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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 14 mars 2025, n° 24/05155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat FEDERATION DES SYNDICATS CFTC-CSFV c/ S.C.E COMITE D' ENTREPRISE CARGILL FOODS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/05155 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5EA
JUGEMENT DU 14 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Syndicat FEDERATION DES SYNDICATS CFTC-CSFV, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS, , postulant
Maître O LAHAYE-MIGAUD de la SELARL E.BOCCALINI & G.MIGAUD “ABM DROIT & CONSEIL”, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, plaidant
DÉFENDEUR :
S.C.E COMITE D’ENTREPRISE CARGILL FOODS FRANCE , dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
A l’audience du 16 Janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, le Syndicat FEDERATION DES SYNDICATS CFTC-CSFV a assigné le Comité d’entreprise CARGILL FOODS FRANCE devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de :
— Juger la FEDERATION DES SYNDICATS CFTC-CSFV recevable et bien fondée en l’ensemble de ses démarches, fins et conclusions;
— condamner le Comité d’entreprise CARGILL FOODS FRANCE à payer à la FEDERATION DES SYNDICATS CFTC-CSFV la somme en principal de 4774,92 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage (article L441-10 du code du commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif;
— condamner le Comité d’entreprise CARGILL FOODS FRANCE à payer à la FEDERATION DES SYNDICATS CFTC-CSFV la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive ;
— condamner le Comité d’entreprise CARGILL FOODS FRANCE à payer à la FEDERATION DES SYNDICATS CFTC-CSFV la somme de 40 € au titre des indemnités forfaitaires ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code civil;
— constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie;
— condamner le Comité d’entreprise CARGILL FOODS FRANCE à payer à la FEDERATION DES SYNDICATS CFTC-CSFV la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner le Comité d’entreprise CARGILL FOODS FRANCE aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, son conseil expose que dans le cadre de ses responsabilités de formation la FEDERATION DES SYNDICATS CFTC-CSFV a formé 3 collaborateurs de Comité d’entreprise CARGILL FOODS FRANCE.
Des factures ont été émises pour un montant total de 4774, 92 euros que le Comité d’entreprise CARGILL FOODS FRANCE n’a pas réglé bien qu’une lettre de mise en demeure lui a été adressée le 15 octobre 2024.
Le comité d’entreprise, par un mail du 7 avril 2023, indiquera qu’il paierait la 1ère facture, mais pas la seconde s’élevant à la somme de 4774,92 euros aux motifs que Monsieur [U] n’était pas titulaire au CSE, à l’époque, et pour Monsieur [T], il n’était autorisé qu’une seule formation CSE par mandat.
Pour le conseil de la FEDERATION DES SYNDICATS CFTC-CSFV, celle-ci ne peut pas se voir opposer les règles de fonctionnement interne du CSE.
Sur la somme réclamée de 4774,92 euros, il ajoute qu’il y a lieu de retenir les intérêts en application de l’article L441-10 du code du commerce, cette disposition étant d’ordre publique.
En raison de sa résistance abusive qui se manifeste par un refus de régler une créance incontestablement due, la FEDERATION DES SYNDICATS CFTC-CSFV sollicite le paiement d’une somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts et celle de 40 euros en application de l’article D441-5 du code du commerce en raison du retard dans le paiement de la facture concernée.
L’affaire a été appelée à une première audience le 21 novembre 2024 qui a été renvoyée à l’audience du 16 janvier 2025 pour que Monsieur [W] [H] du comité d’entreprise CARGILLL FOODS FRANCE, présent à la première audience, produise un pouvoir et les statuts du comité d’entreprise.
A l’audience de renvoi, seul le demandeur comparaîtra représenté par son conseil.
Le défendeur ne produira pas les documents demandés.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera réputé contradictoire, le litige étant supérieur à 5000 euros.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Il y a lieu de faire application de l’article 1353 du code civil, selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La FEDERATION DES SYNDICATS CFTC-CSFV produit la facture FO0000181 en date du 15 décembre 2020 pour la formation de 5 jours qu’elle a dispensée, du 28 septembre 2020 au 2 octobre 2020, à Monsieur [U] et Monsieur [T] .
