du Trésor Public
vu les articles 1382 et 1383 du code civil
- condamner la société COMPTOIR COMMERCIAL EUROPÉEN à payer à la société MARTIGNON TRADING la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts
- condamner la société COMPTOIR COMMERCIAL EUROPEEN à payer à la société MARTIGNON TRADING la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire nonobstant toute caution, toute garantie ou tout recours;
- condamner la société COMPTOIR COMMERCIAL EUROPÉEN aux entiers dépens par application des articles 695 à 699 du code de procédure civile dont recouvrement au profit de Maître Jean-Marc Felzensswalbe. Elle soutient avoir un intérêt légitime, né et actuel, direct et personnel à intervenir car elle subit un préjudice grave du fait des agissements abusifs et fautifs de la société COMPTOIR COMMERCIAL EUROPÉEN; qu’il existe un lien suffisant entre ses demandes et celle de la société COMPTOIR COMMERCIAL EUROPÉEN;
Elle prétend que la société COMPTOIR COMMERCIAL EUROPÉEN est irrecevable à agir dès lors qu’elle n’a ni qualité ni intérêt à agir; qu’en effet, le plan de cession de la société MARTIGNON INTERNATIONAL a été accepté par le Tribunal de commerce d’Epernay le 10 juillet 2008 au profit de la société COMPTOIR COMMERCIAL EUROPÉEN ou de toute personne morale dont ladite société se porterait fort; que le 25 novembre 2008, cette cession s’est effectuée au profit de la société AGRODOR avec entrée en jouissance rétroactive au 21 juillet 2008; qu’à aucun moment la société COMPTOIR COMMERCIAL EUROPÉEN n’a eu la
jouissance, la possession, la propriété partielle ou complète des mots litigieux; la société MARTIGNON TRADING soutient que l’action engagée par la société COMPTOIR COMMERCIAL EUROPÉEN est fautive et abusive en ce qu’elle est postérieure à la cession de l’entreprise MARTIGNON INTERNATIONAL au profit de la société AGRODOR.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2009.
MOTIFS : Sur la demande de rabat de clôture :
Par conclusions du 15 octobre 2009, la société AGRODOR intervenante volontaire demande le rabat de la clôture intervenue le 6 octobre 2009 au motif qu’elle s’est constituée le 1er octobre 2009 et ignorait la date de clôture, qu’en tant que titulaire de la marque MARTIGNON, elle estime avoir intérêt à agir dans la présente procédure.
En vertu de l’article 784 du code de procédure civile, /'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le fond.
En l’espèce, le Juge de la mise en état n’avait pas connaissance de la constitution de l’avocat de la société AGRODOR au moment de la clôture et les conclusions d’intervention volontaire de celui-ci sont intervenues après la clôture.
Le tribunal relève que l’assignation a été délivrée le 24 décembre 2008, que la procédure a donc été engagée il y a presqu’un an et qu’il est en mesure de statuer sur le fond immédiatement.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de rabat de clôture. Sur le désistement de la société COMPTOIR COMMERCIAL EUROPEEN de sa demande en nullité des marques MARTIGNON et MARTIGNON 1880 :
Par jugement du 17 mai 2005, la société MARTIGNON INTERNATIONAL a été mise en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce d’Épernay.
La société COMPTOIR COMMERCIAL EUROPEEN a saisi le tribunal de céans en contrefaçon des marques MARTIGNON et MARTIGNON 1880 à l’encontre de Monsieur E, au motif que le jugement du 10 juillet 2008 du tribunal de commerce d’Épernay avait arrêté la cession totale de la société MARTIGNON INTERNATIONAL à son profit.
La production par ses adversaires de l’extrait du journal d’annonces légales a permis de constater qu’elle n’était pas le cessionnaire de la société MARTIGNON INTERNATIONAL et que le véritable cessionnaire était la société AGRODOR depuis le 21 juillet 2008.
La société COMPTOIR COMMERCIAL EUROPEEN a donc, dans le corps de ses dernières écritures du 28 septembre 2009, indiqué qu’elle se désistait de sa demande tendant à l’annulation des dites marques et, dans son dispositif, a demandé au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle renonce à sa demande en nullité des marques MARTIGNON n° 3589761 et MARTIGN ON 1880 n°3589743.
Le tribunal prend acte de cette renonciation qui doit être tenue comme un désistement d’instance conformément à l’article 394 du code de procédure civile qui prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu des articles 395 et 397 du code de procédure civile, le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur lorsque celui-ci a présenté une défense au fond ou une fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, acceptation qui peut être expresse ou implicite.
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas repris de nouvelles conclusions après le désistement d’instance de la société COMPTOIR COMMERCIAL EUROPEEN fondé sur son défaut de qualité à agir mais avaient précédemment conclu à l’irrecevabilité de la société COMPTOIR COMMERCIAL EUROPEEN pour ce même motif et n’ont pas manifesté dans leurs écritures d’opposition à ce désistement, elles doivent être considérées comme ayant accepté implicitement ce désistement qui est donc parfait.
Au surplus, le tribunal relève que les sociétés défenderesses qui n’ont aucun intérêt à la continuation de l’instance relativement à la demande de nullité des marques, n’ont aucun motif légitime à s’opposer à ce désistement, étant entendu que le désistement ne porte que sur cette demande et ne produit pas d’effet extinctif relativement aux autres demandes.
En conséquence, le tribunal constate que le désistement de la société COMPTOIR COMMERCIAL EUROPEEN relatif à sa demande de nullité des marques MARTIGNON et MARTIGNON 1880 est parfait. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société MARTIGNON TRADING:
En vertu de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la société MARTIGNON TRADING est intervenue volontairement pour demander notamment de :
- condamner la société COMPTOIR COMMERCIAL EUROPEEN à lui verser la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- la condamner à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle élève donc des prétentions à son profit indépendamment de Monsieur E.
