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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 22/01329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le six Février deux mil vingt six,
Madame WEISSE Alexia, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 22/01329 – N° Portalis DBWT-W-B7G-EDSG.
Code NAC 28A
DEMANDERESSE
Mme [K] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Azédine YAHIAOUI, avocat au barreau d’ARDENNES plaidant
DEFENDEURS
M. [F] [A] , [X] [N]
né le [Date naissance 11] 1980 à [Localité 15]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle COLINET, avocat au barreau des ARDENNES plaidant
*****
Mme [C] [O] ,[V] [N] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Isabelle COLINET, avocat au barreau des ARDENNES plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [S] née [I] et [X] [N] se sont mariés le [Date mariage 12] 1980 sans contrat de mariage. De cette union sont nés Madame [C] [L] née [N] et Monsieur [F] [N].
Durant leur mariage, [X] [N] et Madame [K] [S] ont acquis un terrain à bâtir situé [Adresse 5] à [Localité 16] suivant acte notarié du 21 novembre 1980 sur lequel ils ont fait construire une maison à usage d’habitation.
Par jugement en date du 24 mai 1985, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a prononcé le divorce entre Madame [K] [I] et [X] [N], commettant le Président de la chambre des notaires des Ardennes avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties. La cour d’Appel de Reims a confirmé ce jugement par un arrêt du 5 janvier 1989.
[X] [N] est décédé le [Date décès 7] 2015.
Par assignation en date 1er septembre 2022, Madame [K] [S] a assigné Monsieur [F] [N] et Madame [C] [L] afin d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession d'[X] [N].
Par ordonnance rendue le 18 juin 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de ce siège, a déclaré recevable l’action de Madame [K] [S] née [I] à l’encontre de Monsieur [F] [N] et de Madame [C] [L] et a débouté ces derniers de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par voie de conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 29 novembre 2024, Madame [K] [S] née [I] sollicite de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession d'[X] [N], tenant compte de l’ex communauté [D] ;désigner pour y procéder Monsieur le Président de la chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation ;ordonner la licitation du bien immobilier dépendant de l’indivision successorale, sis [Adresse 6] à [Localité 17], sur la base de l’estimation faite par le notaire désigné à la date la plus proche des opérations de partage et sur la base du cahier des charges par lui établit ;préalablement dire qu’il appartiendra au notaire désigné de procéder à l’estimation du bien immobilier dépendant de l’ex communauté [N] [I] et désormais de la succession d'[X] [N] et à l’estimation de la valeur de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] [N] à la succession ;dire qu’il appartiendra au Notaire désigné d’intégré aux comptes de liquidation les taxes foncières prises en charge par Madame [I], pour le compte de l’indivision successorale ; condamner in solidum Monsieur [F] [N] et Madame [C] [L] au paiement des sommes suivantes : 10 000 € pour résistance abusive et injustifiée, 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître YAHIAOUI, avocats.Débouter purement et simplement Monsieur [F] [N] et Madame [C] [L] née [N] de leur demande de licitation amiable, et de leur demande reconventionnelle ;Condamner Monsieur [F] [N] et Madame [C] [L] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître YAHIAOUI, avocat.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle dispose de droits sur l’immeuble dépendant de l’ex-communauté [U]. Elle souligne que les défendeurs ne contestent pas sa demande de sortie de l’indivision. Elle indique que préalablement à la licitation sollicitée, il appartiendra au notaire de procéder à l’évaluation du bien immobilier dépendant de l’indivision et d’intégrer aux comptes de liquidation les taxes foncières prises en charge par la demanderesse pour le compte de l’indivision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 novembre 2024, Monsieur [F] [N], et Madame [C] [L] sollicite du Tribunal de voir :
Juger qu’ils ne s’opposent pas à la sortie de l’indivision sollicitée par Madame [K] [S] née [I], Juger que le notaire désigné à cette fin procédera à une licitation amiable entre les parties au litige, Débouter Madame [K] [S] née [I] de sa demande tendant à les voir condamnés à lui payer une somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral, Condamner Madame [K] [S] née [I] à leur payer une somme de 10 000 € chacun en réparation de leur préjudice, Condamner Madame [K] [S] née [I] à leur payer une somme de 2 500 € chacun conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse aux demandes de Madame [K] [S], les défendeurs indiquent qu’ils ne comptent pas s’opposer à la demande de leur mère s’agissant de mettre fin à l’indivision. Ils soulignent que Monsieur [F] [N] habite l’immeuble indivis ajoutant qu’ils s’opposent à une licitation judiciaire sollicitée et sollicitent une licitation amiable.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts de la demanderesse, ils indiquent qu’elle a fait preuve d’inertie en attendant plus de 40 ans pour demander la sortie de l’indivision.
Au surplus, les défendeurs estiment que cette demande tardive leur créé nécessairement un préjudice moral, eu égard à son caractère traumatisant pour ces derniers qui n’avaient plus aucun contact avec la demanderesse depuis son départ du domicile conjugal intervenu au cours de l’année 1984, hormis les courriers du Conseil de cette dernière du 30 mars 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 05 décembre 2025 et mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [X] [N]
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
De plus, l’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En outre, l’article 1364 du même code dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la demanderesse produit des lettres recommandées avec accusés de réception adressées à Madame [C] [L] et Monsieur [F] [N] en date du 30 mars 2022, par lesquelles elle rappelle l’existence d’un immeuble indivis en l’absence de liquidation du régime matrimonial, ajoutant qu’elle souhaite une issue amiable à ce litige.
