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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 janv. 2025, n° 24/03277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[S] c/ [X]
MINUTE N°
DU 28 Janvier 2025
N° RG 24/03277 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4JG
Grosse délivrée
à Me FITOUSSI Joelle
Copie délivrée
à Monsieur [U] [X]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [F], [O] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me FITOUSSI Joelle, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. François GUERANGER,Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 28 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [S], né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 14], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 6], est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 9], à [Adresse 15] [Localité 1].
Il est assisté par une curatrice, Mme [V] [C], depuis le 22 septembre 2023 dans le cadre d’une curatelle renforcée.
La curatrice a constaté que l’appartement en question était occupé par Monsieur [U] [X]. Ce dernier prétend avoir un bail mais il ne l’a pas communiqué. M. [J] [S] n’a pas souvenance d’avoir signé un tel bail.
Plusieurs impayés sont survenus et un courrier recommandé a été adressé à M. M. [X] le 19 juin 2024 lui demandant de produire le bail, de régulariser l’arriéré de loyers, de préciser la date d’entrée dans les lieux et de justifier d’une assurance habitation. Le courrier est resté sans réponse.
PRÉTENTIONS
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir constater ou dire et juger ou encore donner acte et déclarer ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ce qui est rappelé par la Charte de présentation des écritures du 30 janvier 2023. Émettre une prétention consiste à solliciter du juge l’obtention d’un avantage ou, inversement, à solliciter auprès de lui que cet avantage soit refusé à son prétendant. Ces demandes sont en réalité des moyens au soutien des prétentions véritables des parties. Il ne sera pas statué dessus sauf si l’analyse de leur rédaction révèle qu’il s’agit, en réalité, de prétentions et non de moyens.
Par acte introductif d’instance du 1er août 2024, M. [J] [S] a assigné M. M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.
Lors de l’audience, le requérant, se référant à son assignation, sollicite de
Vu l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire
Vu les articles L411-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution
Vu les articles 544 et suivants du code civil
Vu les articles 1217, 1224 et suivants du code civil
ORDONNER l’expulsion de M. M. [X] et de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement situé [Adresse 10] ([Adresse 2]) de son chef du fait qu’il est occupant sans droit ni titre, le sort des meubles devant être réglé conformément aux articles L433-1 et suivants, et R433-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution
CONDAMNER M. M. [X] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des indemnités d’occupation arriérées, arrêtée à la date du 31 juillet 2024
CONDAMNER M. M. [X] au paiement d’une indemnité d’occupation de 600 euros par mois à compter du 1er août 2024 jusqu’à libération totale des lieux par lui et toute personne de son chef
Vu l’article L412-1-1 du code de procédure civile d’exécution
SUPPRIMER le délai de deux mois applicable au commandement de quitter les lieux
À titre subsidiaire, si le locataire est en mesure de produire un bail
PRONONCER la résolution judiciaire du bail le liant à M. [J] [S] pour manquements graves et répétés aux conditions de ce bail, à savoir le non-paiement des loyers, à compter de la décision à intervenir
CONDAMNER M. M. [X] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des indemnités d’occupation arriérées, arrêtée à la date du 31 juillet 2024
CONDAMNER M. M. [X] au paiement d’une somme de 600 euros au titre du loyer jusqu’à la date de la décision à intervenir puis à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à libération totale des lieux par lui et toute personne de son chef
ORDONNER l’expulsion de M. M. [X] et de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement situé [Adresse 11] de son chef du fait qu’il est occupant sans droit ni titre, le sort des meubles devant être réglé conformément aux articles L433-1 et suivants, et R433-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution
SUPPRIMER le délai de deux mois applicable au commandement de quitter les lieux
En toute hypothèse,
CONDAMNER M. M. [X] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens
Régulièrement assigné à domicile conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. M. [X] est non comparant et non représenté.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
Précisé par l’article R213-9-3 du même code
« Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d’appel des actions mentionnées à l’article L. 213-4-3. »
et l’article R213-9-4 dudit code énonce :
« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
Par ailleurs,
L’article 472 du code de procédure civile énonce :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Et l’article 473 du même code ajoute :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, M. [J] [S] est représenté à l’audience et sa demande est régulière et bien fondée. M. M. [X] est non comparant et non représenté mais régulièrement assigné. Le montant demandé par le requérant est indéterminé.
En conséquence, la présente décision sera réputée contradictoire en premier ressort.
SUR LE FOND
Sur le bail verbal
L’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
« Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation. »
Toutefois, si cet article dispose que le contrat de location doit être établi par écrit, l’inobservation de cette disposition n’est pas nécessairement sanctionnée par la nullité du bail.
En l’espèce, aucun bail écrit n’a été produit. En revanche, les éléments figurant au dossier, notamment le paiement du loyer pendant une certaine période, démontrent l’existence du bail verbal. Dès lors, ce dernier est soumis aux dispositions prévues par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui prévoit une durée d’au moins 3 ans pour tout bail d’habitation.
En conséquence, en l’absence de date d’entrée dans les lieux, et en l’absence d’autre document probant, il sera décidé, au vu des pièces du dossier, que le départ du bail verbal de 3 ans, soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, sera le 1er octobre 2023, le mois d’octobre 2023 étant la première échéance indiquée dans le dossier.
Sur la demande d’expulsion
En l’espèce, l’expulsion du locataire suppose la résiliation préalable de son bail. Or, M. [J] [S] n’a, dans ses écritures, sollicité cette résiliation que «À titre subsidiaire, si le locataire est en mesure de produire un bail », ce qui n’est pas le cas en l’occurrence, le locataire n’ayant pas produit de document.
En conséquence, M. [J] [S] sera débouté de sa demande d’expulsion de M. M. [X].
Sur le paiement des arriérés
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en vigueur au moment des faits dispose :
« Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.»
En l’espèce, M. [J] [S] réclame le paiement d’indemnités d’occupation jusqu’au 31 juillet 2024, somme qu’il estime à 3 500 euros.
Du fait de l’existence du bail verbal, il ne s’agit pas d’indemnité d’occupation mais de loyer.
D’octobre 2023 à juillet 2024 inclus, on compte 10 échéances soit un montant de 6.000 euros sur la base d’un loyer mensuel de 600 euros.
Or, il ressort du dossier que le locataire a réglé les échéances d’octobre 2023 à mai 2024 pour un total de 3 100 euros en omettant celles de février, mars et avril 2024.
La somme manquante est donc, au 31 juillet 2024, de 6 000 – 3 100 = 2 900 euros et non de 3 500 euros.
En conséquence, M. M. [X] sera condamné à payer à M. [J] [S] la somme de 2 900 euros à titre de loyers dus au 31 juillet 2024.
Sur l’indemnité d’occupation
En l’espèce, M. [J] [S] réclame le paiement d’une indemnité d’occupation de 600 euros par mois jusqu’à libération des lieux. Or il ne peut y avoir d’indemnité d’occupation puisque le bail verbal est toujours valide. Il ne peut donc s’agir que de loyers mais M. [J] [S] n’ayant pas, lors de l’audience du 28 novembre 2024, actualisé ses prétentions, il ne pourra être donné suite à la demande.
En conséquence, M. [J] [S] sera débouté de sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe
DÉBOUTE M. [J] [S] de sa demande d’expulsion de M. M. [X].
CONDAMNE M. M. [X] à verser à M. [J] [S] la somme de 2 900 euros à titre de loyers impayés
DÉBOUTE M. [J] [S] de sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation
CONDAMNE M. M. [X] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. M. [X] aux dépens de la présente instance
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Le Greffier Le Juge
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