La société COMPTOIRE COMMERCIAL EUROPEEN considère que l’intervention volontaire de MARTIGNON TRADING n’est pas recevable en raison de sa propre irrecevabilité à agir.
Cependant, d’une part, la société COMPTOIR COMMERCIAL EUROPEEN s’est désistée de sa demande en nullité des marques litigieuses et il n’y a plus lieu d’apprécier la recevabilité de sa demande.
D’autre part, par application de l’article 329 précité et à la différence d’une intervention accessoire dans laquelle l’intervenant se contente d’appuyer les demandes d’une autre partie sans formuler lui-même de demande, le sort de l’intervention principale n’est pas lié à celui de l’action principale.
En conséquence, que l’on retienne le désistement de l’action principale ou l’irrecevabilité de la Société COMTOIR COMMERCIAL EUROPEEN, aucun des deux n’est de nature à affecter l’intervention volontaire de la société MARTIGNON TRADINCG.
Par ailleurs, la société MARTIGNON TRADING en qualité de licenciée exclusive des marques MARTIGNON et MARTIGNON 1880, licence concédée par Monsieur E par acte sous seing privé du 3 mars 2009, a un intérêt à agir dans une action en nullité de ces marques.
L’intervention de la société MARTIGNON TRADING est donc recevable. Au fond, Sur le paiement d’une amende civile :
Monsieur E considère que la société COMPTOIR COMMERCIAL EUROPEEN a, en engageant cette procédure alors qu’elle n’avait pas qualité à agir, agi abusivement et demande sa condamnation à payer au Trésor Public une amende civile.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Cependant, l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en application que de la propre initiative du tribunal, les parties ne pouvant avoir d’intérêt personnel à voir condamner leur adversaire à payer une amende qui ne leur revient pas.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de condamnation au paiement d’une amende civile. Sur la demande de Monsieur E de dommages et intérêts pour procédure abusive:
Monsieur E demande la condamnation de la société COMPTOIR COMMERCIAL EUROPEEN à lui verser la somme de 10.000€ en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive.
Il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
En l’espèce, s’il ne fait pas de doute que la société COMPTOIR COMMERCIAL EUROPEEN a commis une erreur, il n’est pas établi qu’elle ait agi de mauvaise foi, par malice ou que son erreur soit telle qu’elle soit équipollente au dol; l’intention de nuire est d’autant moins établie que la société COMPTOIR COMMERCIAL EUROPEEN a, dans le cadre de la cession du fonds, la qualité de porte fort de la société AGRODOR.
En conséquence, Monsieur E sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande de la société MARTIGNON TRADING de dommages et intérêts pour procédure abusive : La société MARTIGNON TRADING demande également la condamnation de la société COMPTOIR COMMERCIAL EUROPEEN à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive, considérant que son action est en réalité un acte fautif de concurrence déloyale.
Cependant, si une action en justice peut éventuellement dégénérer en abus et engager la responsabilité civile de la demanderesse, une action en justice en tant que telle ne peut être considérée comme un acte de concurrence déloyale.
En outre, en l’espèce, le tribunal relève que la société COMPTOIR COMMERCIAL EUROPEEN a engagé son action à l’encontre de Monsieur E seul et que la société MARTIGNON TRADING est intervenue de son propre chef sans que la société COMPTOIR COMMERCIAL EUROPEEN n’ait jamais formulé de demande à son encontre.
En outre, elle n’établit pas plus que Monsieur E, l’existence d’une quelconque faute qui permettrait de considérer que le droit de la société COMPTOIR COMMERCIAL EUROPEEN d’agir en justice ait dégénéré en abus de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la société MARTIGNON TRADING en sa qualité de licenciée des marques litigieuses.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes :
La société COMPTOIR COMMERCIAL EUROPEEN a, en engageant cette procédure à l’encontre de Monsieur E alors qu’elle n’en avait pas qualité et en renonçant à ses demandes plusieurs mois après, contraint Monsieur E à engager des frais pour assurer sa défense, elle sera en conséquence condamnée à verser à Monsieur E la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure engagée à son encontre dont distraction au profit de Maître Elisabeth LANCERY de RICHEMONT, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
S’agissant de la société MARTIGNON TRADING, celle-ci n’a pas été assignée par la société COMPTOIR COMMERCIAL EUROPEEN qui n’a jamais formulé de demande à son encontre.
En outre, le tribunal n’a pas fait droit à ses demandes à l’encontre de la société COMPTOIR COMMERCIAL EUROPEEN, elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et conservera la charge de ses dépens.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
— Rejette la demande de rabat de clôture.
— Dit que le désistement de la société COMPTOIR COMMERCIAL EUROPEEN de sa demande en nullité des marques MARTIGNON n°35897 61 et MARTIGNON 1880 n°3589743 est parfait et lui en donne acte.
— Dit que l’intervention volontaire de la société MARTIGNON TRADING est recevable.
— Déboute Monsieur E et la société MARTIGNON TRADING de leurs demandes de condamnation au paiement d’une amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Condamne la société COMPTOIR COMMERCIAL EUROPEEN à verser à Monsieur E la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Déboute la société MARTIGNON TRADING de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Ordonne l’exécution provisoire
— Condamne la société COMPTOIR COMMERCIAL EUROPEEN aux dépens de la procédure engagée à rencontre de Monsieur E dont distraction au profit de Maître Elisabeth LANCERY de RICHEMONT, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Laisse à la société MARTIGNON TRADING la charge de ses dépens.
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