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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 24 févr. 2026, n° 26/01471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01471 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MCW3
Minute n° 26/00119
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 février 2026,
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES
Assisté de Anne-Sophie SCARPARO, Greffière lors des débats, et de Valentine GOUEFFON, Greffière lors de la mise à disposition.
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de M. [U] [Q] ET [M] en date du 23 février 2026, reçue le 23 février 2026 à 10h55 au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu les avis donnés à M. [D] [Z] [O], à M. [U] [Q] ET [M], à M. le Procureur de la République, à Me MATHILDE FAILLE, avocat choisi ou de permanence ;
Vu notre procès-verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 2] Jacques ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [D] [Z] [O]
né le 15 Mai 2002 à [Localité 3] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Assisté de Me MATHILDE FAILLE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de M. [U] [Q] ET [M], dûment convoqué,
Par le truchement téléphonique de M.[E] [G] [J], interprète en langue malinké,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. [U] [Q] ET [M], M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Le représentant de M. [U] [Q] ET [M] en sa demande de seconde prolongation de la rétention administrative.
Me [A] [X] en ses observations.
M. [D] [Z] [O] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 1] a, par ordonnance en date du 30 janvier 2026, autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Monsieur [D] [Z] [O], né le 15 mai 2002 à [Localité 3] (Guinée), de nationalité guinéenne, ne peut justifier être entré de manière régulière sur le territoire national français.
Il a fait l’objet le 25 janvier 2026 d’un arrêté du préfet d’Ille et Vilaine portant placement en rétention administrative et a été admis le jour même au Centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 4] à 14H10 et ses droits lui ont été notifiés à 14H12.
— Sur le moyen relatif au défaut de diligence de la préfecture
Le conseil de Monsieur [D] [Z] [O], demande le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative émanant de la préfecture, faute de diligence suffisante.
Aux termes des dispositions de l’article L742 – 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure. Depuis des décisions plus récentes, il est établi que l’absence de saisine du consulat, même durant le week-end, constitue un manquement à l’obligation de diligences (Cass. Civ. 1ère 23 septembre 2015, 14-25.064 et Cass. Civ. 1ère 9 novembre 2016, 15-28.794). Ainsi, il appartient au préfet qui prononce un arrêté de placement en rétention administrative d’en aviser le consulat étranger le jour-même dudit placement ou au plus tard le lendemain.
L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Aussi, il ressort des paragraphes 5 et 6 de ce même article les dispositions suivantes :
« 5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.
Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison :
b) Des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. "
Ainsi, il ressort de ces dispositions issues du droit communautaire qu’une mesure de rétention peut durer jusqu’à 18 mois si le pays tiers refuse de coopérer avec les autorités nationales en ne communiquant pas les documents nécessaires à l’éloignement.
Si le droit français ne permet pas une telle durée de rétention, la notion de « perspective raisonnable » extraite de ce cette directive mais non reprise en droit interne doit néanmoins s’entendre à la lumière de l’architecture générale du texte à l’intérieur duquel elle est inscrite.
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Or, il sera observé qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16 et 24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Il s’en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (Cass. Civ. 1ère 8 mars 2023, n°21-23.986).
En l’espèce Monsieur [D] [Z] [O] a fait l’objet le 25 janvier 2026 d’un arrêté portant le placement en rétention administrative en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet.
Les autorités guinéennes, pays dont l’intéressé se déclare ressortissant ont été informées le 26 janvier 2026 du placement en rétention administrative de leur ressortissant et ont été relancées les 26 janvier et 20 février 2026.
Un rendez-vous pour une audition consulaire a été obtenu pour le 05 mars 2026.
Il convient de rappeler que si la demande de routing constitue une diligence efficace qui répond aux exigences du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la réservation d’un vol à date fixe et la mobilisation des escortes nécessaires implique que l’administration ait obtenu en amont un laissez-passer consulaire. Cette diligence apparaît comme prématurée puisque l’administration ne connait pas à ce stade le délai nécessaire aux autorités consulaires guinéennes pour étudier le dossier de Monsieur [D] [Z] [O] et lui délivrer un laissez-passer consulaire.
Il sera rappelé d’une part, qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de contrôler la pertinence du contenu des échanges entre l’administration et les consulats étrangers, qui ne sauraient avoir pour finalité que de permettre la mise en œuvre de la mesure d’éloignement et qu’il ne saurait être reproché au préfet d’Ille et Vilaine de ne pas avoir multiplié les relances.
Concernant l’éloignement de l’intéressé, si les autorités étrangères n’ont pas encore répondu ni délivré de document de voyage, il ne peut être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les États ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en œuvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.
Au surplus, il sera fait remarquer que l’éloignement de l’intéressé est envisageable, et ce alors qu’il s’agit de la deuxième demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Dans ces conditions, le préfet, qui est en attente de l’audition par les autorités consulaires guinéennes de l’intéressé ainsi que de la délivrance des documents de voyage, est par conséquent légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [D] [Z] [O], conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant rappelé que le maintien en rétention administratif est également motivé par la menace à l’ordre publique.
Le moyen sera rejeté.
