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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 10 sept. 2025, n° 25/01434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ayant élu domicile au sein de la société COMPTOIR FRANÇAIS DE L' IMMOBILIER - Administrateur de Biens - c/ S.A.R.L. CAVE DES CHARTREUX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT , Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame DUFOURGNIAUD , Greffier
Débats en audience publique le : 18 Juin 2025
N° RG 25/01434 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GYL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [P] épouse [V], née le 22 Décembre 1945 à [Localité 4] (ALGERIE)
ayant élu domicile au sein de la société COMPTOIR FRANÇAIS DE L’IMMOBILIER – Administrateur de Biens – [Adresse 3]
Représentée par Maître Etienne PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CAVE DES CHARTREUX
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Comparant en la personne de [Y] [J]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé avec prise d’effet au 1er septembre 2003, Madame [C] [P] a donné à bail commercial à la SARL CAVE DES CHARTREUX des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 10980€, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Madame [C] [P] a fait délivrer à la SARL CAVE DES CHARTREUX un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 12 février 2025, pour une somme de 4153,24€, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 janvier 2025, outre 156,71€ au titre du cout de l’acte.
Par acte de commissaire de Justice du 10 avril 2025, Madame [C] [P] fait assigner la SARL CAVE DES CHARTREUX devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la SARL CAVE DES CHARTREUX et celle de tous occupants de son chef des lieux loués,
— condamner la SARL CAVE DES CHARTREUX à payer à Madame [C] [P] la somme provisionnelle de 4153,24€ euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2025,
— condamner la SARL CAVE DES CHARTREUX au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au dernier loyer jusqu’à la libération des locaux,
— condamner la SARL CAVE DES CHARTREUX au paiement d’une somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
A l’audience du 18 juin 2025, Madame [C] [P], représenté par son conseil, a renoncé à sa demande de résiliation, maintenant l’intégralité de ses autres demandes.
La SARL CAVE DES CHARTREUX, représentée par Madame [M] [J], reconnaît le principe de la dette mais pas le montant. Elle explique que l’augmentation de la taxe foncière pour les années 2022 et 2023 n’est pas justifiée et que, par ailleurs, le montant de cette taxe est revenu à la normale en 2024.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SARL CAVE DES CHARTREUX a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 2953,19€, arrêtée au 14 avril 2025.
Si le montant des loyers dus n’apparait pas sérieusement contestable et n’est d’ailleurs pas contesté par Madame [C] [P], il apparait que les montants réclamés au titre de la taxe foncière pour les années 2022 et 2023 ne sont pas suffisamment justifiées par Madame [C] [P] de sorte qu’il existe une contestation sérieuse sur ces montants qui seront donc soustraits de la somme appelée par Madame [C] [P].
Le montant total de la somme réclamée au titre des taxes foncières et des ordures ménagères pour les années 2022 et 2023 étant de 1632,33€ fois 2 soit 3264,66€, il convient de relever que cette somme est supérieure à la somme réclamée par Madame [C] [P] à la SARL CAVE DES CHARTREUX.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [P], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [C] [P], qui succombe, sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTONS Madame [C] [P] de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNONS Madame [C] [P] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
Grosse délivrée le 10 Septembre 2025
À
— Maître Etienne PIERI
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