Cette facture n’est pas contestée par le Comité d’entreprise CARGILL FOODS FRANCE qui refuse néanmoins de la payer au motif que Monsieur [U] n’était pas titulaire au CSE, au moment de formation, et que pour Monsieur [T] une seule formation CSE par mandat était autorisée.
Cette règle est interne au fonctionnement de Comité d’entreprise CARGILL FOODS FRANCE.
A ce titre, elle ne doit pas être considérée comme un élément opposable à la FEDERATION DES SYNDICATS CFTC-CSFV le dispensant de régler le montant de la facture.
Il convient, en conséquence, de condamner le Comité d’entreprise CARGILL FOODS FRANCE à payer à la FEDERATION DES SYNDICATS CFTC-CSFV la somme de 4774, 92 euros dûment justifiée.
La facture de 4774, 92 euros adressée au Comité d’entreprise CARGILL FOODS FRANCE datant du 15 décembre 2020 avait été précédée d’une mise en demeure de payer en date du 15 octobre 2024 la facture initiale d’un montant de 6288, 39 euros dont le Comité d’entreprise CARGILL FOODS FRANCE a accepté d’en régler une partie.
Cette facture mentionne qu’en cas de retard de paiement les pénalités seront calculées sur la base d’une fois et demi le taux d’intérêt légal par jour de retard.
Cette mention ayant valeur contractuelle, les dispositions de l’article L441-10 du code du commerce sont applicables.
Cet article dispose que le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date d’exécution de la prestation demandée. En l’espèce la formation a été assurée.
Il convient, en conséquence, d’assortir la somme de 4774, 92 des intérêts calculés sur la base d’une fois et demi le taux d’intérêt légal par jour de retard et ce à compter de la date d’échéance de la facture n° FO0000181 du 15 décembre 2020.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il est ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts
La FEDERATION DES SYNDICATS CFTC-CSFV ne justifie pas d’un préjudice spécial et distinct du simple retard de paiement, lequel ne peut pas être considéré au vu des pièces produites aux débats comme étant une résistance abusive d’autant que la mauvaise foi du défendeur n’est pas démontrée
Il convient en conséquence de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de paiement de la somme de 40 euros
La facture n° FO0000181 du 15 décembre 2020 mentionne qu’une pénalité forfaitaire de 40 euros sera due au titre des frais de recouvrement, en cas de retard de paiement.
Cette mention ayant valeur contractuelle , le comité d’entreprise CARGILL FOODS FRANCE est condamné à payer à la FEDERATION DES SYNDICATS CFTC-CSFV la somme de 40 euros au titre de cette pénalité.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la FEDERATION DES SYNDICATS CFTC-CSFV les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Il y a donc lieu à condamner le Comité d’entreprise CARGILL FOODS FRANCE à lui payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le Comité d’entreprise CARGILL FOODS FRANCE est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE le Comité d’entreprise CARGILL FOODS FRANCE à payer à la FEDERATION DES SYNDICATS CFTC-CSFV la somme de 4774, 92 euros ;
ASSORTIT la somme de 4774, 92 des intérêts calculés sur la base d’une fois et demi le taux d’intérêt légal par jour de retard et ce à compter de la date d’échéance de la facture n° FO0000181 du 15 décembre 2020 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE le Comité d’entreprise CARGILL FOODS FRANCE à payer à la FEDERATION DES SYNDICATS CFTC-CSFV la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
DÉBOUTE la FEDERATION DES SYNDICATS CFTC-CSFV de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE le Comité d’entreprise CARGILL FOODS FRANCE à verser à la FEDERATION DES SYNDICATS CFTC-CSFV la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Comité d’entreprise CARGILL FOODS FRANCE aux dépens;
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
Le Greffier, Le Président,
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