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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 23/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
06 Juin 2025
N° RG 23/00455 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GPXT
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G.DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Madame L.RIGOLLET, Assesseur représentant les salariés.
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
Mme [K] [P]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante.
DEFENDERESSE :
Organisme [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [T] suivant pouvoir du 11 février 2025.
MIS EN CAUSE :
A l’audience du 11 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 prorogé à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé en date du 1er septembre 2023, la [8] a notifié à Madame [K] [P] une pénalité administrative d’un montant de 700 euros, à la suite de notification d’indus qualifiés de frauduleux portant sur des sommes versées au titre du revenu de solidarité active, de la prime d’activité, de l’allocation logement familiale et de la prime exceptionnelle de fin d’année pour la période d’août à décembre 2020.
Par requête en date du 6 octobre 2023, Madame [K] [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [K] [P] comparaît en personne. La [7] comparaît dûment représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 prorogé au 6 juin 2025 au motif de la surcharge d’activité du Tribunal par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [K] [P] conteste la pénalité financière appliquée par le Directeur de la [7]. Elle soutient à l’appui de sa contestation qu’elle a bien déclaré ses revenus, et confirme avoir travaillé d’août à septembre 2020.
En défense, la [7] sollicite le rejet du recours de Madame [P] et de l’ensemble de ses demandes, la confirmation e la décision rendue par la Directrice de la [6] le 1er septembre 2023 et la condamnation de Madame [P] à lui payer une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle fait valoir que Madame [P], qui était connue de ses services comme étant dans une situation de chômage non indemnisée et bénéficiaire du revenu de solidarité active (ci-après RSA), a en réalité exercé une activité professionnelle entre les mois d’août et décembre 2020 sans déclarer les salaires perçus, ce qui a conduit à retenir une fraude et justifié le prononcé d’une pénalité financière sur le fondement de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que l’élément matériel est ainsi caractérisé, et que l’élément intentionnel se déduit du fait que Madame [P] s’est rendue coupable à plusieurs reprises par le passé de fraudes similaires, ce qui démontre sa mauvaise foi. Elle en conclut que la pénalité financière appliquée est justifiée et proportionnée au regard de la situation personnelle de Madame [P].
MOTIVATION
Sur la contestation de la pénalité administrative
L’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles dispose : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. »
Selon le décret n°2020-490 du 29 avril 2020 applicable à l’espèce, le montant forfaitaire visé par l’article précité était de 564,78 euros à compter des allocations dues au titre du mois d’avril 2020.
L’article L262-9 du code de l’action sociale et des familles prévoit que le montant forfaitaire mentionné à l’article L262-2 du même code est majoré pour les personnes isolées assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants.
L’article L114-17 du code de la sécurité sociale dispose : « I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.- Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
En l’espèce, il est constant qu’à compter de sa demande, formée au mois d’avril 2020, Madame [P] était allocataire de la [7] et a perçu à ce titre le revenu de solidarité active, la prime d’activité, l’allocation logement familiale et la prime exceptionnelle de fin d’année.
Lors du dépôt de sa demande, Madame [P] s’est déclarée célibataire, ayant la charge de trois enfants mineurs et au chômage non indemnisé depuis mars 2020.
Il est produit aux débats par la [7] les formulaires de déclaration de ressources remplis par Madame [P] pour la période litigieuse, soit du mois d’août au mois de décembre 2020.
Il peut y être constaté que Madame [P] a déclaré percevoir uniquement une pension alimentaire de 155€, à l’exception du mois de décembre 2020, pour lequel elle a déclaré avoir reçu 523 euros de salaires.
La [7] justifie toutefois avoir reçu des informations de l’administration fiscale à la suite de la déclaration sur les revenus annuelle permettant d’apprendre que Madame [P] avait déclaré, pour l’année 2020, 7.882 euros de salaires.
A la suite de ces informations, la [7], usant de son droit de communication, a consulté le relevé de carrière de Madame [P] et justifie, au moyen de la copie-écran de celui-ci, que Madame [P] a travaillé du 31 août 2020 au 31 décembre 2020 et a perçu à ce titre 6.675 euros, soit 1.668,75 euros par mois.
