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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 25 oct. 2024, n° 24/01109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01109 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYIT
Minute : 24/603
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT de L’ÉTAT
rendue le 25 Octobre 2024
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT ET PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [F] [X]
né le 22 Septembre 1975 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
sous mesure de protection exercée par la CROIX MARINE, non comparant, régulièrement convoqué par courriel le 16/10/2024
Non comparant et reprénsenté par Me Yann FAUCONNIER, avocat au barreau de Clermont Ferrand
DÉFENDEUR
Monsieur le Préfet,
représenté par Madame [I] [L] en sa qualité de représentant de l’autorité préfectorale aux audiences devant le Juge du Tribunal Judiciaire dans le cadre de la loi du 5 juillet 2011 [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [5]
In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe; l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Octobre 2024, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et rappelé l’avis du Procureur figurant au dossier ;
Le conseil de Monsieur [F] [X] a été entendu .
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Monsieur [F] [X] qui fait l’objet, depuis un arrêté municipal provisoire d’admission en date du 22 Juillet 2024, et d’un arrêté préfectoral d’admission en date du 23 Juillet 2024, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 15/10/2024 ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [O] en date du 24/10/2024 qu’il a constaté : “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand:
— Risque de passage à l’acte auto ou hétèro agressif
— Persistance d’éIéments délirants en cours d’amélioration
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, le conseil a été entendu en ses observations : “je soulève la nullité de la procédure conformément à mes écritures déposées au greffe.”
Sur la requête en nullité :
Attendu que qu’en application des dispositions de l’article L3211-3 du CSP, avant chaque décision prononcant le maintien des soins y compris en application de l’article L 3213-4 du même code relatif à l’hospitalisation sur arrête préfectoral, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et dans la mesure où son état le permet informé de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations par tout moyen et de manière approprié à son état, qu’en l’espèce il n’est pas démontré, à compter du 14/08/2024, au travers ni des certificats médicaux, ni des arrêtés préfectoraux que Monsieur [F] [X] ait été informé préalablement des projets de maintien de son hospitalisation contrainte et de la possibilité qu’il puisse faire valoir ses observations, qu’il s’ensuit que la procédure est irrégulière,
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [F] [X] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière ;
Prononçons la nullité de la procédure;
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Monsieur [F] [X]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 25 octobre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— copie adressée par courriel ce jour au curateur/tuteur du patient
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
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