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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx jcp, 2 juil. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00033 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFAZ
Minute n° 2025/160
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE COMTE
C/
[L] [M]
Copie exécutoire et copie conforme délivrée
le :
à : [Localité 6]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : M. [M]
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
DEMANDEUR(S) :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE COMTE, demeurant [Adresse 7]
Représentée par la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON substitué par la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Adrienne AUBERT
Faisant fonction de Greffier : Béatrice PAUTOT
DÉBATS :
Audience publique du 14 mai 2025
DÉCISION :
contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 02 juillet 2025, par Adrienne AUBERT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Béatrice PAUTOT, faisant fonction de greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 novembre 2021, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE COMTE a consenti à Monsieur [L] [M], un contrat de prêt personnel d’un montant de 44000 euros remboursable en 144 mensualités de 393.86 euros (hors frais et assurance) au TAEG de 3.093%.
Monsieur [L] [M] s’est montré défaillant dans le paiement des échéances convenues, à compter du 15 juin 2024, date du premier incident non régularisé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2024 délivré par pli avisé non réclamé, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE COMTE a mis en demeure Monsieur [L] [M] de payer la somme de 2130.37 euros au titre des échéances dues.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 novembre 2024 délivré par pli avisé non réclamé, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE COMTE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [L] [M] de régulariser le capital restant dû, pour un montant de 39974.01 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, la banque a fait assigner Monsieur [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure aux fins de voir, sous le bénéficie de l’exécution provisoire :
condamner Monsieur [L] [M] à lui payer la somme de 39958.67 € euros outre les intérêts au taux contractuel de 2.990 % à compter du 5 novembre 2024 ;à titre subsidiaire, constater les manquement grave et réitérés de Monsieur [L] [M] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;en conséquence,
condamner Monsieur [L] [M] à lui payer la somme de 39958.67 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2.990 % à compter de la délivrance de l’assignation ;condamner Monsieur [L] [M] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 14 mai 2025, la banque est représentée de son Conseil. Elle maintient l’ensemble de ses demandes. Elle indique avoir respecté l’ensemble des obligations du code de la consommation que ce soit au moment de la conclusion, exécution ou résiliation du contrat.
Monsieur [L] [M], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenté.
L’affaire a été mise en délibérée au 2 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la banque sera dite recevable en ses demandes.
Sur les obligations du prêteur
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; qu’il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes des articles L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l’information précontractuelle, L. 312-14 et L. 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43, L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code.
L’article 8 de la directive 2008/48, intitulé « Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur », de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs précise notamment que les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d’un nombre suffisant d’informations, fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée.
Il est constant en droit européen que l’article 8 paragraphe 1 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la vérification de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, « à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives ».
A ce titre, l’article L. 312-16 du code de la consommation, issu de la transposition de ladite directive, énonce qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier centralisé des incidents de paiement dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6 du code de la consommation.
Il résulte ainsi de ces dispositions que le prêteur ne peut se contenter d’établir la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L. 312-17 du code de la consommation car elle ne fait comme le précise ce dernier article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers oblige, dans son article 13, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier de la Banque de France sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
Il doit s’en déduire, afin d’écarter tout risque d’homonymie et de garantir que la consultation opérée l’a bien été auprès de la Banque de France, que la preuve de consultation doit comporter, a minima, les éléments suivants :
— nom, prénom, date et lieu de naissance de l’emprunteur,
— date et motif de la consultation,
— résultat de la consultation (fiché – non fiché),
— clef BDF interrogée et/ou numéro de consultation attestant que ce résultat a bien été produit par la Banque de France.
En l’espèce, la banque ne produit aucun document permettant de justifier qu’elle a vérifié les charges de l’emprunteur.
Il est donc manifeste que la banque n’a pas suffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, qu’elle ne s’est pas assurée de manière effective de la capacité financière de Monsieur [L] [M] à rembourser le prêt personnel souscrit.
Par ailleurs, la banque entend justifier sa consultation du Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) auprès de la Banque de France en versant au débat une attestation où aucune mention ne figure sur le résultat de la consultation. En outre il apparait que la banque a elle-même rédigé ce document, pour porter l’entête de la banque prêteuse, de sorte que cette preuve faite à elle-même justifie insuffisamment sa consultation,
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la banque a manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Elle sera en conséquence et en application de l’article L. 314-2 du code de la consommation, déchue en totalité de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 27 octobre 2023 et le décompte de la créance produit aux débats, la banque sollicite la somme de 39958.67 euros.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et l’ensemble des sommes versées au titre des intérêts par Monsieur [L] [M] depuis le 15 janvier 2022 seront imputées sur le capital restant dû.
Il s’ensuit que la somme due se détermine en déduisant du capital financé de 44000 euros, tous les versements effectués par Monsieur [L] [M] de sorte qu’il ne reste dû que le capital impayé hors frais, intérêts, commissions, cotisations d’assurance ou indemnité de clause pénale.
Sur la base des pièces versées aux débats et notamment de l’historique de compte ainsi que du décompte de créance postérieur à la déchéance du terme, la banque est par conséquent uniquement en droit de réclamer à la suite de la défaillance dûment justifiée de l’emprunteur :
— capital emprunté…………………………………………………………………………. 44000 €
— déduction de tous les versements effectués par l’emprunteur……………. – 11455.73€
_________
TOTAL : 32544.27 €
Monsieur [L] [M] sera donc condamné à payer la somme de 32544.27 € à la banque, outre l’application d’intérêts au taux d’intérêt légal sans majoration à compter de la date de la mise en demeure du 5 novembre 2024.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [M] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition du public par le greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE COMTE au titre du prêt personnel numéro 73138608842, souscrit par Monsieur [L] [M] le 13 novembre 2021 ;
RAPPELLE que la déchéance du terme du prêt personnel numéro 73138608842 souscrit par Monsieur [L] [W] le 13 novembre 2021 est acquise ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE COMTE au titre du prêt personnel numéro 73138608842 souscrit par Monsieur [L] [M] le 13 novembre 2021, à compter du 5 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE COMTE la somme de 32544.27 € au titre du contrat du prêt personnel, numéro 73138608842, souscrit le 13 novembre 2021,outre l’application d’intérêts au taux d’intérêt légal sans majoration à compter de la date de la mise en demeure du 5 novembre 2024
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 2 juillet 2025 par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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