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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 19 août 2025, n° 25/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOGEPROM SUD REALISATIONS c/ S.A.S. TDS ( TECHNIQUE DEVELOPPEMENT SECOND OEUVRE ), S.A.S. QUADRA, S.A.S. E2J, Société MULTISERVICES, Société NJMH ARCHITECTES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 19 Août 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Juin 2025
N° RG 25/00393 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56NJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SOGEPROM SUD REALISATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société NJMH ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. QUADRA, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. E2J, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. TDS (TECHNIQUE DEVELOPPEMENT SECOND OEUVRE), dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société MULTISERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. SOLEO, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. ETABLISSEMENTS DOITRAND, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. DNM ALUMINIUM, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. MENUISERIE ATELIER ET CHANTIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal ,
non comparante
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société NJMH ARCHITECTES
non comparante
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PU BLICS,, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société QUADRA et de la société E.2.J.
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
Société ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société TDS et de la société MENUISERIE ATELIER ET CHANTIER
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
Société MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société MULTISERVICES
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Société AXA France IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société SOLEO et de la société DNM ALUMINIUM
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société AXA France IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
non comparante
Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société DOITRAND
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 25/01081)
DEMANDERESSE
Société SOGEPROM SUD REALISATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EXAGONE , dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société Sogeprom Sud Réalisations a réalisé un projet immobilier dénommé Résidence [18] situé [Adresse 1].
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— la société NJMH Architectes, assurée auprès de la MAF, au titre d’une mission complète de maîtrise d’œuvre,
— la société Quadra, assurée auprès de la SMABTP, au titre du lot gros œuvre,
— la société E2J, assurée auprès de la SMABTP, au titre du lot étanchéité,
— la société TDS, assurée auprès de la société Acte IARD, au titre du lot façades et revêtements extérieurs,
— la société Multiservices, assurée auprès de la MAAF, au titre du lot cloisons, doublages, faux plafonds, revêtement de sol et faïence et peinture,
— la société Soleo, assurée auprès de la SA Axa France IARD, au titre du lot plomberie VMC,
— la société Doitrand, assurée auprès de la société l’Auxiliaire, au titre du lot portes de garage,
— la société DNM Aluminium, assurée auprès de la SA Axa France IARD, au titre du lot menuiseries extérieures,
— la société Menuiserie Atelier Chantier, assurée auprès de la société Acte IARD, au titre du lot menuiseries intérieures,
— la société Socotec Construction, assurée auprès de la SA Axa France IARD, en qualité de bureau de contrôle.
La société Exagone est intervenue au titre d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution.
M. [M] [E] et Mme [N] [Z] ont acquis selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement un appartement de type 4 ainsi que deux garages.
La livraison du bien est intervenue le 26 juillet 2023 avec réserves.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [V] [X], à la demande de M. [M] [E] et Mme [N] [Z] et au contradictoire de la SAS Sogeprom Sud Réalisations.
Par actes de commissaire de justice en dates des 27, 28, 29 et 30 janvier 2025, la société Sogeprom Sud Réalisations a assigné en référé
la SARL NJMH Architectes,
la SAS Quadra,
la SAS E2J,
la SAS TDS,
la SAS Multiservices,
la SARL Soleo,
la société Etablissement Doitrand,
la SAS DNM Aluminium,
la société Menuiserie Atelier et Chantier,
la société Socotec Construction,
la MAF en sa qualité d’assureur de la société NJMH Architectes,
la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Quadra et de la société E2J,
la société Acte IARD en sa qualité d’assureur de la société TDS et de la société Menuiserie Atelier et Chantier,
la MAAF en sa qualité d’assureur de la société Multiservices,
la SA Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOLEO, de la société DNM Aluminium et de la société Socotec Construction,
la société l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société Doitrand,
aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé, de condamner l’ensemble des requis à relever et garantir la société Sogeprom Sud Réalisations de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et de réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/00393.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025 la société Sogeprom Sud Réalisations a assigné en référé la SARL Exagone aux fins de voir :
— joindre la présente procédure avec celle initiée en garantie à l’encontre des différents intervenants et enrolée sous le n° RG 25/00393,
— rendre commune et opposable l’ordonnance de référé rendue le 11 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Marseille, n° RG 23/05200 notamment à la société Exagone,
— dire et juger que les opérations d’expertise de M. [V] [X] se dérouleront au contradictoire notamment de la société Exagone,
— condamner la société Exagone à relever et à garantir la société Sogeprom Sud Réalisations de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/01081
A l’audience du 13 juin 2025, la société Sogeprom Sud Réalisations, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, maintient ses demandes, sollicitant en outre de rejeter la demande de mise hors de cause de la SMABTP.
