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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 9 avr. 2026, n° 22/01798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/01798 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G4C3
NAC : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1],
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 1]
Madame [M] [O] [U]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3],
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Dédé Louisette GABA, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Dominique NAVEAU-DUCHESNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (avocat plaidant)
DEFENDEURS :
S.A.E.M HEROUVILLAISE D’ECONOMIE MIXTE POUR L’AMENAGEMENT (SHEMA)
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN, sous le numéro 352 823 611,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2],
[Adresse 2]
— [Localité 4]
prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration, domicilié audit siège.
Représentée par Me Jean-Claude DMITROFF, membre de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE (EPFN)
Etablissement public à caractère industriel et commercial,
Inscrite au RCS de ROUEN sous le numéro : 720 500 206,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
— [Adresse 4] -
[Adresse 4]
— [Localité 5]
Prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [U] [I], domicilié audit siège.
Représenté par Me Jean-Claude DMITROFF, membre de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
S.A. ALLIANZ IARD
Prise en sa qualité d’assureur de la société SHEMA,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291.
Dont le siège social est sis :
[Adresse 5]
— [Adresse 5] -
[Localité 6]
Représentée par ses Président et Directeur général domicilié audit siège en ces qualités.
Représentée par Me Jean-Marie MALBESIN, membre de la SCP LENGLET MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN (avocat postulant) et par Me Sabine BERNERT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A. COLAS
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 025 314,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 6]
[Localité 7]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Valérie GRAY, membre de la SELARL Gray & Scolan avocat au barreau de ROUEN (avocat postulant) et par Me Vincent SABLIER, membre du Cabinet Eymard Sablier Associés (AARPI), avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.AS. COLAS FRANCE
Venant aux droits et obligations de la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE,
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 329 338 883,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 6] à
[Localité 7]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Valérie GRAY, membre de la SELARL Gray & Scolan avocat au barreau de ROUEN (avocat postulant) et par Me Vincent SABLIER, membre du Cabinet Eymard Sablier Associés (AARPI), avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Monsieur Julien FEVRIER, Président, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
N° RG 22/01798 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G4C3 – jugement du 09 avril 2026
— Madame Marie LEFORT, première vice-présidente
— Monsieur Julien FEVRIER, assesseur, vice-président
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, assesseure, juge
lesquels ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 13 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[Z] [O] et [M] [U] (ci-après « les époux [O] ») sont propriétaires de leur maison d’habitation sise à [Localité 1], [Adresse 1] à [Localité 2]. En 2014, l’entreprise Linand a effectué le ravalement des façades de cette maison.
Ils étaient également propriétaires d’une seconde maison, située à 25 mètres de la première, [Adresse 7], destinée à la location, qu’ils ont vendu en 2020.
La commune de [Localité 1], dans le cadre de la zone d’aménagement concertée dite « de la fonderie », située à proximité des maisons des époux [O], a confié la maîtrise d’ouvrage des travaux de bordures et de caniveaux à la société SHEMA (société hérouvillaise d’économie mixte pour l’aménagement) assurée par la société Allianz IARD, et des travaux de voirie et stationnement à l’EPFN (Etablissement foncier public de Normandie).
Par acte d’engagement du 16 décembre 2015, l’EPFN a confié la réalisation de travaux de voirie à la société Colas Ile de France Normandie.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 9 janvier 2018.
Les 17 et 20 juin 2016, les époux [O] ont fait le constat que leur maison avait vibré et ont fait état par la suite de l’apparition de fissures sur les murs de leurs deux maisons ainsi que de plusieurs désordres à l’intérieur de celles-ci (décollements d’enduits, de parements, de joints et de carrelages, fissures des habillages verticaux).
Par assignation des 26 et 27 juin 2017, les époux [O] ont assigné en référé la société Colas SA, la société SHEMA ainsi que l’EPFN devant le tribunal de grande instance d’Evreux aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé du 20 septembre 2017, il a été fait droit à cette demande, et M. [Y] a été désigné pour procéder à l’expertise.
Par ordonnance du 4 octobre 2017, M. [H] a été désigné en remplacement de M. [Y].
L’expert a déposé son rapport le 17 décembre 2020.
