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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 11 mars 2025, n° 24/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Surendettement c/ Société ENGIE, Société FINFROG, Société NORMANDIE VITRAGES, ACM ASSURANCES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00146 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GULT
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
DEBITEUR :
[G] [R] [I] [Z]
née le 12 Juin 1957 à SAINTE ADRESSE (SEINE-MARITIME)
23 passage DUBOIS
76600 LEHAVRE
comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ACM ASSURANCES
Surendettement
63 chemin Antoine Pardon
69814 TASSIN LA DEMI LUNE CEDEX
non comparante
[F] [S]
40 place de l’Hotel de Ville
76600 LE HAVRE
non comparant
Société NORMANDIE VITRAGES
2 rue de la Vallée
76600 LE HAVRE
non comparante
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante
Société FINFROG
45 T RUE DES ACACIAS
75017 PARIS
non comparante
APRIL SANTE PREVOYANCE
Immeuble APRILIUM
114 Boulevard Marius Vivier Merle
69439 LYON CEDEX 03
non comparante
Société ENGIE
Chez IQERA Services – service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION HAVRAISE (CODAH)
444 Avenue du Bois au Coq
CS 77006
76080 LE HAVRE CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 07 Janvier 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 11 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 décembre 2023, Madame [G] [Z] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 30 janvier 2024.
Le 2 juillet 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Madame [Z] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 97€. De plus, constatant son insolvabilité partielle, la commission a préconisé un effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures.
La décision de la commission a été notifiée à Madame [Z] le 4 juillet 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 30 juillet 2024, Madame [Z] a contesté cette décision au motif que ses ressources avaient diminué et que la mensualité était trop élevée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2025.
Dans un courrier reçu au greffe le 16 décembre 2024, APRIL a demandé à être dispensé de comparaître et a indiqué abandonner sa créance.
Dans un courrier reçu au greffe le 20 décembre 2024, ALCEANE OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine métropole a communiqué le montant de sa créance et précisé que Madame [Z] bénéficiait d’une allocation logement variant entre 7 et 17€. Le bailleur a demandé à être dispensé de comparaître.
A l’audience, Madame [Z] a comparu en personne. Elle a indiqué percevoir désormais une pension de retraite de la CARSAT d’un montant de 668€ et de la caisse Agirc-Arrco d’un montant de 214€. Elle a indiqué également avoir actualisé son dossier à la CAF pour que son allocation logement soit révisée.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
Le recours de Madame [Z] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Madame [Z] vit seule. Elle n’a personne à sa charge.
En l’espèce, la commission a retenu des ressources d’un montant de 1 433€ pour Madame [Z], composées de sa retraite pour 1 424€ et de 9€ d’allocation logement. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1 336€ soit 4€ d’assurances, mutuelle, 114€ de forfait chauffage, 604€ de forfait de base, 116€ de forfait habitation et 498€ pour le logement. La commission a retenu une capacité de remboursement de 97€.
Madame [Z] soutient que la mensualité prévue est trop élevée car le montant de sa retraite a baissé. Elle produit un courrier de la CARSAT qui l’informe de ce qu’à partir du 1er décembre 2024, sa pension de retraite est de 668,11€. Toutefois, la CARSAT indique que la révision du montant de la pension a pour origine le fait que Madame [Z] n’a pas renvoyé le questionnaire permettant le paiement de la pension de réversion. Il apparaît donc que si ce questionnaire était renvoyé, la pension de réversion pourrait être de nouveau versée à Madame [Z]. Celle-ci ne pouvant volontairement diminuer ses ressources pour ne pas rembourser ses dettes, il lui incombe de renvoyer ce questionnaire avant de pouvoir arguer d’une baisse de ses ressources.
Il convient d’en conclure que les mesures imposées par la commission sont adaptées à la situation de la débitrice et de la débouter de son recours.
Le plan de rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0%, moyennant une mensualité de 97€ entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable mais mal fondé le recours formé par Madame [G] [Z],
Déboute Madame [G] [Z] de sa demande de modification du plan de rééchelonnement du paiement des dettes tel que prévu par la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 2 juillet 2024,
Dit que le plan de réaménagement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0 % retenant la mensualité de 97 euros, entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement,
Suspend les effets de toutes les voies d’exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables,
Rappelle que pendant la durée des mesures, la débitrice ne peut pas augmenter son endettement et ne peut effectuer d’actes de nature à aggraver sa situation financière,
Dit qu’en cas d’inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit 15 jours après une mise en demeure infructueuse,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
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