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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 18 déc. 2024, n° 24/02539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/02539 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KGV4
MINUTE N° 2024 / 333
JUGEMENT
DU 18 Décembre 2024
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERANEE c/ [Z]
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Monsieur Alexandre JACQUOTqui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERANEE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Jean-baptiste DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON, substitué par Me MIGNARD
DEFENDERESSE:
Madame [E] [Z]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (VAR)
Profession : Sans profession
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 18 Décembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître [K] [J] de l’AARPI DDA & ASSOCIES
— [E] [Z]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 mars 2012, Madame [E] [X] a souscrit auprès de la SABANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE une convention de compte de dépôt sans aucune facilité de paiement.
Par avenant en date du 4 février 2022 Madame [E] [Z] a souscrit auprès de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE une convention d’autorisation de découvert inférieur à 30 jours consécutifs.
Par courrier recommandé en date du 3 octobre 2022 retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », Ia SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a informé Madame [E] [Z] de la dénonciation de sa convention décompte de dépôt n’ [XXXXXXXXXX05] et de ses concours, produits et services associés ainsi-que du découvert et de toute facilité de caisse qui y sont attachés dans un délai de 60 jours.
Par courrier recommandé en date du 3 février 2023 retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », Ia SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a informé Madame [E] [Z] de la clôture de son compte.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2023 signifié par dépôt de I’acte en l’étude, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEÉ-a fait assigner Madame [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir, sous le bénéfice de I’exécution provisoire :
— condamner Madame [E] [Z] à lui payer la somme de 6 993,18 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt particulier numéro [XXXXXXXXXX05], outre intérêts au taux légal à compter du 2févriér 2023 jusqu’à parfait paiement
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts
— condamner Madame [E] [Z] à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La présente affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 octobre 2023 ; puis par jugement mixte avant dire droit a fait l’objet d’une réouverture des débats aux fins de permettre à la demanderesse de produire un décompte expurgé des intérêts, la déchéance étant par ailleurs encourue en l’état de la violation des dispositions de l’article L 311 6 47 (article L 312-93 nouveau) le découvert ayant dépassé le délai de 3 mois sans qu’aucune offre de crédit n’ai été régularisée ;
A l’audience de réouverture des débats, l’affaire a été radiée en l’absence de diligence de la demanderesse ; faisant droit à la requête de cette dernière le dossier a fait l’objet d’une remise au rôle, et fixé à plaider au 16/10/2024 ;
A cette dernière date, seule la demanderesse est représentée, Madame [E] [Z] citée selon acte signifié selon les dispositions de l’article 659 du CPC n’est ni présente ni représentée ; il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
La SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE par la voie de son conseil s’en remet à ses demandes, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples information et indique maintenir ses demandes ; il est produit un décompte expurgé des intérêts ;
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable-et bien fondée.
La date du délibéré est fixée au 18/12/2024 ;
MOTIFS
Sur la demande principale
Compte tenu de la violation des dispositions de l’article L 311 6 47 (article L 312-93 nouveau) par la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, les sommes dues au titre de la présente procédure se limiteront dès lors à la différence entre le montant total du capital et les règlements effectués par l’emprunteur tels qu’ils résultent du décompte produit par la demanderesse et du tableau d’amortissement il sera statué sur le montant du décompte expurgé des intérêts produit aux débats ; par suite il convient de condamner Madame [E] [Z] à payer la somme de 5 614.56 € sans intérêt ;
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
La SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est déboutée pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et article 700 du CPC
— Sur l’article 700 du cpc
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce compte tenu de la disparité économique entre les parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les frais irrépétibles ;
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; succombant, Madame [E] [Z] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [E] [Z] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 5 614.56 € sans intérêt ;
DIT qu’afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit
CONDAMNE Madame [E] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe au jour, mois et date sus-mentionnés
Le greffier Le juge
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