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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 3 avr. 2026, n° 25/01428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01428 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQ3K
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Z]
né le 10 Mai 1950 à PARIS (75011)
243 avenue Joseph Franch Clapers
BP 19
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
comparant en personne
DEFENDERESSE :
Madame [Q] [V] [B]
243 avenue Joseph Frank Clapers
BP 20
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
représentée par Me Marie-constance DUCROS, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame [Q] LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 05 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 AVRIL 2026
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 12 septembre 2025, M. [J] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Tarascon d’un litige l’opposant à Mme [Q] [V] [B] au sujet de plantations séparant leurs propriétés.
Il expose avoir fait dresser un constat de commissaire de justice le 7 juillet 2025, puis avoir adressé à Mme [V] [B] une mise en demeure le 22 juillet 2025 afin qu’elle procède à la taille de sa haie et des plantations litigieuses.
Il demande au tribunal d’ordonner à Mme [V] [B] de tailler ses végétaux à la hauteur maximale de 2 mètres et de la condamner à lui payer la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais de constat qu’il a dû engager.
Mme [V] [B] conclut au rejet des demandes. Elle soutient que les plantations sont entretenues et invoque une tolérance admise par le conseil syndical.
À titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de M. [Z] à lui payer diverses sommes en réparation des préjudices qu’elle estime lui avoir causés dans le cadre du conflit de voisinage opposant les parties. Elle produit un constat d’huissier et des témoignages.
MOTIFS
Aux termes de l’article 671 du code civil, les plantations près de la ligne séparative sont régies en priorité par les règlements particuliers et les usages constants et reconnus ; à défaut seulement s’appliquent les règles supplétives fixées par ce texte. En application de l’article 672 du même code, le voisin peut exiger l’arrachage ou la réduction des plantations irrégulièrement maintenues.
Il résulte des éléments soumis au tribunal que le règlement intérieur applicable aux parties privatives fixe à 1,70 m la hauteur maximale autorisée pour les plantations, tandis que M. [Z] ne sollicite, pour sa part, qu’une réduction à 2 mètres.
Le constat de commissaire de justice du 7 juillet 2025 mentionne un bambou d’une hauteur de 4,40 m et un laurier d’environ 2,30 m. Ces mesures établissent que les végétaux litigieux excèdent en tout état de cause la hauteur de 2 mètres demandée par M. [Z] qui produit egalemnt une photo en ce sens avec son rateau de piscine.
L’argumentation de Mme [V] [B] tirée d’une tolérance admise par le conseil syndical relativement aux parties communes est inopérante dès lors que le présent litige concerne des plantations situées en parties privatives et qu’une tolérance du conseil syndical n’interdit pas à un coporpriétaire de réclamer l’application du réglement interieur entre deux parties privatives.
Dans ces conditions, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une réduction à 1,70 m non demandée, il convient de faire droit à la demande de M. [Z] en ordonnant à Mme [V] [B] de tailler les végétaux litigieux afin qu’ils n’excèdent pas une hauteur de 2 mètres.
En outre, le maintien de ces plantations à une hauteur excédant celle demandée a contraint M. [Z] à faire dresser, à ses frais, un constat de commissaire de justice afin de faire utilement constater la situation et de préserver la preuve nécessaire à l’exercice de son action.
Ces frais, exposés à hauteur de 400 euros, présentent en l’espèce le caractère d’un préjudice matériel en lien direct avec la faute retenue à l’encontre de Mme [V] [B] et doivent être réparés sur le fondement de l’article 1240 du code civil et à tous le moins de l’article 700 du CPC.
S’agissant des demandes reconventionnelles de Mme [V] [B], les éléments versés aux débats , constat et attestations ne permettent pas de caractériser avec une certitude suffisante une faute imputable à M. [Z] ni les préjudices qui en seraient résultés. Elles seront rejetées.
Mme [V] [B], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
Ordonne à Mme [Q] [V] [B] de tailler les végétaux litigieux séparant les propriétés des parties afin qu’ils n’excèdent pas une hauteur de 2 mètres ;
Condamne Mme [Q] [V] [B] à payer à M. [J] [Z] la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts ;
Déboute Mme [Q] [V] [B] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne Mme [Q] [V] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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