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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 22/03296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
01 AVRIL 2025
N° RG 22/03296 – N° Portalis DB22-W-B7G-QTPY
Code NAC : 28A
DEMANDEUR :
Monsieur [U], [C], [M] [L]
né le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 21] (75)
demeurant [Adresse 12]
[Localité 14]
représenté par Me Isabelle DONNET de la SELARL FIDU-JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [V] [F] [L]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 25] (92)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Saran BAYO du cabinet SBC AVOCAT – SARAN BAYO, avocat au barreau de VERSAILLES
ACTE INITIAL du 02 Juin 2022 reçu au greffe le 08 Juin 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 06 Février 2025 Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 01 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Monsieur [H] [L] né le [Date naissance 8] 1926, et de Madame [R] [Y], née le [Date naissance 10] 1927, sont issus :
• Monsieur [U] [L], né le [Date naissance 9] 1951, à [Localité 22],
• Monsieur [Z] [L], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 26].
Madame [R] [Y] est décédée à [Localité 20] le [Date décès 7] 2008.
Aux termes d’un acte notarié du 6 mars 1998, elle avait fait donation à son conjoint de la plus forte quotité disponible permise par la loi, à son choix exclusif.
Monsieur [H] [L] est décédé à [Localité 24] le [Date décès 13] 2019.
La succession a été ouverte à l’étude notariale la SCP [27], sise [Adresse 6] à VERSAILLES (78000).
Elle était notamment composée d’une maison d’habitation à [Localité 16] (78), vendue à un prix de 310.000 euros, d’une maison d’habitation située à [Localité 17] (36), de deux véhicules de valeur résiduelle et de liquidités.
La déclaration de succession a été déposée en date du 9 décembre 2020.
Par acte d’huissier en date du 2 juin 2022, Monsieur [U] [L] a fait assigner Monsieur [Z] [L] devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les deux frères, voir ordonner préalablement la vente sur licitation du bien immobilier situé à BRIANTES et voir fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Z] [L] à l’indivision successorale à la somme de 350 euros par mois pour son occupation du bien indivis depuis le 1er juin 2020, jusqu’à complète libération des lieux.
L’affaire avait été fixée pour être plaidée à l’audience du 10 mars 2023 en l’absence de défendeur constitué.
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal, observant que Monsieur [Z] [L] avait formé une demande d’aide juridictionnelle le 8 novembre 2022 à laquelle il n’a été fait droit que le 2 mars 2023, a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 6 juin 2023 pour les conclusions du défendeur.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 4 décembre 2023, Monsieur [U] [L] demande au tribunal de :
“ – Ordonner la fin de l’indivision existante entre Messieurs [U] et [Z] [L],
— Ordonner qu’il soit procédé par tout notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Messieurs [U] et [Z] [L]
— Désigner un office notarial à cet effet,
— Commettre l’un des magistrats du Tribunal pour surveiller lesdites opérations et dire qu’en cas d’empêchement du juge commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
— Préalablement, voir ordonner que sur la poursuite de Monsieur [U] [L] et après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, il sera, sur le cahier des charges qui sera dressé par Maître Isabelle DONNET de la SELARL FIDU-JURIS, avocat au Barreau de Versailles, procédé à la barre du Tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la vente sur licitation de la maison située au [Adresse 5]), sur la mise à prix qu’il plaira au Tribunal de fixer à 15.000 € ;
— Dire qu’à défaut d’enchères sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une mise en vente sur la baisse de mise à prix, à concurrence du quart, sans nouvelle publicité, puis à défaut d’enchères, à une nouvelle baisse de mise à prix et indéfiniment jusqu’à provocation d’enchères,
— Fixer les modalités de publicité conformément à la loi,
— Dire que cette publicité se fera par les insertions sommaires dans les journaux suivants :
Un journal d’annonces local,
Un journal d’annonces régional,
Une édition nationale,
Ainsi qu’imprimer :
100 affiches à la main,
100 affiches de couleur, format demi-colombier et apposées sur les panneaux d’affichage situés à proximité des édifices publics,
— Dire et juger que Monsieur [Z] [L] devra libérer sans délai la maison qu’il occupe au [Adresse 4] [Localité 1],
— Autoriser en tant que de besoin le demandeur à faire procéder à l’expulsion, avec le concours de la force publique,
— Voir supprimer le délai de deux mois prévus au commandement de quitter les lieux en application de l’article 62 de la Loi du 9 juillet 1991,
— Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Z] [L] à l’indivision successorale à la somme de 350 € par mois au titre des indemnités d’occupation, pour son occupation du bien indivis depuis le 1er juin 2020, jusqu’à complète libération des lieux,
— Condamner Monsieur [Z] [L] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Prononcer l’exécution provisoire,
— Dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
— Le condamner aux entiers dépens de l’instance.”