Par actes d’huissier des 10 et 17 mai 2023, les époux [O] ont fait citer la société Colas SA, la société SHEMA, l’EPFN et la société Allianz Iard devant ce tribunal judiciaire aux fins de condamnation à les indemniser de leurs préjudices.
La société Colas France, venant aux droits de la société Colas Ile de France Normandie, est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 22 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Colas.
La clôture est intervenue le 23 juin 2025 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 mai 2025, les époux [O] demandent au tribunal de :
« Déclarer les demandes des époux [O] recevables et bien fondées, et en conséquence : Constater que l’Expert judicaire a estimé que les dommages subis par les époux [O] ont pour origine les travaux de l’artisan ravaleur, l’intervention de la société COLAS dans le cadre de son marché de voirie et la négligence du Maître d’ouvrage.
Prendre acte des devis retenus par l’Expert judicaire au titre des travaux réparatoires.
Dire et juger que les époux [O] ont subi un dommage moral indéniable.
Par conséquent,
Condamner l’entreprise LINAND l’artisan ravaleur sur le fondement de l’article 1231-1 à leur verser la somme de 11.440 € TTC au titre des travaux de reprise des fissures atteignant l’enduit de la façade de l’habitation des époux [O].
Condamner in solidum, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la société COLAS, EPIC Etablissement public foncier de Normandie, Société hérouvillaise d’économie mixte pour l’aménagement, la SA ALLIANZ IARD à leur verser la somme de 58.074,69 € TTC € TTC au titre des travaux de reprise des fissures atteignant l’ensemble des pièces composant l’habitation des époux [O] sise [Adresse 1] [Localité 2], [Localité 1].
Condamner in solidum, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la société COLAS, EPIC Etablissement public foncier de Normandie, Société hérouvillaise d’économie mixte pour l’aménagement, la SA ALLIANZ IARD à leur verser la somme de 12313,24 € TTC au titre des travaux de reprise de la maison sise [Adresse 7] à [Localité 1].
Condamner in solidum de la société COLAS, EPIC Etablissement public foncier de Normandie, Société hérouvillaise d’économie mixte pour l’aménagement, la SA ALLIANZ IARD à verser la somme de 10.000 € à Monsieur [Z] [L] [O] et la somme de 10.000 € à Madame [M] [O] [U] à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices.
Condamner in solidum les défendeurs, ou toute partie succombant, à leur verser la somme de 15000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire consignés par les époux [O] à hauteur de 15201,00 euros TTC.
Déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire.
Dire que la décision à intervenir sera rendue opposable à la société COLAS France venant aux droits et obligations de la société COLAS ILE DE France NORMANDIE.
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Dominique NAVEAU-DUCHESNE pourra recouvrer directement les frais dont elle a l’avance sans en avoir reçu provision »
Au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, des articles 1153, 1240, 1231-1 du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances, les époux [O] soutiennent que les travaux réalisés sans précautions à proximité de leurs biens par la société Colas avec un compacteur a provoqué, par vibrations, des fissures de leurs enduits, et que les maîtres de l’ouvrage auraient dû faire réaliser un état des lieux par huissier avant les travaux et un monitoring des vibrations pendant les travaux, ces fautes leur ayant causé des préjudices qu’ils estiment à
58 074,69 euros TTC pour leur maison principale et 12 313,24 euros TTC pour leur bien loué.
Ils soutiennent que l’artisan qui a effectué l’enduit de façade en 2014 a commis une faute contractuelle à leur encontre en posant en monocouche un enduit qui ne peut pas être posé de la sorte (glacis), l’obligeant à les indemniser du coût des reprises soit 11 440 euros TTC.
Ils font valoir subir, outre le préjudice causé à leurs biens, un préjudice moral qu’ils estiment à 10 000 euros chacun.
