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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 3 févr. 2026, n° 25/01781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 03 Février 2026
AFFAIRE : [G] [L] C/ S.A. ELOGIE DIRECTION GESTION LOCATIVE,
DOSSIER N° : N° RG 25/01781 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DV3K
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
L’an deux mil vingt six et le trois février
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]/FRANCE
représenté par Maître Pascal LORENT de la SELAS PASCAL LORENT, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
S.A. ELOGIE DIRECTION GESTION LOCATIVE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]/FRANCE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
ayant élu domicile en l’étude de la SELARL [C] [R], Commissaires de Justice à [Localité 3] sise [Adresse 5],
défaillant
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 02 Décembre 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe le Trois février deux mil vingt six par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er octobre 2025, la SA Elogie direction gestion locative, agissant en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal d’instance de Antony le 4 novembre 2004, a fait signifier à M. [G] [L] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations portant sur une somme de 8.849,53 €.
Par acte du 20 octobre 2025, M. [L] a assigné la SA Elogie direction gestion locative devant le juge de l’exécution de [Localité 3] afin de contester la procédure.
Le 31 octobre 2025, la SA Elogie, agissant en vertu du même titre et pour obtenir le recouvrement de la même somme, a fait délivrer à M. [L] un nouveau commandement aux fins de saisie des rémunérations qui « annule et remplace » le précédent.
Par acte du 5 novembre 2025, M. [L] a assigné la SA Elogie direction gestion locative devant le juge de l’exécution auquel il demande :
d’ordonner la jonction des deux procédures,de juger le titre prescrit,de suspendre la procédure de saisie des rémunérations,de condamner Elogie direction gestion locative à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, M. [L], représenté par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance.
Il soutient pour l’essentiel que l’action en recouvrement du créancier est prescrite, l’ordonnance de référé lui ayant été signifiée par acte du 2 décembre 2004, de sorte qu’en application de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 26-II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, le créancier disposait d’un délai pour agir expirant au 2 décembre 2018.
Bien que régulièrement assignée à domicile élu chez le commissaire de justice qui a signifié les commandements contestés, la SA Elogie direction gestion locative n’a pas comparu ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction
Il convient de joindre les deux instances dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ainsi que le prévoit l’article 367 du code de procédure civile.
Sur la prescription de l’exécution du titre
L’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’exécution des décisions de l’ordre judiciaire assorties de la force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En application de l’article 2222 du code civil, lorsque la prescription n’est pas acquise à la date de l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et en cas de réduction du délai de prescription par cette loi, le nouveau délai ne court qu’à compter du jour de son entrée en vigueur, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Au cas présent, il ressort des commandements aux fins de saisie des rémunérations que l’ordonnance rendue par le tribunal d’instance de Antony, exécutoire de droit par provision, et sur le fondement de laquelle le créancier a agi, a été signifiée par acte du 2 décembre 2004. L’exécution forcée de cette ordonnance était donc soumise à la prescription de trente ans prévue par l’article 2262 du code civil, portant le délai de prescription à la date du 2 décembre 2034.
Il s’ensuit qu’aucune prescription n’était acquise au jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 de sorte que l’exécution forcée de l’ordonnance pouvait être poursuivie pour une durée de dix ans à compter du 19 juin 2008, soit jusqu’au 19 juin 2018.
Or, force est de constater que le créancier, qui ne comparait pas, ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription, ni ne produit aucun élément de nature à connaître la date à laquelle ont été effectués les versements qui viennent en déduction des sommes réclamées et qui auraient pu interrompre le délai de prescription.
Tenant ce qui précède, il convient de dire prescrite l’exécution forcée de l’ordonnance de référé rendue le 4 novembre 2024 par le tribunal d’instance de Antony, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la suspension de la saisie des rémunérations.
Sur les autres demandes
La SA Elogie direction gestion locative qui succombe sera condamnée aux dépens.
Aucune condition d’équité ne justifie de faire droit à la demande de M. [L] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des instance RG 25/01781 et RG 25/01940,
Dit que l’exécution forcée de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal d’instance de Antony le 4 novembre 2004 est prescrite,
Condamne la SA Elogie direction gestion locative aux dépens,
Déboute M. [G] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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