Il sera relevé que Madame [P] n’a pas contesté, à l’audience, avoir effectivement travaillé sur la période d’août à décembre 2020, mais soutenu avoir déclaré ses revenus, ce qui est cependant contredit par les formulaires de déclaration produits aux débats par la [6].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la [7] a pu, à bon droit, considérer que les conditions de l’article L114-17, I – 2° étaient réunies, Madame [P] n’ayant pas déclaré un changement de situation, à savoir un retour à l’emploi même temporaire, qui avait un impact sur les prestations lui étant servies.
L’article L114-17 précité réserve toutefois le cas de la bonne foi de l’allocataire, ce qui implique à contrario pour la Caisse qui a prononcé la pénalité financière de pouvoir démontrer de l’absence de bonne foi.
A cet égard, la [7] justifie de précédentes absences de déclarations.
Ainsi, par courrier du 4 novembre 2016 reçu le 8 novembre 2016, la [7] avertissait Madame [P] d’un changement de droits et de la constitution d’un indu de revenu de solidarité active et de prime d’activité après l’absence de déclaration de salaires perçus en 2015, générant un indu de 2.574,27 euros.
Le 16 mars 2018, la [7] adressait un nouveau courrier à Madame [P] aux termes duquel elle indiquait avoir constaté que cette-dernière n’avait pas fourni l’intégralité de ses bulletins de salaire et omis de déclarer la totalité des salaires perçus en 2016 lors de ses déclarations trimestrielles, générant un indu de 272,17 euros. Par courrier du 9 mai 2018, la [7] rappelait à Madame [P] ses obligations déclaratives.
Par courrier du 9 août 2019, la [7] adressait un nouveau courrier à Madame [P] aux termes duquel elle indiquait avoir déterminé, après vérifications, que l’intéressée n’avait pas déclaré l’intégralité de ses revenus 2017 et 2018, générant un indu de 1.270,03 euros, en dépit du courrier du mois de mai 2018 l’ayant sensibilisée à son obligation de déclaration. A la suite de ce nouvel indu, la [7] notifiait à Madame [P] une pénalité administrative de 865 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [P] a été, à plusieurs reprises, alertée s’agissant de l’obligation pesant sur elle de procéder à la déclaration complète de ses revenus lorsqu’elle est allocataire de prestations servies par la [6].
Malgré ces avertissements et une première pénalité administrative prononcée en 2019, il est établi par la [7] que Madame [P] a réitéré ses agissements frauduleux, ce qui exclut toute bonne foi dans l’omission de déclaration de ses ressources.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours de Madame [K] [P] à l’encontre de la décision du directeur de la [7] du 1er septembre 2023 ayant prononcé une pénalité administrative à l’encontre de Madame [P].
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la [7] sollicite que Madame [P] soit condamnée à lui verser une indemnité de 500 euros en réparation du préjudice de désorganisation que cette dernière lui fait subir depuis plusieurs années.
Si la réalité des déclarations incomplètes de Madame [P] est établie et peut constituer une faute, il sera relevé que cette faute est déjà sanctionnée par la notification d’une pénalité administrative.
Par ailleurs, le préjudice de désorganisation qu’allègue la [7] n’est pas démontré. En effet, seuls sont versés aux débats les courriers adressés à Madame [P] dans le cadre des diverses procédures de notification d’indus et/ou pénalité, courriers à l’envoi desquels la [6] est tenue en vertu de dispositions législatives et qui permettent le respect du contradictoire dans le recouvrement des sommes dues. Ces courriers en eux-mêmes ne sauraient donc permettre de caractériser l’existence d’un préjudice.
La [7] sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Madame [K] [P], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Enfin, compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Madame [K] [P] de son recours à l’encontre de la décision du Directeur de la [7] en date du 1er septembre 2023 ayant prononcé à son encontre une pénalité financière d’un montant de 700 euros ;
CONDAMNE Madame [K] [P] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
E. FLAMIGNI
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-490 du 29 avril 2020
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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