Aux termes de ses dernières conclusions le 14 mars 2025, les sociétés Colas SA et Colas France demandent au tribunal de :
« PRONONCER la mise hors de cause de la société COLAS SA ;
DECLARER la société COLAS FRANCE, venant aux droits et obligations de la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;
REJETER l’intégralité des demandes de condamnation formées à l’encontre de la société COLAS au titre de la reprise des désordres affectant tant la maison située au [Adresse 7] que la maison située au [Adresse 1], en raison de l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre ces désordres et les travaux de voirie confiés à la société COLAS FRANCE ;
DEBOUTER l’EPFN et la SHEMA de leur appel en garantie dirigé à l’encontre de la société COLAS en raison de la réception des travaux intervenue le 9 janvier 2018 sans réserve en lien avec les désordres allégués par les époux [O] ;
CONDAMNER l’EPFN à relever et garantir indemne la société COLAS FRANCE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des désordres allégués par les époux [O] ;
DEBOUTER les époux [O] de leur demande tendant à l’octroi d’une somme de 12.313,24 EUR TTC au titre de la reprise des désordres affectant la maison située au [Adresse 7] comme étant injustifiée ;
LIMITER toute condamnation qui pourrait intervenir au titre des désordres affectant la maison située au [Adresse 1] à la somme maximum de 24.631 EUR TTC et REJETER toute demande d’un montant supérieur qui serait formulée par les époux [O] à ce titre ;
REJETER les demandes de condamnation formées par les époux [O] au titre de leur préjudice moral comme étant infondées et injustifiées ;
REJETER plus généralement toutes les demandes formées à l’encontre des sociétés COLAS SA et COLAS FRANCE ;
CONDAMNER in solidum les époux [O] à verser à la société COLAS SA et à la société COLAS FRANCE une somme de 3.000 EUR chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSER les dépens à la charge des époux [O] que la SELARL GRAY SCOLAN, Avocat associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Elles soutiennent que seule la société Colas France vient aux droits, suite à une scission, de la société Colas Ile de France Normandie intervenue sur le site, et que la société Colas SA doit être mise hors de cause.
Elles soutiennent que les actions de la société Colas n’ont pas provoqué les désordres allégués par les époux [O].
S’agissant de l’appel en garantie de la société EPFN, elles font valoir que la réception du marché de travaux publics a mis fin à leurs relations contractuelles et fait donc obstacle à cette demande.
Subsidiairement, elles contestent les coûts des reprises allégués par les époux [O] ainsi que l’existence d’un préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, la société SHEMA et l’EPFN demandent au tribunal de :
« A titre principal sur les demandes des époux [O]
Débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société EPFN et de la SHEMA.
Condamner solidairement les époux [O] à verser la somme de 2.500 € à la SHEMA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner solidairement les époux [O] à verser la somme de 5.000 € à la SHEMA au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner solidairement les époux [O] à verser la somme de 5.000 € à l’EPFN au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la responsabilité de la SHEMA et/ou la responsabilité de l’EPFN serait retenue au titre des préjudices invoqués par les époux [O]
Condamner solidairement la Société COLAS FRANCE et la Société COLAS IDFN à garantir la SHEMA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Condamner solidairement la Société COLAS FRANCE et la Société COLAS IDFN à garantir l’EPFN de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Sur la demande de garantie de la Société COLAS France à l’égard de l’EPFN
Débouter la Société COLAS FRANCE de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de l’EPFN à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [O],
Condamner solidairement la Société COLAS FRANCE et la Société COLAS IDFN à verser la somme de 5.000 € à la SHEMA au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner solidairement la Société COLAS FRANCE et la Société COLAS IDFN à verser la somme de 5.000 € à l’EPFN au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Sur la demande de la SHEMA à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD SA
Condamner la Compagnie ALLIANZ IARD à garantir la SHEMA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sous réserve de l’application de la franchise contractuellement prévue,
Débouter la Société ALLIANZ IARD de sa demande tendant à ce que toute indemnité laissée à la charge finale de la SHEMA soit prise en compte dans le cadre du bilan de l’opération concédée par la Ville de [Localité 1] dans le cadre de la convention publique d’aménagement.
Condamner in solidum les époux [O], la Société COLAS FRANCE, la Société COLAS IDFN et la Compagnie ALLIANZ IARD, ou toute partie succombante, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DPR AVOCAT, Maître Jean-Claude DMITROFF, Avocat au Barreau de ROUEN »
La société SHEMA et l’EPFN font valoir que les travaux réalisés par la société Colas relèvent de la voirie et donc de la maîtrise d’ouvrage de l’EPFN, en aucun cas de celle de la société SHEMA. Considérant que les époux [O] savaient que la responsabilité de la société SHEMA était exclue lorsqu’ils l’ont assignée, elle demande réparation de son préjudice résultant d’une procédure abusive.