Au soutien de ses prétentions Monsieur [U] [L] fait valoir, sur le fondement des articles 815, 840 et 1686 du code civil, qu’il est bien fondé à vouloir sortir de l’indivision et à partager la maison de [Localité 17], qui est un bien indivis. Il expose qu’il a fait des démarches en vue d’un partage amiable, précisant qu’il a contacté Monsieur [Z] [L] à plusieurs reprises à ce sujet. S’agissant de sa demande de vente par licitation, il propose une mise à prix à 15.000 euros avec une faculté de baisse de la mise à prix jusqu’à déclenchement de la première enchère. Par ailleurs, il explique que Monsieur [Z] [L] vit dans ladite maison seul depuis le mois de juin 2020, sans son autorisation. Il ajoute que Monsieur [Z] [L] refuse de lui racheter sa part de la maison. Il évalue la valeur locative de cette maison à la somme de 500 euros. Il précise qu'[Z] [L] est donc redevable d’une indemnité d’occupation à hauteur de 80% de cette valeur locative, soit 350 euros par mois d’occupation et il sollicite également son expulsion. S’agissant des dépens, Monsieur [U] [L] indique que compte tenu de la résistance abusive de Monsieur [Z] [L], ils devront être mis intégralement à la charge exclusive de ce dernier.
Il répond à Monsieur [Z] [L] qui soulève la nullité de l’assignation que l’acte qu’il communique est parfaitement régulier. S’agissant des meubles qu’il n’aurait pas récupérés à l’ancien domicile du défunt situé à [Localité 16], il souligne que chacun disposait des clés de la maison, que Monsieur [Z] [L] est venu prendre possession de certains biens avant la mise en vente de la maison et qu’il lui appartenait alors de prendre l’argenterie qui s’y trouvait. Il maintient sa demande de partage judiciaire au motif que Monsieur [Z] [L] ne veut pas racheter la part de son frère dans la maison de [Localité 17] alors même qu’il a déjà perçu sa part provenant de la vente de la maison de [Localité 16]. Il ajoute qu’il n’a jamais été convenu entre les deux frères d’une occupation gratuite du bien, que Monsieur [Z] [L] est le seul à disposer des clés et qu’il a d’ailleurs donné le mobilier et les souvenirs qui étaient présents dans la maison sans le consulter alors que certains objets lui appartenaient.
En défense, et aux termes de ses conclusions n°2 signifiées par RPVA le 5 février 2024, Monsieur [Z] [L] demande au tribunal de :
“ Vu les articles L. 213-3 et suivants du Code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles 54 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les articles 815, 840 et 1686 du Code civil ;
Vu les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces versées aux débats ;
In limine litis,
— Constater la nullité de l’assignation délivrée le 11 mai 2022 à Monsieur [Z] [L] ;
A titre principal,
— Constater que Monsieur [U] [L] n’a pas entrepris de diligences suffisantes en vue d’un partage amiable ; en conséquence, rejeter sa demande en licitation partage concernant la maison sise [Adresse 3] à [Localité 11] ;
A titre subsidiaire,
— Constater que Monsieur [U] [L] n’apporte pas d’élément permettant d’indiquer qu’il s’est fermement opposé à l’installation de Monsieur [Z] [L] dans la maison sise [Adresse 3] à [Localité 11] ; en conséquence, rejeter sa demande relative au versement d’une indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux ;
En tout état de cause,
— Accorder à Monsieur [Z] [L] les plus larges délais afin de pouvoir rester dans les lieux et se reloger ;
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins, prétentions et conclusions de Monsieur [U] [L].
— Prononcer l’exécution provisoire. ”
A l’appui de sa demande in limine litis de nullité de l’acte introductif d’instance, il soutient avoir été assigné devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles par acte du 11 mai 2022. Sur le fond, il reproche à Monsieur [U] [L] de ne pas justifier des diligences pour un partage amiable, soulignant avoir répondu au courrier de son conseil par un courrier dans lequel il formulait des interrogations auquel il n’a jamais été répondu. Sur la demande de licitation partage, il indique être conscient qu’un partage devra avoir lieu mais craint que le bien soit bradé s’il devait être vendu aux enchères et il sollicite les plus larges délais pour rester dans les lieux et trouver une solution de relogement. Il relève que Monsieur [U] [L] n’avait jamais demandé d’indemnité d’occupation avant d’introduire la présente procédure, soutient qu’il avait été convenu devant le notaire d’une occupation de la maison et s’oppose à la demande d’indemnité d’occupation, au motif que le trousseau de clés lui a été remis par son frère lui-même. Il ajoute qu’une nouvelle estimation de la valeur du bien est nécessaire en raison de l’évolution du marché de l’immobilier. Il formule des interrogations sur le sort et le déménagement des meubles, en particulier de l’argenterie, soulignant qu’il doit y avoir un partage.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 6 février 2025, a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations”, de “donner acte”, de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Par ailleurs, le tribunal n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
Sur la demande in limine litis en nullité de l’assignation :
En premier lieu, le tribunal est saisi d’une assignation du 2 juin 2022 devant le tribunal judiciaire, remis à personne, et non d’une assignation en licitation partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles du 11 mai 2022.