— Sur le fond :
En l’espèce, il apparaît que M. [D] [Z] [O] est dépourvu de document voyage. L’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Civ. 1ère 29 février 2012). Il n’offre par ailleurs aucune garantie de représentation.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA, il ressort, dès lors, que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte :
— de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé
— de la dissimulation de son identité
— de l’obstruction volontaire faite par l’intéressé à son éloignement
— du défaut de délivrance des documents de voyage par le Consulat dont relève l’intéressé
— de l’absence de moyen de transport
— de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [D] [Z] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Mentionnons que nous avons donné connaissance aux parties présentes de ce que cette ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures et par requête motivée (courriel : [Courriel 1]), à compter de son prononcé, devant M. Le Premier Président ou son délégué de la cour d’appel de [Localité 1] ;
Rappelons à M. [D] [Z] [O] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 24 février 2026 à .
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 24 Février 2026
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me MATHILDE FAILLE
Le 24 Février 2026
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [D] [Z] [O], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 24 Février 2026
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par le truchement téléphonique de M.[E] [G] [J], interprète en langue malinké
Le 24 Février 2026
Le greffier,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
RENNES
ATTESTATION DE MISSION
AFFAIRES CIVILES
Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024
Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure.
AIDE JURIDICTIONNELLE
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée
Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
N° AFM
Délivrée à Me MATHILDE FAILLE
Avocat de M. [D] [Z] [O]
Inscrit au barreau de RENNES
Dans l’affaire M. [U] [Q] ET [M] C/ [D] [Z] [O]
N° RG 26/01471 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MCW3
Aide juridictionnelle
Décision BAJ du
● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel.
N° Droit des personnes
Coefficients
1-2
Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018
Divorce par consentement mutuel judiciaire
27
☐
2-2
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat
45
☐
3-3
Autres cas de divorce
31.5
☐
3-4
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
33.5
☐
1-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire
30
☐
2-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019)
50
☐
3-1
Autres cas de divorce
34
☐
3-2
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
36
☐
4
Procédure après divorce (JAF)
14
☐
4-1
Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire)
16
☐
4-2
Ordonnance de protection ●
16
☐
5
Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs
10
☐
6
Assistance éducative
16
☐
6-1
Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
16
☐
[S]
7
[S] (5)
30
☐
8
[S] avec départage (5)
36
☐
9
Référé prud’homal (6)
16
☐
10
Référé prud’homal avec départage (6)
24
☐
Baux d’habitation
10-1
Baux d’habitation – Instances au fond
21
☐
10-2
Baux d’habitation – Référé
16
☐
Autres matières civiles
11
Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce
26
☐
12
Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution)
16
☐
12-1
Difficultés d’exécution devant le JEX (4)
4
☐
12-2
Demande de réparation d’une détention provisoire
6
☐
12-3
Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020)
8 (1)
☐
12-5
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ●
6
☐
12-6
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ●
4
☐
13
Procédures accélérées au fond, référés
8
☐
14
Matière gracieuse
8
☐
14-1
Demande d’homologation d’un accord conventionnel
12
15
Requête
4
☐
20
Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019)
14
☐
20-1
Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile
10
☐
Appel
16-1
Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
26
☐
17-1
Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
30
☐
18
Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
20
☐
19
Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
24
☐
15-1
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé
8
☐
15-2
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d’attente ●
8
☐
15-3
Appel en matière d’ordonnance de protection ●
26
☐
15-4
Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
20
☐
N°
Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV)
Coeff.
Majoration
Total
21
Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV)
3
3x
22
Expertises avec déplacement
9
9x
23
Expertises sans déplacement
4
4x
25
Vérifications personnelles du juge
5
5x
26
Enquêtes sociales
2
2x
27
Autres mesures d’instruction
2
2x
34-1
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020)
4
+4
34-2
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021)
12
+12
34-3
Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021)
8
+8
34-4
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023)
12
+12
34-5
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
12
+12
34-6
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
16
+16
38
Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention.
2
2x
39
Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge.
2
2x
40
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée
6
+6
41
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige.
9
+9
Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président
28
Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ●
4
X
29
Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ●
4
☐
29-1
Majoration d'1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire
1
+1
Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993)
32
Audition de l’enfant
3
☐
33
Majoration d'1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations)
1
1x
Autres majorations possibles cumulables
35
Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité
16
Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me [A] [X]
☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ……………………………………………………………………………. € H.T.
☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection :
……………………………….. € H.T.
Nous, Valentine GOUEFFON, Directeur des services de greffe judiciaires/Greffier d’audience, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 24 Février 2026 la mission pour laquelle il a été désigné.
☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60%
Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9)
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
Précisons que la procédure fait suite à :
☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ;
☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ;
☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord.
N° BAJ :
du BAJ de :
Décision BAJ du :
Nombre d’UV accordés par le président du BAJ :
Arrêtons la présente attestation à 4 UV (QUATRE UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle.
L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA.
A [Localité 1], le 24 Février 2026 Signature
(1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
(2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire.
(3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française
(4) Difficultés d’exécution en Polynésie française
(5) Tribunal du travail en Polynésie française
(6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française
(7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française
(8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires.
(9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté.
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