La société NJMH Architectes, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— donner acte à la société NJMH de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de prescription, de procédure, de garantie, de responsabilité, de droit et de fait sur la demande d’ordonnance commune sollicitée à son encontre,
— rejeter toute demande de condamnation formulée par la société Sogeprom Sud Réalisations ou tout autre concluant à l’égard de la société NJMH,
— dire que les dépens seront à la charge de la société Sogeprom Sud Réalisations.
La SASU Multiservices, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— donner acte à la SASU Multiservices de ses plus expresses protestations et réserves, cette dernière se réservant le droit d’opposer ultérieurement tout moyen de prescription, irrecevabilité, non garantie et mal fondé de la demande,
— faire droit à la demande de la SASU Multiservices de rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des autres parties défenderesses et particulièrement MAAF Assurances SA, la notification des présentes conclusions ayant pour effet d’interrompre les délais de prescription à l’encontre de ces parties,
— déclarer commune et opposable la mesure d’instruction ordonnée par ordonnance de référé du 11 octobre 2024 à l’encontre des autres parties, et notamment MAAF Assurances SA
— rejeter toutes demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SASU Multiservices,
— réserver les dépens.
La SA MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société Multiservices, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— juger que la MAAF Assurances formule les plus expresses protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise,
— rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de la MAAF Assurances comme injustifiée et infondée,
— condamner la société Sogeprom Sud Réalisations aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de Maître Joanne Reina de la SELARL Plantavin Reina & Associes, avocat au barreau de Marseille.
La SAS Quadra et la SAS E2J, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
— débouter la société Sogeprom Sud Réalisations de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Quadra et E2J à être relevé et garanti de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— donner acte aux sociétés Quadra et E2J que sous leur réserve expresse de leurs moyens de fait et de droit, elles ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire sollicitée, aux frais avancés de la société Sogeprom Sud Réalisations,
En tout état de cause,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
— laisser les dépens à la charge de la société Sogeprom Sud Réalisations,
La SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS Quadra et de la SAS E2J, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— rejeter la totalité des demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SMABTP,
— prononcer la mise hors de cause de la SMABTP,
— condamner la société Sogeprom Sud Réalisations à payer à la SMABTP la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la SMABTP sur la demande visant à lui rendre commune et opposable l’expertise judiciaire confiée à M. [V] [X],
— laisser à la chaque partie la charge de ses dépens.
Elle fait notamment valoir que les griefs évoqués par M. [M] [E] et Mme [N] [Z] ne sont pas susceptibles de relever des garanties des polices souscrites auprès de la SMABTP.
La SA Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOLEO et de la société DNM Aluminium, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— donner acte à la compagnie Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société DNM Aluminium et de la société SOLEO, de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande de voir l’ordonnance du 11 octobre 2024 lui être rendue commune et opposable,
— débouter la société Sogeprom Sud Réalisations de sa demande de relève et garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société l’Auxiliaire, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— donner acte à la société l’Auxiliaire, recherchée en qualité d’assureur de la société DOITRAND, de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande formulée la société Sogeprom Sud Réalisations,
— rejeter toutes autres demandes des parties,
— réserver les dépens.
La société Acte IARD en sa qualité d’assureur de la société TDS et de la société Menuiserie Atelier et Chantier représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
La société Menuiserie Atelier et Chantier, a fait valoir ses protestations et réserves orales.
La SARL Exagone a fait valoir ses protestations et réserves d’usage.
La SAS TDS valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La société Socotec Construction valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La MAF valablement assignée à personne morale n’a pas comparu
La SARL Soleo valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La SAS DNM Aluminium valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La société Etablissement Doitrand, valablement assignée par voie électronique.
La SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société Socotec Construction, assignée à personne morale n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP :
La SMABTP se prévaut de ce que les griefs évoqués par M. [M] [E] et Mme [N] [Z] ne sont pas susceptibles de relever des garanties des polices souscrites auprès de la SMABTP et que seuls les désordres relevant de la garantie décennale, de la garantie biennale de bon fonctionnement ou de la responsabilité civile pour les dommages extérieurs à l’ouvrage sont susceptibles d’être couverts.
Toutefois, la société Sogeprom Sud Réalisations conteste cette argumentation indiquant que les désordres relevés peuvent relever de la garantie décennale.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la nature des désordres, à plus forte raison alors qu’une expertise est en cours et qu’elle vise à apporter un éclairage sur leur nature.
