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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 23/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
Jugement du :
12 SEPTEMBRE 2025
Minute n° : 25/00232
Nature : 88L
N° RG 23/00310
N° Portalis DBWV-W-B7H-EZIB
[F] [G]
c/
[8]
Notification aux parties
le 12/09/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie [Adresse 10]
le 12/09/2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [G]
née le 20 Mai 1974
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée,
ayant pour conseil, Monsieur [E] [H], juriste à l'[5], [Adresse 10], dispensé de comparution.
DÉFENDERESSE
[8]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Monsieur Florian WILMES, Conseiller Juridique, muni d’un pouvoir.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL et en présence d'[B] [P], greffier stagiaire.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Juillet 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 12 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [G] a été victime d’un accident du travail en date du 17 juillet 2020, le certificat médical initial du 18 septembre 2020 faisant état d’un traumatisme du poignet droit. Cet accident a été pris en charge par la [6] au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la [7] a considéré que l’état de santé de Madame [F] [G] était consolidé au 30 juin 2023. Par notification en date du 19 juillet 2023, la caisse lui a attribué un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 20 % pour « Traumatisme indirect du membre supérieur droit chez une droitière avec pour conséquence une limitation de la fonction de la main et de l’épaule droite ».
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 6 décembre 2023, Madame [F] [G] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [6] du 26 octobre 2023 maintenant son taux d’IPP à 20 %.
Par jugement avant dire droit en date du 14 juin 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise portant sur le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [F] [G].
Le docteur [A] [J] a déposé son rapport le 28 septembre 2024 reçu le 2 juin 2025 par le Pôle social.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 juillet 2025, au cours de laquelle Madame [F] [G] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Par courrier en date du 19 juin 2025, son représentant a sollicité une dispense de comparution et a indiqué solliciter le dépôt de ses écritures, dans lesquelles sont formulées les demandes suivantes :
déclarer recevable et bien-fondée le recours introduit par Madame [F] [G] ;
homologuer l’expertise du docteur [A] [J] ;
dire et juger que le taux d’incapacité de Madame [F] [G] doit être porté à 57 % (42 % médical et 15 % socio-professionnel) ;
dire que les frais de déplacement de l’assurée à l’expertise seront pris en charge par l’organisme de Sécurité sociale d’un montant de 88,20 € ;
renvoyer Madame [F] [G] devant la [8] pour la liquidation de ses droits.
La requérante sollicite un taux professionnel de 15 % au motif que l’expert a retenu une incapacité permanente totale à exercer sa profession, et elle détaille par ailleurs ses frais de transport.
La caisse, dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, demande au tribunal de confirmer l’attribution à Madame [F] [G] du taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, de rejeter l’ensemble des demandes de Madame [F] [G] et de la condamner aux dépens.
Elle se fonde sur l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale pour dire que le service médical a fixé un taux à partir du barème indicatif d’invalidité et à compter de la date de consolidation. Elle indique que si Madame [F] [G] estime que le taux attribué par le médecin conseil est insuffisant, il n’est produit aucun élément probant pouvant remettre en cause le taux. Elle précise toutefois s’en remettre à la décision du tribunal compte tenu des conclusions de l’expert.
S’agissant du taux professionnel, la [7] fait valoir que son attribution est faite à la date de consolidation de l’accident du travail, soit le 30 juin 2023, et qu’à cette date, elle n’avait connaissance ni d’un potentiel licenciement pour inaptitude ni d’une perte de salaire de 7 % sur le salaire de base, ajoutant que l’expert a relevé l’état antérieur et qu’il n’a précisé aucun coefficient socio-professionnel.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le taux d’IPP
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. »
L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale intitulée « Barème indicatif d’invalidité » indique notamment les taux suivants pour la main :
— pince unguéale : 7 % si elle ne peut être réalisée, 3,5 % si elle est réalisée de manière intermédiaire ;
— pince pulpo-pulpaire : 10,5 % si elle ne peut être réalisée, entre 3,5 % et 7 % si elle est réalisée de manière intermédiaire ;
— prise sphérique : 7 % si elle ne peut être réalisée, 3,5 % si elle est réalisée de manière intermédiaire.
S’agissant du poignet, il est proposé un taux compris entre 10 % et 15 % pour un membre dominant en cas de limitation des amplitudes, ainsi qu’un taux de 15 % lors de blocage en rectitude ou extension, sans atteinte de la pronosupination, et 35 % en cas de blocage en flexion sans troubles importants de la pronosupination.
Concernant l’épaule, pour un membre dominant, il est préconisé un taux compris entre 10 % et 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements et 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements.
En l’espèce, le certificat médical initial du 18 septembre 2020 relève un traumatisme du poignet droit.
Dans un avis en date du 24 avril 2024, le docteur [D] [N] considère qu’au vu des renseignements précisés dans le rapport du médecin conseil, il est possible de retenir que la fonction du poignet de la main est quasi-nulle, compromettant ainsi toute activité professionnelle, et que les limitations constatées à l’épaule doivent être évaluées comme étant moyennes. Il propose en conséquence un taux de 15 % pour le poignet bloqué et un taux de 20 % pour l’épaule avec limitation moyenne de tous les mouvements, soit un taux global de 35 %, en précisant que ce taux inclurait l’intensité des douleurs ainsi que le préjudice professionnel.