Il n’est pas rapporté de réponse de Madame [C] [L] ni de Monsieur [F] [N] aux sollicitations de Madame [K] [S].
Toutefois, il convient de relever que les défendeurs n’entendent plus contester la demande en partage de l’indivision née de la succession d'[X] [N], mais qu’il demeure des différends quant au sort de l’immeuble indivis.
Ainsi, au regard de l’échec des démarches amiables, la demande en partage de l’indivision née de la succession de [X] [N] est recevable.
Il convient en conséquence de désigner Maître [R] [B], notaire, pour procéder aux opérations de partage. Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Il reviendra également à ce professionnel de procéder au partage du produit des ventes selon les parts et portions de chacun, déduction faite du droit à récompense que chacun peut détenir sur l’indivision.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison de la durée depuis laquelle ces opérations auraient pu être réalisées, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord ou en cas de situation de blocage, le notaire sera tenu de dresser un procès-verbal de difficultés et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d’une nouvelle instance, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile et ordonnera si nécessaire la licitation de l’immeuble.
II- Sur la demande en licitation
En application de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1365 du code de procédure civile précise que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
L’article 1361 du même code ajoute que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation, dans les conditions de l’article 1378, lequel dispose que si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis.
Aux termes de l’article 1377 du même code, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
En application de l’article 1272 du même code, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet, soit à l’audience des criées par un juge désigné par le tribunal.
En l’espèce, la demanderesse indique que l’actif indivis est constitué d’une maison à usage d’habitation située à [Adresse 18], cadastrée section AE n°[Cadastre 9].
La demande de licitation apparaît toutefois prématurée dans la mesure où les parties ne produisent aucune pièce permettant de déterminer la valeur actuelle du bien. La seule évaluation produite date du 8 février 2023. Il résulte que la valeur des biens a pu fluctuer pendant presque 3 ans.
Dès lors, cette demande ne pourra qu’être rejetée.
Il appartiendra au notaire liquidateur, dans le cadre des opérations de compte, conformément aux dispositions précitées des articles 1365 et 1368 du code de procédure civile, de procéder à une estimation de ces biens à la date la plus proche du jour du partage.
Il lui reviendra également de procéder au partage du produit des ventes selon les parts et portions de chacun.
A défaut d’accord ou en cas de situation de blocage, le notaire sera tenu de dresser un procès-verbal de difficultés et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation.
Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d’une nouvelle instance, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile et ordonnera si nécessaire la licitation de l’immeuble.
III- Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est constant que le droit de demander le partage est imprescriptible.
1- Sur la demande indemnitaire de Madame [K] [S]
Madame [K] [S] sollicite le paiement de la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral qu’elle estime subir du fait de l’attitude rétive des défendeurs.
En l’espèce, l’indivision post communautaire est née par jugement en date du 24 mai 1985, par lequel, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a prononcé le divorce entre Madame [K] [I] et Monsieur [X] [N]
Il s’ensuit qu'[X] [N] est décédé le [Date décès 7] 2015.
Ce n’est que par courrier du 30 mars 2022 que la demanderesse a entendu interroger Madame [C] [L] et Monsieur [F] [N] sur une possible sortie amiable de l’indivision existante entre eux.
Puis par assignation en date du 1er septembre 2022, Madame [K] [S] a assigné Monsieur [F] [N] et Madame [C] [L] afin de voir ordonner les opérations de compte et de liquidation partage.
Il en résulte qu’il n’est pas démontré l’attitude rétive des défendeurs depuis les premières démarches entreprises par la demanderesse, soit le 30 mars 2022.
En outre, il ne peut être reproché à Monsieur [F] [N] et Madame [C] [L] la durée de la présente procédure y compris la saisie du juge de la mise en état par voie d’incident.
Madame [K] [S] sera donc déboutée de cette demande indemnitaire.
2- Sur la demande subsidiaire de Monsieur [F] [N] et Madame [C] [L]
Monsieur [F] [N] et Madame [C] [L] sollicitent la somme de 10 000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral reprochant à la demanderesse la présente action.
Toutefois, il ne peut être reproché à Madame [K] [S] d’avoir attendu près de 40 ans pour solliciter la fin de l’indivision, ce droit étant imprescriptible.
De plus, il convient de rappeler que chaque indivisaire peut solliciter la sortie d’une indivision lorsqu’il le souhaite. La sortie amiable ou judiciaire de l’indivision n’est que la conséquence d’une entente entre les parties.
Il en résulte que Monsieur [F] [N] et Madame [C] [L] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice moral et seront déboutés de leur demande reconventionnelle faite à ce titre.
IV- Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de compte liquidation partage.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de l’équité, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes faites en ce sens par les parties.
3) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en partage de Madame [K] [S] née [I] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [N] ;
DESIGNE pour y procéder Maître [R] [B], notaire à [Localité 15] ;
DIT que Maître [R] [B] devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement, Maître [R] [B] sera remplacé sur simple requête des parties ;
COMMET le juge coordonnateur de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en qualité de juge commis à la surveillance des opérations à accomplir ;
DIT qu’en cas de contestation des parties à propos de ce projet de partage, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés récapitulant les dires respectifs des parties et le transmettra au juge-commissaire ;
DIT qu’il en sera référé au juge commis au partage en cas de difficultés;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
DEBOUTE Madame [K] [S] née [I] de sa demande en vente sur licitation ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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