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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, c2 j a f divorce, 5 févr. 2026, n° 22/01496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 05 Février 2026
N°DOSSIER : N° RG 22/01496 – N° Portalis DB3I-W-B7G-CQQJ
AFFAIRE : [L] / [A]
OBJET : DIVORCE -
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement
Juge : Madame KERSULEC
Greffier : Madame BRULE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U], [E] [L] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2] FRANCE
représentée par Me Emmanuelle AULAGNON, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [W] [A]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEBATS :
A l’audience non publique du 27 Novembre 2025 les Conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Jugement prononcé à l’audience du 05 Février 2026.
Copies conformes délivrées
à Me AULAGNON
à Me NIOCHE
à Mme [L]
à M. [A]
Copies exécutoires délivrées
à Mme [L]
à M. [A]
Copies exécutoires délivrées à l’Intermédiation
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE QU’une proposition a été effectuée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
et partant,
DECLARE RECEVABLE la demande introductive d’instance en divorce initiée par Madame [U] [L] le 3 novembre 2022 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [U], [E], [L], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (Val-de-Marne),
et de
Monsieur [Y], [W], [A], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (Bas-Rhin),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006, devant l’Officier de l’état civil de [Localité 7] (Vendée),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les époux concernant leurs biens à la date du 17 novembre 2017 ;
RAPPELLE QU’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint, et DIT QU’en conséquence chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom de naissance ;
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [U] [L] et Monsieur [Y] [A] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE QUE le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
et en conséquence,
RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] à verser à Madame [U] [L] la somme de VINGT-ET-UN MILLE CINQ CENT EUROS (21.500 €) sous forme de capital au titre de la prestation compensatoire ;
En ce qui concerne les enfants :
DIT QUE l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur l’enfant mineur issu de leur union : [I] [A], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 8] (Vendée) ;
RAPPELLE QUE l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
* se respecter mutuellement et prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de ou des enfants ;
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de ou des enfants : vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…
* permettre les échanges de ou des enfant avec l’autre parent – en permettant les correspondances et communications téléphoniques notamment – dans le respect du cadre de vie de chacun et dans l’intérêt de ou des enfants ;
RAPPELLE QUE tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de l’enfant [I] [A] en alternance entre le domicile de chacun des parents et, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires : chez la mère du vendredi soir sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant des semaines paires, et chez le père du vendredi soir sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant des semaines impaires ;
— hors période scolaire : maintien de l’alternance durant les petites vacances scolaires ;
— pour les vacances de Noël : les années impaires, [I] sera chez son père la première moitié des vacances et chez sa mère la seconde moitié, les années paires, [I] sera chez sa mère la première moitié des vacances chez son père la seconde moitié ;
— pour les vacances d’été, selon le même rythme mis en place au stade de l’orientation : les années paires, [I] sera chez son père les premier et troisième quart des vacances d’été et chez sa mère les deuxième et quatrième quarts, les années impaires, [I] sera chez sa mère les premier et troisième quart des vacances et chez son père les deuxième et quatrième quarts ;
DIT QUE les trajets seront supportés par le parent qui débute sa période d’accueil ;
PRÉCISE QUE, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue mais au besoin en y faisant ponctuellement exception, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
PRÉCISE QUE les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;
PRÉCISE QUE la première moitié des petites vacances scolaires de Noël doit s’entendre comme comprenant le jour de Noël, et que la seconde moitié des petites vacances scolaires de Noël doit s’entendre comme comprenant le jour de l’An ;
PRÉCISE QUE, sauf autre accord entre les parents, les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le vendredi soir de ou suivant la date officielle de la fin des cours, 18h00, pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise, 18h00 ;
PRÉCISE QUE par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du vendredi soir, 18H00, de ou suivant la fin des cours, au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, 18H00 ;
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, 18H00, au dimanche soir suivant, 18H00 ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du dernier jour d’école, suivant la fin des cours, [L], ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours, 18h00, pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine, 18h00 ;
RAPPELLE QUE les parents peuvent toujours, d’un commun accord, modifier le droit de visite et d’hébergement pour l’adapter aux circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge ;
SUPPRIME la pension alimentaire précédemment mise à la charge de Monsieur [Y] [A] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [I] [A], et ce à compter du 1er septembre 2025 ;
FIXE à TROIS CENTS EUROS (300 €) par mois la contribution que doit verser Monsieur [Y] [A], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [U] [L] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [S] [A] ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [Y] [A] au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE QUE la contribution ainsi fixée est due même au delà de la majorité des enfants, tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT QUE le créancier de la pension devra produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT QUE cette pension variera de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 5 février 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution, soit Monsieur [Y] [A], qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
PRÉCISE QU’en cas d’omission du débiteur de procéder spontanément au calcul de l’indexation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi mise à sa charge, le créancier pourra lui notifier le nouveau montant indexé de sa contribution par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE QU’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE QUE les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE QUE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE QUE, jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur est tenu de s’assurer du versement effectif de ladite pension alimentaire entre les mains du parent créancier, au besoin en la lui versant directement dans l’attente de la mise en œuvre effective du dispositif ;
RAPPELLE QUE l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [A] de sa demande de versement direct entre les mains de l’enfant de la pension alimentaire due au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] [A] ;
DIT QUE les frais scolaires, extrascolaires et de restauration scolaire de [S] et de [I] seront partagés par moitié entre les parents, après déduction des bourses scolaires, et en tant que de besoin, CONDAMNE le parent défaillant à rembourser celui qui a avancé les frais, sur présentation du justificatif de paiement effectif ;
DIT QUE les frais exceptionnels, médicaux et para-médicaux de [S] et de [I] seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable des parents quant aux frais exceptionnels, et en tant que de besoin, CONDAMNE le parent défaillant à rembourser celui qui a avancé les frais, sur présentation du justificatif de paiement effectif ;
PRÉCISE QU’à défaut d’accord préalable à l’engagement de la dépense, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
SE DECLARE MATERIELLEMENT INCOMPETENT pour statuer sur la demande d’attribution des allocations familiales ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [U] [L] en application des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile, et CONDAMNE en tant que de besoin cette dernière au paiement de ces frais, dont distraction au profit de la SELARLd’avocats interbarreaux GAUVIN-ROBERT ET ASSOCIES, constituée et postulant par Maître Laura NIOCHE, avocat aux offres de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants ;
RAPPELLE QU’en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE QU’en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informera les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un Commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 5 février 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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