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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 24 juin 2025, n° 24/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | DIRECT ASSURANCE, S.A.R.L. [ 48 ], EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 14]
RP 1109
[Localité 22]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00332 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOO6
BDF N° : 000224005359
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 24 Juin 2025
[Y] [P]
C/
[42],
SIP [Localité 51],
[57] [Localité 50] [45],
DIR SPECIALISEE [30],
[59] AMENDES,
[57] [Localité 54] AMENDES 2EME DIVISION,
SGC [37],
[34],
DIRECT ASSURANCE,
[Adresse 35].,
[58] AMENDES,
LA [32],
EDF SERVICE CLIENT,
[46] [Localité 61] [36],
S.A.R.L. [48],
[39]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 24 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Charline VASSEUR, Greffière, lors des débats, et de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 29 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [Y] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 44]
[Localité 25]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[42]
[Adresse 9]
[Adresse 40]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 51]
[Adresse 3]
[Localité 23]
représenté par M. [Z] [G]
[57] [Localité 50] [45]
[Adresse 3]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB HOP
[Adresse 33]
[Adresse 11]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[59] AMENDES
[Adresse 8]
[Adresse 41]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 54] AMENDES 2EME DIVISION
[Adresse 4]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
SGC [37]
[Adresse 12]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
[34]
Service Clients
[Adresse 60]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
DIRECT ASSURANCE
Chez [47]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[Adresse 35].
Chez [43]
[Adresse 7]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE SAINT [G] AMENDES
[Adresse 15]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
LA [32]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [47]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[46] [Localité 61] [36]
[Adresse 18]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [48]
Chez [49]
[Adresse 53]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[39]
[Adresse 26]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 29 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 24 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2024, la [38] saisie par Madame [P] [Y] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 16 septembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 63 mois, moyennant des mensualités de 611 €.
Madame [P] [Y], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 septembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 61] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 3 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [P] [Y] fait valoir que la mensualité est trop élevée car ses ressources vont baisser, qu’elle va prochainement être licenciée pour inaptitude. Madame [P] soutient également que la créance de la société [42] n’est pas inscrite au tableau.
A cette audience, le [55] [Localité 51], représenté, soutient que sa créance doit être exclue du plan en raison de son caractère frauduleux.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
La société [42] précise que sa créance est soldée.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [P] [Y] est recevable.
Sur l’état des créances :
En l’absence de contestation valable sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [P] [Y] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’état, Madame [P] ne justifie pas d’avoir été licenciée pour inaptitude. Il doit être tenu compte de ses revenus au jour où le juge statue. Il ressort ainsi des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [38] que Madame [P] [Y] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2607 € réparties comme suit :
Salaire/indemnités journalières :
Allocation Adulte Handicapé :
1678 €
929 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [P] [Y] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 798 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [P] [Y] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction du barème fixé par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant avec deux adultes à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1996 € décomposées comme suit :
logement :
charges courantes :
524 €
1472 €
(montant forfaitaire actualisé pour 3 personnes)
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement justement fixée par la commission à la somme de 611 € par mois.
Enfin, il ressort du dossier qu’il est impossible de modifier l’économie du plan en reconsidérant les sommes allouées à chacun des créanciers.
La commission a justement exclu la créance du [56] [Localité 52] en raison de son caractère frauduleux, et a justement fixé la créance de [42] à la somme de zéro euros, tel qu’il ressort du décompte produit par le créancier.
En conséquence, la demande de Madame [P] [Y] est rejetée et un plan conforme aux mesures imposées par la commission est établi.
Si Madame [P] se prévaut d’une baisse à venir s’agissant de ses ressources, il convient de lui rappeler que la juridiction comme la commission décide en fonction des éléments de fait au jour où elle statue, et qu’elle ne peut se baser sur un élément futur à venir. Il y a lieu toutefois de préciser qu’elle pourra ultérieurement, en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, ressaisir la commission de surendettement.
Au surplus, le plan décidé par la commission prévoit un premier palier de 30 mois, avec des mensualités réduites, pour lui permettre de désintéresser ses créanciers hors plan.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [P] [Y] ;
REJETTE ledit recours ;
ETABLIT un plan identique aux mesures imposées le 16 septembre 2024 par la [38] annexées au présent jugement ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que Madame [P] [Y] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [P] [Y] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [P] [Y], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [P] [Y] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [31] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [P] [Y], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [P] [Y] et ses créanciers, et par lettre simple à la [38].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 61], le 24 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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