Le médecin conseil de la caisse indique qu’on ne peut parler de poignet bloqué puisque la principale articulation est libre, et que Madame [F] [G] est en invalidité de catégorie 2 pour un état antérieur de l’épaule.
Le tribunal a diligenté une mesure d’instruction et a saisi un expert compte tenu de ces éléments. Dans son rapport d’expertise réalisé le 28 septembre 2024, le docteur [A] [J] retrace l’historique de vie et médical de Madame [F] [G], en relevant un état antérieur, à savoir deux tendinopathies de l’épaule droite en 2020. Il relate l’évolution des lésions occasionnées par l’accident du travail et recueille les doléances de l’intéressée qui portent essentiellement sur les douleurs permanentes concernant le membre inférieur, allant de l’épaule au poignet. Il relève les mesures d’amplitudes des deux membres supérieurs, notant une asymétrie caractérisée par une limitation de certaines amplitudes à droite. Il constate un état dépressif, matérialisé par un isolement social, une anorexie, un ralentissement des fonctions et des idées noires, et non expliqué par des éléments extérieurs à l’accident du travail. Il indique que Madame [F] [G] a présenté une aggravation progressive des douleurs après l’accident, malgré les différentes tentatives de traitement. Il précise que, même s’il existe un état antérieur, l’accident a aggravé cet état pathologique préexistant.
L’expert conclut à un taux d’IPP de 42 %, obtenu de la manière suivante :
— 10 % pour l’état dépressif résistant aux traitements et le syndrome douloureux somatoforme persistant ;
— 5 % pour la perte de la prise sphérique incomplète de la main droite avec déficit de la pince pouce index et limitation de la supination ;
— 15 % pour les raideurs de l’ensemble des secteurs de mobilité du poignet droit ;
— 20 % pour la limitation de l’élévation antérieure, de l’abduction et de l’antépulsion active supérieure à 85° de l’épaule.
Il retient par ailleurs l’existence d’une incidence professionnelle en indiquant que Madame [F] [G] ne pourra plus exercer sa profession actuelle de manière définitive.
Le tribunal constate que les conclusions de l’expert sont relativement similaires à celles du docteur [D] [N], qui avait retenu un taux de 35 % en additionnant 20 % pour l’épaule et 15 % pour le poignet, deux taux retenus par le docteur [A] [J] pour ces mêmes zones. En additionnant l’ensemble des taux proposés par l’expert, on obtient un score de 50 %, qui a manifestement été réduit en raison de l’état antérieur, même si celui-ci a été majoré par l’accident.
Dès lors, il apparaît que le taux initialement fixé à 20 % par la caisse était sous-évalué, et il convient en conséquence d’homologuer le rapport d’expertise et de fixer le taux d’IPP médical de Madame [F] [G] à 42 %.
S’agissant du taux professionnel, le tribunal constate qu’il n’est pas chiffré par l’expert. Par ailleurs, le docteur [D] [N] précisait dans son avis du 24 avril 2024 que le taux de 35 % qu’il proposait incluait d’ores et déjà le préjudice professionnel. En outre, le médecin conseil de la caisse a relevé que Madame [F] [G] est en invalidité de catégorie 2, et donc est incapable d’exercer une profession quelconque, en raison d’un état antérieur de l’épaule, état antérieur qui a confirmé par l’expert. Dans ces circonstances, il apparaît malaisé d’imputer uniquement l’incapacité professionnelle au seul accident du travail du 17 juillet 2020, étant précisé que Madame [F] [G] ne produit aucune pièce sur ce point.
Toutefois, dans la mesure où l’expert a relevé que l’accident du travail a majoré l’état antérieur, et dans la mesure où les lésions intéressent la main dominante qui est centrale d’un point de vue professionnel, il y a lieu de retenir un coefficient socio-professionnel de 5 %, portant ainsi le taux d’IPP total à 47 %.
Sur les frais de transport
L’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d’un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l’incapacité mentionnée à l’article R. 143-34 ;
d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R. 141-1. ».
L’article R. 322-10-5 du même code indique :
« I.-Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l’article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.
II.-Les tarifs servant de base au remboursement des frais de transport aux assurés qui utilisent leur véhicule personnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ».
L’arrêté du 30 mars 2015 fixe le tarif kilométrique à 0,30 € pour les véhicules individuels.
Le tribunal retient que la distance entre le domicile de Madame [F] [G] et le lieu de l’expertise est de 147 km.
247 km x 2 x 0,30 € = 88,20 €
Il y a donc lieu de condamner la caisse à verser à Madame [F] [G] la somme de 88,20 € correspondant au remboursement des frais de transport.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de renvoyer Madame [F] [G] devant la [8] pour la liquidation de ses droits.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du 18 septembre 2024 rendu par le docteur [A] [J] ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [F] [G] à 47 % (quarante-sept pour cent) dont 42 % (quarante-deux pour cent) de taux médical et 5 % (cinq pour cent) de taux professionnel ;
CONDAMNE la [6] à verser à Madame [F] [G] la somme de 88,20 € (quatre-vingt-huit euros et vingt centimes) à titre de remboursement des frais de transport exposés pour se rendre sur le lieu de l’expertise ;
RENVOIE Madame [F] [G] devant la [6] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [6] aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 septembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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