Au visa des articles 1240 et 1353 du code civil, ils affirment que l’EPFN n’a pas commis de faute, l’expert ne mettant en cause que la société Colas, et que les époux [O] ne justifient pas du préjudice qu’ils allèguent.
Subsidiairement, ils soutiennent que la société Colas France doit les garantir de toute condamnation, les règles des marchés publics de travaux n’étant pas applicables à la présente espèce, et qu’en tout état de cause le marché en cause prévoit une dérogation à la règle de cessation des relations contractuelles lors de la réception.
Plus subsidiairement, la société SHEMA demande à être garantie par son assureur, la société Allianz, de toute condamnation à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions le 19 juin 2025, la société Allianz demande au tribunal de :
« JUGER que la compagnie ALLIANZ IARD assureur de la SHEMA doit être mise hors de cause.
DEBOUTER les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD assureur de la SHEMA.
CONDAMNER les époux [O] à verser la somme de 2.500 € à la compagnie ALLIANZ IARD à titre d’indemnisation pour procédure abusive.
Subsidiairement,
ORDONNER que toute indemnité laissée à la charge finale de la SHEMA sera prise en compte, à titre de dépense, au bilan de l’opération concédée par la Ville de [Localité 1] conformément à la Convention Publique d’Aménagement.
Plus subsidiairement,
JUGER que si une condamnation était prononcée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ, elle ne pourrait l’être que dans les limites contractuelles de la police souscrite.
Infiniment subsidiairement,
Pour le cas où par improbable le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD,
CONDAMNER la Société COLAS FRANCE aux droits de la Société COLAS IDFN à garantir la compagnie ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
CONDAMNER tout succombant à payer à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LENGLET MALBESIN, Avocat, qui en a fait l’avance conformément à l’article 699 du code de procédure civile »
La société Allianz fait valoir que son assurée n’a pas commis de faute, que les travaux réalisés par la société Colas étaient sous la maîtrise de l’EPFN, et qu’elle doit être mise hors de cause.
Subsidiairement, en cas d’indemnité due à un tiers, elle fait valoir le contrat de concession qui prévoit qu’en l’absence de faute lourde du concessionnaire, l’indemnité est à la charge du concédant. Plus subsidiairement, elle demande à être garantie de toute condamnation par la société Colas, auteure de la faute.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Colas France
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires ».
En application de l’article 325 du même code, elle n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la société Colas France intervient volontairement à l’instance en indiquant être la société ayant réalisé les travaux mis en cause par les époux [O] qui ont assigné à tort une autre société du groupe.
En conséquence, la société Colas France sera reçue en son intervention volontaire.
Sur la demande de dire que la décision à intervenir sera rendue opposable à la société Colas France venant aux droits et obligations de la société Colas Ile de France Normandie
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utiles pour faire valoir sa défense.
La mise en cause d’un tiers aux fins de jugement commun a pour seul effet de lui rendre la chose jugée opposable sans que la décision rendue constitue un titre exécutoire pour lui.
En l’espèce, la société Colas France a été reçue en son intervention volontaire, le jugement lui sera nécessairement opposable.
En conséquence, il sera dit que le présent jugement est opposable à la société Colas France venant aux droits et obligations de la société Colas Ile de France Normandie.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Colas SA
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
En l’espèce, il ne relève pas de la compétence de la présente juridiction de statuer sur l’intérêt à agir à l’encontre de la société Colas SA, qui relève du juge de la mise en état.
En conséquence, la demande de mise hors de cause de la société Colas SA sera rejetée.
Sur la demande de condamner l’entreprise Linand à payer aux époux [O] la somme de 11 440 € TTC au titre des travaux de reprise des fissures atteignant l’enduit de la façade
L’entreprise Linand n’a pas été mise en cause par les époux [O], qui ne justifient d’aucune assignation à cette personne.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les demandes de condamner in solidum la société COLAS, l’Etablissement public foncier de Normandie, la société SHEMA et la société Allianz à payer aux époux [O] les sommes de 58 074,69 € TTC au titre des travaux de reprise des fissures atteignant l’ensemble des pièces de la maison sise [Adresse 1] [Localité 2] et de 12 313,24 € TTC au titre des travaux de reprise de la maison sise [Adresse 7] à [Localité 1] et de 10 000 euros au titre du préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve d’une faute ayant un lien de causalité direct avec un dommage.