En tout état de cause, l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…)”
La demande en nullité de l’assignation qui n’a pas été adressée au juge de la mise en état par des conclusions distinctes des conclusions au fond est irrecevable en plus d’être mal fondée.
Sur les diligences en vue d’un partage amiable :
Monsieur [Z] [L] demande au tribunal de rejeter la demande de Monsieur [U] [L] en licitation partage au motif qu’il n’a pas entrepris les diligences suffisantes en vue d’un partage amiable.
Toutefois, les diligences en vue de parvenir à un partage amiable sont exigées à l’article 1360 du code de procédure civile qui dispose :
A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
La question de la recevabilité de l’assignation relève là encore de la compétence du juge de la mise en état et non du tribunal.
En tout état de cause, il est justifié par Monsieur [U] [L] de ses diligences puisqu’il communique des courriels adressés à son frère en 2020 et 2021, deux courriers émanant de son conseil adressés par lettre recommandée revenus avec la mention “pli avisé non réclamé” (pièces 4 et 5 demandeur) en février et septembre 2021, et qu’il a d’ailleurs été répondu au dernier courrier qui était également envoyé par lettre simple (pièce 6 demandeur).
Il n’y a donc pas lieu de rejeter la demande en partage sur ce fondement.
Sur l’ouverture des opérations de partage :
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il existe entre Monsieur [U] [L], d’une part, et Monsieur [Z] [L], d’autre part, une indivision portant sur la succession de leur père Monsieur [H] [L], à tout le moins sur le bien immobilier situé à [Localité 17], occupé par le défendeur depuis le mois de juin 2020.
Monsieur [U] [L] sollicite son frère depuis plusieurs années pour qu’il rachète sa part sur le bien et celui-ci n’a pas déféré à sa proposition.
Dans ses écritures, Monsieur [Z] [L] indique avoir conscience qu’à terme un partage devra avoir lieu mais qu’il s’oppose à ce que le bien soit bradé aux enchères tout en sollicitant les plus larges délais pour rester dans les lieux et trouver une solution de relogement.
Dans ces conditions, il convient d’accueillir la demande et de désigner en application de l’article 1364 du code de procédure civile Maître [I], notaire à [Localité 28], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [19] ou [15] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coindivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coindivisaire à l’encontre d’un autre coindivisaire.
Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Il appartiendra ainsi au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et enfin de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur la demande de licitation :
Aux termes de l’article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il s’avère que Monsieur [U] [L], demandeur à l’instance, demande la licitation du bien immobilier indivis occupé par son frère au motif essentiel qu’il n’a pas racheté sa part dans l’indivision. Il sollicite l’expulsion de Monsieur [Z] [L].
Il ne s’agit toutefois pas des motifs justifiant de faire droit à une demande de licitation : il n’est pas établi que la chose ne peut être partagée commodément et sans perte ou qu’aucun des copartageants ne veut ou ne peut la prendre. Il s’avère en outre que la solution de la vente aux enchères n’est pas dans l’intérêt des coindivisaires au regard notamment de la mise à prix proposée de 15.000 euros, très en deça de la valeur du bien indiquée dans la déclaration de succession qui est de 65.000 euros et non pas de 70.000 euros comme indiqué dans les écritures de Monsieur [U] [L].
Monsieur [Z] [L] tout en s’opposant à la licitation, admet que les parties vont devoir sortir de l’indivision mais demande les plus larges délais pour rester dans les lieux et trouver une solution de relogement.
Au regard de ces éléments et en l’absence d’opposition de la partie adverse à la mise en vente du bien immobilier indivis au terme de ses écritures, la demande de licitation apparaît prématurée et sera, en l’état, rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [U] [L] indique qu’il n’a jamais été convenu, contrairement à ce qu’affirme son frère, que Monsieur [Z] [L] occupe gratuitement le bien indivis situé à [Localité 17]. Il soutient que Monsieur [Z] [L] a disposé du mobilier, qu’il est le seul à être en possession des clés et qu’il use du bien de manière privative.