Dès lors la demande de mise hors de cause de la SMABTP sera rejetée.
Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/05200, n° minute 24/665).
En l’espèce il résulte des pièces versées aux débats que la SARL NJMH Architectes, assurée auprès de la MAF, la SAS Quadra, assurée auprès de la SMABTP, la SAS E2J, assurée auprès de la SMABTP, la société TDS, assurée auprès de la société Acte IARD, la société Multiservices, assurée auprès de la MAAF, la société Soleo, assurée auprès de la SA Axa France IARD, la société Doitrand, assurée auprès de la société l’Auxiliaire, la société DNM Aluminium, assurée auprès de la SA Axa France IARD, la société Menuiserie Atelier Chantier, assurée auprès de la société Acte IARD, la société Socotec Construction, assurée auprès de la SA Axa France IARD, et la société Exagone sont intervenues à l’acte de construire.
La société Sogeprom Sud Réalisations justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux différents intervenants à l’acte de construire et à leurs assureurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Sur l’appel en garantie :
L’appel en garantie de la société Sogeprom Sud Réalisations est en l’état prématuré, une expertise étant en cours et l’objet de l’expertise étant de déterminer la réalité des désordres, leur cause et leur imputabilité.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’appel en garantie de la société Sogeprom Sud Réalisations.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées en l’état.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société Sogeprom Sud Réalisations.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/00393 et 25/01081 sous le premier de ces numéros ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SMABTP ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SARL NJMH Architectes, à la SAS Quadra, à la SAS E2J, à la SAS TDS, à la SAS Multiservices, à la SARL Soleo, à la société Etablissement Doitrand, à la SAS DNM Aluminium, à la société Menuiserie Atelier et Chantier, à la société Socotec Construction, à la MAF en sa qualité d’assureur de la société NJMH Architectes, à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Quadra et de la société E2J, à la société Acte IARD en sa qualité d’assureur de la société TDS et de la société Menuiserie Atelier et Chantier, à la MAAF en sa qualité d’assureur de la société Multiservices, à la SA Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOLEO, de la société DNM Aluminium et de la société Socotec Construction, à la société l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société Doitrand, et à la société Exagone l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 11 octobre 2024 (n° RG 23/05200, n° minute 24/665) ;
Déclarons communes et opposables à la SARL NJMH Architectes, à la SAS Quadra, à la SAS E2J, à la SAS TDS, à la SAS Multiservices, à la SARL Soleo, à la société Etablissement Doitrand, à la SAS DNM Aluminium, à la société Menuiserie Atelier et Chantier, à la société Socotec Construction, à la MAF en sa qualité d’assureur de la société NJMH Architectes, à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Quadra et de la société E2J, à la société Acte IARD en sa qualité d’assureur de la société TDS et de la société Menuiserie Atelier et Chantier, à la MAAF en sa qualité d’assureur de la société Multiservices, à la SA Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOLEO, de la société DNM Aluminium et de la société Socotec Construction, à la société l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société Doitrand, et à la société Exagoneles opérations d’expertise confiées à M. [V] [X] ;
Disons que la SARL NJMH Architectes, la SAS Quadra, la SAS E2J, la SAS TDS, la SAS Multiservices, la SARL Soleo, la société Etablissement Doitrand, la SAS DNM Aluminium, la société Menuiserie Atelier et Chantier, la société Socotec Construction, la MAF en sa qualité d’assureur de la société NJMH Architectes, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Quadra et de la société E2J, la société Acte IARD en sa qualité d’assureur de la société TDS et de la société Menuiserie Atelier et Chantier, la MAAF en sa qualité d’assureur de la société Multiservices, la SA Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOLEO, de la société DNM Aluminium et de la société Socotec Construction, la société l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société Doitrand, et à la société Exagone seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
Disons n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne l’appel en garantie de la société Sogeprom Sud Réalisations ;
Rejetons les demandes effectuées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la société Sogeprom Sud Réalisations.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 19/08/2025
À
— [V] [X] (expert)
Grosse délivrée le 19/08/2025
À
— Maître Frédéric FAUBERT
— Maître Grégoire ROSENFELD
— Me Mathieu PATERNOT
— Maître Jérome DE [Localité 19]
— Maître Laure CAPINERO
— Maître Frédéric BERGANT
— Maître Nadège CARRIERE
— Maître Joanne REINA
— Maître Alain DE ANGELIS
— Maître Armelle BOUTY
— Me Carole ROMIEU
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