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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 10 juil. 2025, n° 21/39311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/39311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 21/39311 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVRTK
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 10 juillet 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, Avocat, #D0941
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [Y] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Hélène MARTIN, Avocat, #E2328
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[V] DI CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
[P] [R]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Mai 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 3 mars 2022,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 9 mars 2023,
Vu l’ordonnance rendue le 14 janvier 2025,
REJETTE la demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux formulée par Mme [Y] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 17] (Suisse)
et de
Madame [Z], [D], [T] [Y]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 15] (Val d’Oise)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 20] ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 18] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE aux parties qu’elles ne pourront plus user du nom de leur conjoint à compter du prononcé du divorce, en vertu de l’article 264 du code civil ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 25 août 2021, date de cessation effective de cohabitation et collaboration entre les époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [Y] tendant à voir désigner un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux;
ATTRIBUE à M. [M] la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal, sis [Adresse 5]) et du mobilier du ménage à M. [M] à compter de la présente décision ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [M] de sa demande au titre de la prestation compensatoire,
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à Madame [Z] [Y] la somme de 75 000 euros en capital, à titre de prestation compensatoire ;
FIXE la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants majeurs due par la mère à la somme de 600 euros par mois, soit 300 euros par enfant, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [16], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] ([11]) ou [13] ([14]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier ;
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception ;
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé ;
ORDONNE la transmission à l'[9] ([10]), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’ article 1074-4 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit s’agissant des mesures relatives aux enfants en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Fait à [Localité 19], le 10 Juillet 2025
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat
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