En l’espèce, les époux [O] soutiennent que :
Les maîtres de l’ouvrage (société SHEMA et EPFN) ont commis une faute en ne faisant pas établir de constats par huissier de l’état des lieux avant travaux, manquement aux obligations de surveillance et n’ont pas imposé les « bonnes pratiques »L’entrepreneur Colas a commis une faute en réalisant les travaux à l’origine des désordres, Les maîtres de l’ouvrage, les concepteurs d’infrastructures et les maîtres d’œuvre ont commis une faute en ne prenant pas en compte les nuisances vibratoires générées par les compacteurs vibrants.Il résulte des pièces versées au dossier que la société SHEMA et l’EPFN n’étaient pas maîtres des mêmes ouvrages, mais que la société SHEMA était maître des travaux de bordures et de caniveaux, et l’EPFN maître de la voirie. La société Colas a été engagée par l’EPFN par acte du 16 décembre 2015 pour la réalisation de la voirie. Ainsi, la société SHEMA ne saurait être tenue pour responsable des dommages causés par ces travaux, ni son assureur la société Allianz obligée à les réparer.
S’agissant de l’EPFN, les époux [O] n’établissent pas en quoi il avait l’obligation de faire réaliser un constat préalable, ou un référé préventif, ou un suivi des vibrations par capteurs pendant le compactage. Aucune faute délictuelle n’est donc caractérisée.
Au demeurant, ces actions n’auraient pas empêché la réalisation du dommage allégué, à savoir les fissurations et décollements des revêtements intérieurs des immeubles. Il n’y a donc pas de lien de causalité entre les fautes et dommage allégués. Ainsi, l’EPFN ne saurait être tenu pour responsable des dommages causés par les travaux.
S’agissant de la société Colas, l’expert judiciaire a conclu que les fissures étaient imputables à l’action du compacteur à proximité de la propriété des époux [O] les 17 et 20 juin 2016. Agissant sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil, il appartient aux époux [O] de démontrer une faute de l’entrepreneur.
Si, comme l’indique l’expert judiciaire, « il est fréquent lorsqu’un tel engin est utilisé, que le suivi des vibrations émises par le compacteur soit l’objet de mise en place de capteurs de vibrations à proximité des ouvrages bâtis environnants », les époux [O], qui considèrent que l’absence d’un tel contrôle est ipso facto constitutif d’une faute de l’entreprise Colas, ne rapportent aucunement la preuve d’une obligation de faire, au-delà de l’usage, dont le manquement serait susceptible de constituer une faute délictuelle ; par ailleurs, il n’est pas établi que les travaux de la société Colas, en eux-mêmes, ont été réalisés sans respecter les règles de l’art ni les prescriptions techniques applicables.
En conséquence, les demandes indemnitaires fondées exclusivement sur l’article 1240 du code civil seront rejetées.
Sur les demandes de garantie, d’inscription au bilan global de l’opération et d’application de limites contractuelles
Les demandes indemnitaires des époux [O] étant rejetées, il n’y pas lieu de statuer sur les demandes de garanties des défendeurs.
Sur les demandes des sociétés SHEMA et Allianz de condamner solidairement les époux [O] à leur verser la somme de 2 500 euros à chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
L’exercice de l’action en justice, de même que la défense a une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère, pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, les sociétés SHEMA et Allianz n’établissent pas en quoi les époux [O] ont fait un usage abusif de leur droit d’agir en justice.
En conséquence, les demandes au titre de la procédure abusive seront rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dès lors, les époux [O] qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard de l’équité, les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
RECOIT la société Colas France en son intervention volontaire ;
DIT que le présent jugement est opposable à la société Colas France venant aux droits et obligations de la société Colas Ile de France Normandie ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société Colas SA ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de condamnation à l’encontre de l’entreprise Linand ;
REJETTE toutes les demandes indemnitaires des époux [O] ;
REJETTE les demandes des sociétés SHEMA et Allianz au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE [Z] [O] et [M] [U] aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’instance en référé et du coût de l’expertise judiciaire ;
AUTORISE la SELARL Gray Scolan, la SELARL DPR avocat et la SCP Lenglet Malbesin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement, contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DEBOUTE toutes les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le greffier La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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