Monsieur [Z] [L] ne conteste pas qu’il vit dans le bien et, pour s’opposer à la fixation d’une indemnité d’occupation, fait valoir que son frère ne s’y est jamais opposé et qu’il n’a jamais demandé, avant la présente procédure, une indemnité d’occupation. Il ajoute qu’il avait été convenu devant Maître [I], notaire, de cette occupation. Il conteste le montant réclamé à ce titre.
Il appartient à Monsieur [Z] [L] d’apporter la preuve d’une convention entre les parties lui permettant d’occuper le bien à titre gratuit.
Il n’est pas contesté, au terme de ses écritures, que Monsieur [Z] [L] jouit privativement des lieux.
Le seul fait qu’il ait pu écrire à son frère en 2021 “je te rappelle ton accord pour que j’occupe la maison de [G] pendant quelques années sans paiement de dédommagement. Engagement pris devant Maître [I]”, est insuffisant à établir une telle convention entre les parties, nul ne pouvant se préconstituer une preuve à soi-même, et ce courrier n’étant corroboré par aucun élément. En outre, il fait suite aux courriers du conseil de Monsieur [U] [L] dont celui daté du 1er février 2021 dans lequel il était indiqué que celui-ci entendait demander la comptabilisation des indemnités d’occupation depuis juin 2020 s’il ne réagissait pas à son courrier lui demandant le versement d’une soulte de 30.000 euros.
Ainsi, Monsieur [Z] [L] qui, en tout état de cause, ne mentionnait qu’une période de “quelques années” d’occupation du bien, ne rapporte pas la preuve d’une convention qui aurait été établie avec son frère et l’aurait dispensé d’une indemnité d’occupation.
Cela étant, Monsieur [U] [L] demande que son montant soit fixé à 350 euros par mois pour le compte de l’indivision sans produire aucun élément justifiant ce montant, indiquant uniquement, et de manière erronée, que dans la déclaration de succession, le bien a été évalué à 70.000 euros alors qu’il l’a été à 65.000 euros.
Monsieur [Z] [L] conteste cette valeur mais n’apporte pas d’avantage d’élément permettant au tribunal de fixer le montant de l’indemnité d’occupation.
Le tribunal ne statuera donc que sur le principe du paiement de l’indemnité d’occupation et son point de départ, à savoir à compter du 1er juin 2020 et renverra les parties devant le notaire commis pour la détermination du montant de cette indemnité d’occupation au regard des éléments qui lui seront communiqués.
Sur le partage des meubles :
Malgré les développements des parties dans le corps de leurs conclusions sur le sort des meubles ou de l’argenterie, aucune demande précise ne figure à ce titre au dispositif de leurs conclusions.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au regard du sens de la présente décision et du caractère familial du litige, la demande formée par Monsieur [U] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les parties seront condamnées aux dépens à proportion de leurs droits dans l’indivision successorale, dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable et mal fondée la demande en nullité de l’assignation,
Dit n’y avoir lieu à rejeter la demande en partage au motif que Monsieur [U] [L] n’aurait pas entrepris de diligences suffisantes en vue d’un partage amiable,
Ordonne la liquidation et le partage de l’indivision existant entre Monsieur [U] [L] et Monsieur [Z] [L] des suites du décès de Monsieur [H] [L] le [Date décès 13] 2019 à [Localité 23] (78), dont ils sont les héritiers, étant précisé que la liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [H] [L] et son épouse, est un préalable indispensable aux dites opérations,
Désigne pour y procéder Maître [P] [I], notaire associé de la SCP [27], sise [Adresse 6] à VERSAILLES (78000),
Désigne le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de liquidation partage,
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
Déclare prématurée la demande de Monsieur [U] [L] en licitation du bien immobilier situé [Adresse 4] (36) et la rejette,
Dit que Monsieur [Z] [L] est redevable à l’égard de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation depuis le mois de juin 2020 et jusqu’à son départ du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Adresse 18] (36),
Renvoie les parties devant le notaire commis pour la détermination du montant de l’indemnité d’occupation,
Dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
Dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
Dit qu’à cette fin, le notaire :
– Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant Monsieur [H] [L], et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [19] ou [15] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
– Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
– Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
– Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Rappelle que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du Code civil ;
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état ;
Dit que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part,
Constate l’exécution provisoire du présent jugement,
Dit que le présent jugement sera notifié à Maître [I],
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juillet 2025 à 9 heures 30 (hors la présence des parties) pour observations des parties sur le retrait du rôle,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 AVRIL 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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